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30/06/2015 | FRANCE | N°14-11608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-11608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2013), que courant 2005, la société Euro courtage automobile (la société Euro courtage) a acheté à la société Crossroads deux véhicules automobiles ; que ces véhicules ayant été saisis, après leur livraison, dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic de véhicules volés ou faussement déclarés tels, la société Euro courtage a demandé la résolution des ventes et la réparation du préjudice subi ;
Attendu qu

e la société Crossroads fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2013), que courant 2005, la société Euro courtage automobile (la société Euro courtage) a acheté à la société Crossroads deux véhicules automobiles ; que ces véhicules ayant été saisis, après leur livraison, dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic de véhicules volés ou faussement déclarés tels, la société Euro courtage a demandé la résolution des ventes et la réparation du préjudice subi ;
Attendu que la société Crossroads fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la revente d'un meuble emporte transmission de l'action en résolution pour manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme, de la tête du premier acquéreur sur la tête du sous-acquéreur ; qu'en décidant que la société Euro courtage automobile est recevable à agir en résolution contre la société Crossroads quand même la chose vendue aurait été revendue à un sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil ;
2°/ que la preuve, entre commerçants, est libre ; que la société Crossroads faisait valoir, dans sa signification du 2 octobre 2013, « qu'Eca ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et de ce qu'elle peut agir », que, si « Eca a bien acheté les véhicules à la SARL Crossroads, celle-ci la société Euro courtage automobile les avait subséquemment revendus et n'en était plus propriétaire », que, « par courrier officiel en date du 20 octobre 2011, il a été demandé à Eca de communiquer l'original de son livre de police afin de vérifier la qualité de propriétaire de l'intimée quant aux véhicules litigieux », que, « si Eca est propriétaire des véhicules litigieux, cela apparaîtra dans son livre de police », qu'« au contraire, si les véhicules litigieux ont été vendus, cela sera reporté dans le livre de police » ; que, « le 5 mars 2012, trois jours avant l'audience devant les premiers juges, Eca a communiqué la copie de son livre de police pour tenter de démontrer qu'elle était propriétaire des véhicules », que « la copie de livre de police produite par l'appelante devant le tribunal de commerce était un faux » (p. 6, 4e alinéa), que « la copie du livre de police d'Eca comport ait de nombreuses anomalies : même écriture avec la même encre, absence de cachets et des paraphes obligatoires », que, « le même jour, l'appelante a demandé l'original du livre de police qui n'a jamais été communiqué », que, « suite à la régularisation d'un incident de faux en écritures formé par l'appelante devant les premiers juges, Eca a décidé de retirer la pièce litigieuse », qu'« il appartient à Eca de justifier de sa qualité de propriétaire des véhicules litigieux », et qu'« à défaut elle serait mal fondée à réclamer la résolution du contrat de vente » ; qu'en énonçant que « rien n'établi t , au demeurant, qu'elle la société Euro courtage automobile aurait elle-même cédé ces véhicules l'Audi rs4 et la Mercedes slk 200 » à des tiers, sans s'expliquer sur l'élément de preuve qui résultait de la production en première instance puis du retrait, par la société Euro courtage automobile, d'un livre de police falsifié, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la recevabilité de l'action en résolution d'un contrat de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme n'est pas subordonnée à la preuve, par l'auteur de l'action, de sa qualité de propriétaire de la chose vendue, le premier acquéreur de celle-ci pouvant, même en cas de revente, conserver un intérêt à agir ; que le moyen, en ce qu'il fait de la qualité de propriétaire actuel une condition de recevabilité de l'action, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crossroads aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Euro courtage automobile la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crossroads
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, qui est confirmatif pour l'essentiel, D'AVOIR :
. prononcé la résolution des conventions par lesquelles la société Crossroads a vendu à la société Euro courtage automobile deux voitures qu'elle avait achetées en Italie (une Audi rs4 et une Mercedes slk 200) ;
. condamné la première à payer à la seconde une somme de 56 500 ¿, augmentée, d'une part, des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « la première objection élevée par Crossroads, selon laquelle Eurocourtage ayant revendu les véhicules et ne justifiant donc pas de sa qualité de propriétaire, serait dépourvue de tout intérêt à agir, ne peut prospérer ; qu' en effet, les deux véhicules livrés à Eurocourtage, et qu'elle avait intégralement payés, n'étaient pas susceptibles d'être mis régulièrement dans le commerce, comme ayant été le produit ou l'objet d'infractions pénales, ce que la société Eurocourtage, qui n'a pas reçu la contrepartie de la somme qu'elle a payée, a intérêt à voir juger, rien n'établissant, au demeurant, qu'elle aurait elle-même cédé ces véhicules » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ;
1. ALORS QUE la revente d'un meuble emporte transmission de l'action en résolution pour manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme, de la tête du premier acquéreur sur la tête du sous-acquéreur ; qu'en décidant que la société Euro courtage automobile est recevable à agir en résolution contre la société Crossroads quand même la chose vendue aurait été revendue à un sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil ;
2. ALORS QUE la preuve, entre commerçants, est libre ; que la société Crossroads faisait valoir, dans sa signification du 2 octobre 2013, « qu'Eca ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et de ce qu'elle peut agir » (p. 5, 10e alinéa), que, si « Eca a bien acheté les véhicules à la sàrl Crossroads, celle-ci la société Euro courtage automobile les avait subséquemment revendus et n'en était plus propriétaire » (p.5, 11e alinéa), que, « par courrier officiel en date du 20 octobre 2011, il a été demandé à Eca de communiquer l'original de son livre de police afin de vérifier la qualité de propriétaire de l'intimée quant aux véhicules litigieux » (p. 5, 12e alinéa), que, « si Eca est propriétaire des véhicules litigieux, cela apparaîtra dans son livre de police » (p. 6, 1er alinéa), qu'« au contraire, si les véhicules litigieux ont été vendus, cela sera reporté dans le livre de police » (p. 6, 2e alinéa) ; que, « le 5 mars 2012, trois jours avant l'audience devant les premiers juges, Eca a communiqué la copie de son livre de police pour tenter de démontrer qu'elle était propriétaire des véhicules » (p. 6, 3e alinéa), que « la copie de livre de police produite par l'appelante devant le tribunal de commerce était un faux » (p. 6, 4e alinéa), que « la copie du livre de police d'Eca comport ait de nombreuses anomalies : même écriture avec la même encre, absence de cachets et des paraphes obligatoires » (p. 6, 5e alinéa), que, « le même jour, l'appelante a demandé l'original du livre de police qui n'a jamais été communiqué » (p. 6, 6e alinéa), que, « suite à la régularisation d'un incident de faux en écritures formé par l'appelante devant les premiers juges, Eca a décidé de retirer la pièce litigieuse » (p. 6, 7e alinéa), qu'« il appartient à Eca de justifier de sa qualité de propriétaire des véhicules litigieux » (p. 6, 9e alinéa), et qu'« à défaut elle serait mal fondée à réclamer la résolution du contrat de vente » (p. 6, 10e alinéa) ; qu'en énonçant que « rien n'établi t , au demeurant, qu'elle la société Euro courtage automobile aurait elle-même cédé ces véhicules l'Audi rs4 et la Mercedes slk 200 » à des tiers, sans s'expliquer sur l'élément de preuve qui résultait de la production en première instance puis du retrait, par la société Euro courtage automobile, d'un livre de police falsifié, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11608
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-11608


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11608
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