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30/06/2015 | FRANCE | N°14-13421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-13421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 juillet 2000, Renée X... et Mme Y... ont créé la SARL MPC, Mme Y... étant désignée gérante ; que le 22 janvier 2009, Renée X... a assigné la société MPC et Mme Y... en paiement de dividendes ; que modifiant ensuite ses prétentions, elle a demandé le remboursement de son compte courant d'associé, et à titre additionnel, a présenté, au nom de la société MPC, une demande fondée sur l'article L. 223-22 du code de commerce et tendant à la condamnation de Mme

Y... au paiement du passif de la société et du capital social ; que la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 juillet 2000, Renée X... et Mme Y... ont créé la SARL MPC, Mme Y... étant désignée gérante ; que le 22 janvier 2009, Renée X... a assigné la société MPC et Mme Y... en paiement de dividendes ; que modifiant ensuite ses prétentions, elle a demandé le remboursement de son compte courant d'associé, et à titre additionnel, a présenté, au nom de la société MPC, une demande fondée sur l'article L. 223-22 du code de commerce et tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement du passif de la société et du capital social ; que la société MPC ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2010, son liquidateur, la SELARL Depreux, a été mis en cause ; qu'en cours d'instance, Renée X... est décédée et son fils, M. Philippe X..., a repris l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Attendu que pour accueillir l'action individuelle de M. X..., l'arrêt retient que l'inaction de la gérante caractérise une légèreté fautive et qu'elle doit donc être tenue solidairement au paiement de la somme de 12 138 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le préjudice invoqué par M. X... et résultant de la perte du compte courant d'associé lui était personnel, la cour d'appel, qui aurait dû, à défaut, relever d'office la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 223-22, ensemble L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la société MPC les dettes sociales et le capital social, l'arrêt retient que les agissements de la gérante ont eu pour effet de poursuivre une activité déficitaire, de différer la liquidation de la société MPC et de créer un passif ; qu'ils ont en cela causé un préjudice à la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'absence d'une insuffisance d'actif qui seule autorisait le liquidateur à poursuivre l'action sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la société MPC la créance de M. X... à la somme de 12 138 euros, l'arrêt n° RG 11/05260 rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu Mme Renée X..., aux droits de laquelle est venu M. Philippe X..., dans son assignation, de l'AVOIR dit bien fondée et D'AVOIR dit et jugé Mme Laurence Y... responsable solidairement du paiement par la société Mpc de la somme de 12 138 euros à Mme Renée X..., aux droits de laquelle est venu M. Philippe X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que " les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion " ; que l'alinéa 3 de l'article prévoit qu'"outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués " ; / attendu que la succession X... prétend que la gérante a commis une faute en poursuivant l'activité déficitaire de Mpc et que, par suite, cette société a perdu la valeur de son fonds de commerce ainsi que ses capacités à distribuer ses dividendes et à rembourser ses dettes ; / attendu que le chiffre d'affaires net de Mpc, de 826 475, 78 euros au 31 décembre 2007 et de 867 774, 00 euros au 31 décembre 2008, s'est élevé à 245 869, 00 euros au 31 décembre 2009, soit une diminution de 71, 66 % par rapport à l'exercice précédent ; qu'alors que le résultat net était de 25 596, 50 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de 73 596, 05 euros au titre de celui clos le 31 décembre 2008, l'exercice clos le 31 décembre 2009 a fait apparaître une perte de 129 166, 00 euros ; que, dans le rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle de Mpc du 29 juin 2009, Madame Y... a indiqué être " pessimiste sur l'avenir de la société " ; que les résultats qu'elle a communiqués lors de cette assemblée générale, concernant un chiffre d'affaires encaissé de seulement 113 106, 00 euros au 31 mai 2009 et une trésorerie de 95 000, 00 euros au 29 juin 2009 - alors qu'elle était de 206 876, 02 euros au 31 décembre 2008 - ont confirmé la dégradation de la situation de Mpc, dégradation que Madame Y... ne conteste d'ailleurs pas ; que, pour autant, invitée par Madame X..., lors de l'assemblée générale du 29 juin 2009, à convoquer une assemblée générale aux fins de dissolution de Mpc, la gérante s'y est refusée pour un motif dépourvu de rapport avec la situation de Mpc et étranger à toute perspective de redressement de la société ; que le seul fait pour Madame X... de s'abstenir de saisir le tribunal de commerce ne saurait exonérer le gérant statutaire de sa défaillance dans la gestion de la société ; que, comme l'a déduit le tribunal de commerce, l'inaction de la gérante caractérise la légèreté fautive dont elle a fait preuve dans la direction de Mpc ; / attendu que c'est en conséquence à raison que les premiers juges ont dit que Madame Y... sera solidairement tenue du paiement de la somme de 12 138, 00 euros au titre du remboursement du compte courant d'associée » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Renée X... est associée de la Sarl Mpc ; qu'à ce titre elle bénéficie de la distribution de dividendes. / Attendu qu'en ne reversant pas les dividendes à Madame Renée X... à la date du 30 septembre 2008, la Sarl Mpc n'a pas respecté ses engagements, causant un préjudice à celle-ci. / Attendu que Madame Renée X..., en sa qualité d'associé, avait alerté lors de l'assemblée des associés, Madame Laurence Y..., gérante de la Sarl Mpc, qu'au vu du rapport de gestion qui se révélait particulièrement pessimiste sur l'avenir de la société, il convenait de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de dissolution puis de liquidation de la société. / Attendu que Madame Laurence Y..., malgré une activité de la Sarl Mpc ne générant pratiquement plus de chiffre d'affaires, n'a pris aucune initiative qui permette d'éviter une mise en état de cessation de paiement. / Attendu que Madame Laurence Y... a fait preuve d'une réelle volonté de nuire non seulement aux intérêts de Madame Renée X... mais également à ceux de la Sarl Mpc. / Attendu que Madame Laurence Y..., en ne procédant au versement des dividendes dans les formes et délais fixés, en a compromis l'attribution à Madame Renée X..., du fait de la mise en liquidation judiciaire de la Sarl Mpc. / Attendu qu'en conséquence, Madame Laurence Y... est responsable solidaire du paiement de la Sarl Mpc de la somme de 12 138, 00 ¿ » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte à l'encontre d'une société, les actions exercées à l'encontre de son dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 225-252 à raison de faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont recevables que si le redressement ou la liquidation judiciaire de la société ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif ; qu'en disant, dès lors, Mme Laurence Y... responsable solidairement du paiement par la société Mpc de la somme de 12 138 euros à Mme Renée X..., sans constater que la liquidation judiciaire de la société Mpc ne faisait pas apparaître d'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 223-22 et L. 651-2 du code de commerce ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier ou par un associé à l'encontre du dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par les autres créanciers et de celui subi par la société ; que le non-paiement par la société de l'une de ses dettes ne constitue pas un tel préjudice personnel ; qu'en disant, dès lors, Mme Laurence Y... responsable solidairement du paiement par la société Mpc de la somme de 12 138 euros à Mme Renée X..., à raison de l'absence de remboursement par la société Mpc du montant du solde du compte courant d'associée de Mme Renée X..., et, donc, du non-paiement par la société Mpc de l'une de ses dettes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu Mme Renée X..., aux droits de laquelle est venu M. Philippe X..., dans son assignation, de l'AVOIR dit bien fondée, D'AVOIR pris acte de l'action sociale exercée par Mme Renée X... pour le compte de la société Mpc et D'AVOIR condamné Mme Laurence Y... à payer à la société Mpc la somme de 51 198, 46 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que " les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion " ; que l'alinéa 3 de l'article prévoit qu'" outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués " ; / attendu que la succession X... prétend que la gérante a commis une faute en poursuivant l'activité déficitaire de Mpc et que, par suite, cette société a perdu la valeur de son fonds de commerce ainsi que ses capacités à distribuer ses dividendes et à rembourser ses dettes ; / attendu que le chiffre d'affaires net de Mpc, de 826 475, 78 euros au 31 décembre 2007 et de 867 774, 00 euros au 31 décembre 2008, s'est élevé à 245 869, 00 euros au 31 décembre 2009, soit une diminution de 71, 66 % par rapport à l'exercice précédent ; qu'alors que le résultat net était de 25 596, 50 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de 73 596, 05 euros au titre de celui clos le 31 décembre 2008, l'exercice clos le 31 décembre 2009 a fait apparaître une perte de 129 166, 00 euros ; que, dans le rapport de gestion de la gérance à l'assemblée générale ordinaire annuelle de Mpc du 29 juin 2009, Madame Y... a indiqué être " pessimiste sur l'avenir de la société " ; que les résultats qu'elle a communiqués lors de cette assemblée générale, concernant un chiffre d'affaires encaissé de seulement 113 106, 00 euros au 31 mai 2009 et une trésorerie de 95 000, 00 euros au 29 juin 2009 - alors qu'elle était de 206 876, 02 euros au 31 décembre 2008 - ont confirmé la dégradation de la situation de Mpc, dégradation que Madame Y... ne conteste d'ailleurs pas ; que, pour autant, invitée par Madame X..., lors de l'assemblée générale du 29 juin 2009, à convoquer une assemblée générale aux fins de dissolution de Mpc, la gérante s'y est refusée pour un motif dépourvu de rapport avec la situation de Mpc et étranger à toute perspective de redressement de la société ; que le seul fait pour Madame X... de s'abstenir de saisir le tribunal de commerce ne saurait exonérer le gérant statutaire de sa défaillance dans la gestion de la société ; que, comme l'a déduit le tribunal de commerce, l'inaction de la gérante caractérise la légèreté fautive dont elle a fait preuve dans la direction de Mpc ; / ¿ attendu, sur l'action sociale, que les agissements de la gérante ont eu pour effet de poursuivre une activité déficitaire, de différer la liquidation de Mpc et de créer un passif ; qu'ils ont en cela causé un préjudice à la société ; que la succession X... est, dans ces circonstances, fondée à réclamer la condamnation de Madame Y... à payer à Mpc, à titre de dommages et intérêts, la somme de 51 198, 46 euros correspondant au passif de 43 198, 46 euros - dont il est justifié par la production de l'état des créances admises - augmenté du capital social de 8 000, 00 euros, sommes que ne conteste pas sérieusement l'appelante ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Renée X... est associée de la Sarl Mpc ; qu'à ce titre elle bénéficie de la distribution de dividendes. / Attendu qu'en ne reversant pas les dividendes à Madame Renée X... à la date du 30 septembre 2008, la Sarl Mpc n'a pas respecté ses engagements, causant un préjudice à celle-ci. / Attendu que Madame Renée X..., en sa qualité d'associé, avait alerté lors de l'assemblée des associés, Madame Laurence Y..., gérante de la Sarl Mpc, qu'au vu du rapport de gestion qui se révélait particulièrement pessimiste sur l'avenir de la société, il convenait de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de dissolution puis de liquidation de la société. / Attendu que Madame Laurence Y..., malgré une activité de la Sarl Mpc ne générant pratiquement plus de chiffre d'affaires, n'a pris aucune initiative qui permette d'éviter une mise en état de cessation de paiement. / Attendu que Madame Laurence Y... a fait preuve d'une réelle volonté de nuire non seulement aux intérêts de Madame Renée X... mais également à ceux de la Sarl Mpc. / Attendu que Madame Laurence Y..., en ne procédant au versement des dividendes dans les formes et délais fixés, en a compromis l'attribution à Madame Renée X..., du fait de la mise en liquidation judiciaire de la Sarl Mpc. / ¿ Attendu qu'il sera fait droit à l'action sociale exercée par Madame Renée X..., pour le compte de la Sarl Mpc, en condamnant Madame Laurence Y... au paiement du passif pour un montant de 43 198, 46 ¿ augmenté du capital social pour un montant de 8 000, 00 ¿ soit un montant total de 51 198, 46 ¿ » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte à l'encontre d'une société, les actions exercées à l'encontre de son dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 225-252 à raison de faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont recevables que si le redressement ou la liquidation judiciaire de la société ne fait pas apparaître d'insuffisance d'actif ; qu'en faisant, dès lors, droit à l'action sociale ut singuli exercée par Mme Renée X..., aux droits de laquelle est venu M. Philippe X..., à l'encontre de Mme Laurence Y..., sans constater que la liquidation judiciaire de la société Mpc ne faisait pas apparaître d'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 223-22 et L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13421
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-13421


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13421
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