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30/06/2015 | FRANCE | N°14-11607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 14-11607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2012, n° 11-11.891), qu'en décembre 1992, Mme X..., déjà titulaire de soixante-seize parts d'une société civile de placement immobilier (SCPI) acquises en 1989 et 1990, a, par l'intermédiaire de la caisse de Crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la caisse), souscrit soixante dix-huit nouvelles parts de la SCPI au moyen d'un prêt « in fine » consenti par la cai

sse, puis, a, le 12 juin 1996, apporté ces parts dans un contrat d'assu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2012, n° 11-11.891), qu'en décembre 1992, Mme X..., déjà titulaire de soixante-seize parts d'une société civile de placement immobilier (SCPI) acquises en 1989 et 1990, a, par l'intermédiaire de la caisse de Crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la caisse), souscrit soixante dix-huit nouvelles parts de la SCPI au moyen d'un prêt « in fine » consenti par la caisse, puis, a, le 12 juin 1996, apporté ces parts dans un contrat d'assurance-vie proposé par la caisse dont elle a sollicité le rachat le 8 juillet 1998, avant l'échéance prévue ; qu'invoquant des manquements de la caisse, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts à la somme de 23 410 euros et de rejeter le surplus de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la banque ne soutenait pas que le capital de la cession du contrat Philarmonia en 1998 devait être déduit des sommes restant due en remboursement du prêt en le prenant « pour sa valeur 2013 au terme d'un placement en bon père de famille, estimé à 80 000 euros » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant que la « valeur 2013 » du capital revenu à Mme X... « suite à revente du produit « Philarmonia » en juillet 2008 (47 339 euros) » aurait été « au terme d'un placement en bon père de famille » de 80 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la Caisse ayant soutenu qu'il convenait, pour mesurer le préjudice allégué par Mme X..., de prendre en compte la somme qu'elle avait perçue en juillet 1998 au titre de son contrat de capitalisation, c'est sans se fonder sur un fait qui n'était pas dans le débat ni relever un moyen d'office que la cour d'appel, tenue d'évaluer le préjudice au jour où elle statuait, a réactualisé cette somme à sa valeur de 2013 et, après en avoir souverainement fixé le montant à 80 000 euros, l'a déduite des sommes restant dues au titre du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement d'une banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... avait été privée d'une chance d'emprunter les mêmes sommes mais pour les affecter à un autre placement, en évitant le risque qui s'était réalisé, dès lors que la banque aurait pu lui proposer « des placements assurant un revenu régulier permettant de faire face aux échéances du prêt », plutôt que de faire « seule le choix d'un investissement dépendant toujours des seuls aléas du marché immobilier et ne procurant pas de revenus disponibles » ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait être indemnisée que de la perte d'une chance de ne pas adhérer au montage proposé par la banque en ne souscrivant pas le prêt, situation dans laquelle elle n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le manquement d'une banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; qu'en se bornant à retenir, par une simple affirmation, que si Mme X... n'avait pas adhéré au montage proposé, elle n'aurait pas eu à souscrire le prêt et n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas perdu une chance d'emprunter les mêmes sommes pour les affecter à un placement moins risqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si Mme X... avait été pleinement informée par la caisse, elle n'aurait pas contracté l'emprunt en 1992 et n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer, ni à cette époque ni en 1996 ; qu'en en déduisant que la demande de Mme X... tendant à obtenir réparation de la perte de chance de percevoir les fruits des fonds empruntés s'ils avaient été affectés à d'autres placements dépourvus de risque devait être rejetée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante des investissements que Mme X... aurait pu réaliser avec les fonds empruntés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice moral subi par son client en conséquence du manquement d'une banque à son obligation d'information n'est affecté d'aucun aléa ; qu'en appliquant à l'évaluation du préjudice moral, dont elle constatait qu'il avait été subi par Mme X... en conséquence du manquement de la banque à son obligation d'information, le pourcentage retenu pour évaluer la perte de chance de ne pas souscrire au montage proposé par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir que la banque avait prélevé, sans la moindre autorisation, une somme de 5 449,9 euros sur son compte courant, et en demandait le remboursement à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que les sommes correspondant aux revenus des parts de la SCPI n'avait jamais été virés sur son compte, soit la somme de 2 500 euros par an, au titre des années 2005 à 2012, et demandait que la banque soit condamnée à lui payer ces sommes en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'en raison du manquement de la banque à son obligation d'information, Mme X... avait été privée de la chance d'éviter le risque qui s'est réalisé puis que cette perte de chance devait être appliquée au préjudice résultant du bilan de l'opération et appréciée au regard de ce qu'aurait été sa situation si elle n'avait pas adhéré au montage proposé par la banque en 1992, la cour d'appel a pu retenir que, dans cette hypothèse, Mme X... n'aurait pas été confrontée aux importantes perturbations de sa vie personnelle occasionnées par les conséquences des placements désastreux qu'elle a réalisés et en déduire que l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral de Mme X... devait être affectée du coefficient de 50 % auquel elle a évalué la probabilité d'éviter la réalisation du risque ;
Attendu, en second lieu, que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en ses deuxièmes et troisième branches, critique des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la perte de chance subie par Mme Nicole Y... veuve X... de ne pas adhérer en 1992 au montage financier proposé par la banque était de 50% et, en conséquence, d'AVOIR limité la condamnation de la société Crédit mutuel du Dauphiné Vivarais au paiement de dommages et intérêts à la somme de 23 410 ¿ ;
AUX MOTIF QU'il résulte des pièces produites que le coût financier du prêt souscrit le 2 décembre 2002 (11%) et son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts, l'échéance unique fixée au 31 décembre 2012 étant garantie par la valeur du bien acquis) dépendaient de la plus-value des placements SCPI souscrits concomitamment en garantie de ce même prêt ; que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières, tandis que, dans le même temps, le marché immobilier avait depuis 1991 commencé sa chute, ce que n'ignorait pas la banque ; que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, peu important que ces appréciations ressortent du contrat de prêt ou de stipulations contractuelles ; qu'un tel montage par lequel une personne emprunte 100% du montant des parts sociales de la SCPI dans l'unique but de réaliser au terme du prêt in fine un profit financier dont la réalisation dépend du marché de l'immobilier, est spéculatif ; qu'en l'espèce, c'est sur les seuls conseils de la caisse qu'à la suite du décès de son mari, Mme X... a envisagé de procéder aux placements des fonds provenant de l'héritage de celui-ci ; que le dossier de demande de prêt, annoté par la banque avec la mention d'une charge annuelle de remboursement des intérêts du prêt de 44 000 francs annuels « réglés par les revenus fonciers procurés par les 800 KF de la SCPI soit environ 48.000 francs soit une opération blanche », ne pouvait que renforcer la cliente dans sa croyance d'une opération sans risque financier ; qu'en effet, les revenus des « SCPI PIERRE IV », n'ont jamais dépassé 8,43% et ne pouvaient en conséquence permettre d'équilibrer le remboursement du prêt au taux de 11% ; qu'il en résulte que l'information délivrée par la société Crédit mutuel à sa cliente n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de Mme X... ; que ce manquement de la Caisse à son obligation d'information lors de la souscription des parts de la SCPI le 12 novembre 1992 et lors de la souscription de l'emprunt corrélatif, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X..., totalement profane ; qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente comme par exemple des placements assurant un revenu régulier permettant de faire face aux échéances du prêt, la banque a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement dépendant toujours des seuls aléas du marché immobilier et ne procurant pas de revenus disponibles ; qu'il convient donc de constater que la banque a commis des manquements à ses obligations contractuelles d'information et de conseil et en conséquence d'infirmer le jugement déféré ;que le manquement de la banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; que Mme X... a en l'espèce perdu une chance de n'avoir pas été mise mesure de refuser le montage financier proposé par la banque consistant d'une part à emprunter un capital pour le réinvestir en totalité dans l'acquisition le 12 novembre 1992 de 78 parts de la SCPI PIERRE IV ; qu'il convient de retenir que la baisse du marché de l'immobilier a débuté dès 1991 ; que cependant cette baisse ne présageait pas de manière certaine en novembre 1992 la survenance d'un krach immobilier, lequel a débuté seulement un an auparavant, et ne s'est révélé dans toute son ampleur qu'au fil du temps ; qu'ainsi, la perte de chance pour Mme X... de ne pas souscrire à des produits financiers adossés au marché de l'immobilier ne peut être supérieure à 50 % dès lors que la souscription de valeurs immobilières même en tendance baissière ne constituait pas une aberration eu égard à la moindre volatilité reconnue de ces valeurs et eu égard à la durée du placement envisagé (10 ans) alors qu'en moyenne, sur le moyen et le long terme, le marché de l'immobilier n'a jamais cessé de progresser ; que la perte de chance doit s'appliquer sur le préjudice de Mme X... résultant du bilan de l'opération au regard de ce qu'aurait été sa situation actuelle si elle n'avait pas adhéré au montage proposé par la banque en 1992 ; que dans cette hypothèse, n'ayant pas souscrit le prêt : - Mme X... n'aurait pas eu à prélever sur ses avoirs personnels les sommes nécessaires pour compléter le différentiel entre les revenus du placement et le montant des échéances d'intérêts trimestriels du prêt ; - elle ne serait pas redevable du solde du prêt qui lui est réclamé par la banque ; - elle n'aurait pas été confrontée aux importantes perturbations dans sa vie personnelle occasionnées par les conséquences de ces placements désastreux ; qu'en revanche : - elle n'aurait eu aucun capital à placer en 1992 et n'aurait pas récupéré la somme de 47 339 ¿ provenant de la cession de son contrat Philarmonia, somme provenant intégralement du prêt, que par hypothèse elle n'aurait pas souscrit ; qu'en conséquence, au vu des pièces produites par les parties, le préjudice sera liquidé de manière suivante : - sommes restant dues sur le prêt immobilier : 102 124 ¿ ; à déduire capital revenu à Mme X... suite à revente du produit Philarmonia en juillet 1998 (47 339 ¿) pris pour sa valeur 2013 au terme d'un placement en bon père de famille, estimé à 80 000 ¿ ; soit : 102 124 ¿ 80 000= 22 124 ¿ ; - différence entre les sommes payées au titre des intérêts du prêt jusqu'en juin 1997 et les revenus du placement jusqu'en juin 1998, soit la somme de 14 695 ¿ ; préjudice moral : Mme X..., veuve, retraitée, profane, a été confrontée à de graves difficultés financières, et judiciaires justifiant l'allocation d'une somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts ; total du préjudice: 22.124 + 14.695 + 10.000 ¿ = 46 819 ¿ (arr 46 820 ¿) ; qu'en revanche, ne peuvent être retenus : - le préjudice invoqué au titre de la perte de chance de voir ses propres fonds fructifier, soit une indemnité de 101 279,50 ¿, calculée sur la base d'un rendement moyen de 9% depuis la souscription des parts entre 1989 et 1990 et la date de l'assignation, cette demande étant prescrite ; - au titre de la perte d'une chance de voir les fonds empruntés fructifier et de pouvoir éviter les pertes subies à hauteur de moitié de son capital en effectuant des placements dépourvus de risque, dès lors que Mme X..., pleinement informée, n'aurait pas eu à emprunter en 1992 et n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer ni à cette époque ni en 1996 ; qu'en conclusion il convient de condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 46 820 : 2 = 23 410 ¿ ;
ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour dire que la perte de chance pour Mme Y... de ne pas souscrire à des produits financiers adossés au marché de l'immobilier ne pouvait être supérieure à 50%, la Cour d'appel a retenu, d'une part, que lorsque la banque lui avait conseillé de souscrire à des produits financiers adossés au marché de l'immobilier, au mois de novembre 1992, la baisse du marché de l'immobilier « ne présageait pas de manière certaine la survenance d'un krach immobilier » et, d'autre part, que ce « krach immobilier » avait « débuté seulement un an auparavant » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Crédit mutuel du Dauphiné Vivarais au paiement de dommages et intérêts à la somme de 23 410 ¿ et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIF QU'il résulte des pièces produites que le coût financier du prêt souscrit le 2 décembre 2002 (11%) et son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts) dépendaient de la plus-value des placements SCPI souscrits concomitamment en garantie de ce même prêt ; que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières, tandis que, dans le même temps, le marché immobilier avait depuis 1991 commencé sa chute, ce que n'ignorait pas la banque ; que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, peu important que ces appréciations ressortent du contrat de prêt ou de stipulations contractuelles ; qu'un tel montage par lequel une personne emprunte 100% du montant des parts sociales de la SCPI dans l'unique but de réaliser au terme du prêt in fine un profit financier dont la réalisation dépend du marché de l'immobilier, est spéculatif ; qu'en l'espèce, c'est sur les seuls conseils de la caisse qu'à la suite du décès de son mari, Mme X... a envisagé de procéder aux placements des fonds provenant de l'héritage de celui-ci ; que le dossier de demande de prêt, annoté par la banque avec la mention d'une charge annuelle de remboursement des intérêts du prêt de 44 000 francs annuels « réglés par les revenus fonciers procurés par les 800 KF de la SCPI soit environ 48.000 francs soit une opération blanche », ne pouvait que renforcer la cliente dans sa croyance d'une opération sans risque financier ; qu'en effet, les revenus des « SCPI PIERRE IV », n'ont jamais dépassé 8,43% et ne pouvaient en conséquence permettre d'équilibrer le remboursement du prêt au taux de 11% ; qu'il en résulte que l'information délivrée par la société Crédit mutuel à sa cliente n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de Mme X... ; que ce manquement de la Caisse à son obligation d'information lors de la souscription des parts de la SCPI le 12 novembre 1992 et lors de la souscription de l'emprunt corrélatif, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X..., totalement profane ; qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente comme par exemple des placements assurant un revenu régulier permettant de faire face aux échéances du prêt, la banque a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement dépendant toujours des seuls aléas du marché immobilier et ne procurant pas de revenus disponibles ; qu'il convient donc de constater que la banque a commis des manquements à ses obligations contractuelles d'information et de conseil et en conséquence d'infirmer le jugement déféré ; que le manquement de la banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; que Mme X... a en l'espèce perdu une chance de n'avoir pas été mise mesure de refuser le montage financier proposé par la banque consistant d'une part à emprunter un capital pour le réinvestir en totalité dans l'acquisition le 12 novembre 1992 de 78 parts de la SCPI PIERRE IV ; qu'il convient de retenir que la baisse du marché de l'immobilier a débuté dès 1991 ; que cependant cette baisse ne présageait pas de manière certaine en novembre 1992 la survenance d'un krach immobilier, lequel a débuté seulement un an auparavant, et ne s'est révélé dans toute son ampleur qu'au fil du temps ; qu'ainsi, la perte de chance pour Mme X... de ne pas souscrire à des produits financiers adossés au marché de l'immobilier ne peut être supérieure à 50 % dès lors que la souscription de valeurs immobilières même en tendance baissière ne constituait pas une aberration eu égard à la moindre volatilité reconnue de ces valeurs et eu égard à la durée du placement envisagé (10 ans) alors qu'en moyenne, sur le moyen et le long terme, le marché de l'immobilier n'a jamais cessé de progresser ; que la perte de chance doit s'appliquer sur le préjudice de Mme X... résultant du bilan de l'opération au regard de ce qu'aurait été sa situation actuelle si elle n'avait pas adhéré au montage proposé par la banque en 1992 ; que dans cette hypothèse, n'ayant pas souscrit le prêt : - Mme X... n'aurait pas eu à prélever sur ses avoirs personnels les sommes nécessaires pour compléter le différentiel entre les revenus du placement et le montant des échéances d'intérêts trimestriels du prêt ; - elle ne serait pas redevable du solde du prêt qui lui est réclamé par la banque ; - elle n'aurait pas été confrontée aux importantes perturbations dans sa vie personnelle occasionnées par les conséquences de ces placements désastreux ; qu'en revanche : - elle n'aurait eu aucun capital à placer en 1992 et n'aurait pas récupéré la somme de 47 339 ¿ provenant de la cession de son contrat Philarmonia, somme provenant intégralement du prêt, que par hypothèse elle n'aurait pas souscrit ; qu'en conséquence, au vu des pièces produites par les parties, le préjudice sera liquidé de manière suivante : - sommes restant dues sur le prêt immobilier : 102 124 ¿ ; à déduire capital revenu à Mme X... suite à revente du produit Philarmonia en juillet 1998 (47 339 ¿) pris pour sa valeur 2013 au terme d'un placement en bon père de famille, estimé à 80 000 ¿ ; soit : 102 124 ¿ 80 000= 22 124 ¿ ; - différence entre les sommes payées au titre des intérêts du prêt jusqu'en juin 1997 et les revenus du placement jusqu'en juin 1998, soit la somme de 14 695 ¿ ; préjudice moral : Mme X..., veuve, retraitée, profane, a été confrontée à de graves difficultés financières, et judiciaires justifiant l'allocation d'une somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts ; total du préjudice: 22.124 + 14.695 + 10.000 ¿ = 46 819 ¿ (arr 46 820 ¿) ; qu'en revanche, ne peuvent être retenus : - le préjudice invoqué au titre de la perte de chance de voir ses propres fonds fructifier, soit une indemnité de 101 279,50 ¿, calculée sur la base d'un rendement moyen de 9% depuis la souscription des parts entre 1989 et 1990 et la date de l'assignation, cette demande étant prescrite ; - au titre de la perte d'une chance de voir les fonds empruntés fructifier et de pouvoir éviter les pertes subies à hauteur de moitié de son capital en effectuant des placements dépourvus de risque, dès lors que Mme X..., pleinement informée, n'aurait pas eu à emprunter en 1992 et n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer ni à cette époque ni en 1996 ; qu'en conclusion il convient de condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 46 820 : 2 = 23 410 ¿ ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que le préjudice subi par Mme Y... devait être évalué en considération des sommes restant dues sur le prêt immobilier « à déduire capital revenu à Mme (Germin) suite à revente du produit « Philarmonia » en juillet 1998 (47 339 ¿) pris pour sa valeur 2013 au terme d'un placement en bon père de famille, estimé à 80 000 ¿ », la Cour d'appel a statué par un motif inintelligible équivalent à un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le Crédit mutuel ne soutenait pas que le capital de la cession du contrat Philarmonia en 1998 devait être déduit des sommes restant due en remboursement du prêt en le prenant « pour sa valeur 2013 au terme d'un placement en bon père de famille, estimé à 80 000 ¿ » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant que la « valeur 2013 » du capital revenu à Mme Y... « suite à revente du produit « Philarmonia » en juillet 2008 (47 339 ¿) » aurait été « au terme d'un placement en bon père de famille » de 80 000 ¿, la Cour d'appel s'est fondé sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation du préjudice ne peut être réduite en considération de l'activité déployée par la victime postérieurement à sa réalisation ou pour limiter ou réparer son dommage, dès lors que cette activité ne constitue pas la conséquence directe et nécessaire du fait dommageable ; qu'en déduisant, dans son évaluation du préjudice subi par Mme Y..., la « revente du produit « Philarmonia » en juillet 1998 (47 339 ¿) pris pour sa valeur 2013 au terme d'un placement en bon père de famille, estimé à 80 000 ¿ », bien que l'usage que Mme Y... avait pu faire de la somme perçue en 1998 n'ait pas constitué une conséquence directe et nécessaire du fait dommageable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Crédit mutuel du Dauphiné Vivarais au paiement de dommages et intérêts à la somme de 23 410 ¿ et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIF QU'il résulte des pièces produites que le coût financier du prêt souscrit le 2 décembre 2002 (11%) et son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts) dépendaient de la plus-value des placements SCPI souscrits concomitamment en garantie de ce même prêt ; que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières, tandis que, dans le même temps, le marché immobilier avait depuis 1991 commencé sa chute, ce que n'ignorait pas la banque ; que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, peu important que ces appréciations ressortent du contrat de prêt ou de stipulations contractuelles ; qu'un tel montage par lequel une personne emprunte 100 % du montant des parts sociales de la SCPI dans l'unique but de réaliser au terme du prêt in fine un profit financier dont la réalisation dépend du marché de l'immobilier, est spéculatif ; qu'en l'espèce, c'est sur les seuls conseils de la caisse qu'à la suite du décès de son mari, Mme X... a envisagé de procéder aux placements des fonds provenant de l'héritage de celui-ci ; que le dossier de demande de prêt, annoté par la banque avec la mention d'une charge annuelle de remboursement des intérêts du prêt de 44 000 francs annuels « réglés par les revenus fonciers procurés par les 800 KF de la SCPI soit environ 48.000 francs soit une opération blanche », ne pouvait que renforcer la cliente dans sa croyance d'une opération sans risque financier ; qu'en effet, les revenus des « SCPI PIERRE IV », n'ont jamais dépassé 8,43 % et ne pouvaient en conséquence permettre d'équilibrer le remboursement du prêt au taux de 11% ; qu'il en résulte que l'information délivrée par la société Crédit mutuel à sa cliente n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de Mme X... ; que ce manquement de la Caisse à son obligation d'information lors de la souscription des parts de la SCPI le 12 novembre 1992 et lors de la souscription de l'emprunt corrélatif, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X..., totalement profane ; qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente comme par exemple des placements assurant un revenu régulier permettant de faire face aux échéances du prêt, la banque a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement dépendant toujours des seuls aléas du marché immobilier et ne procurant pas de revenus disponibles ; qu'il convient donc de constater que la banque a commis des manquements à ses obligations contractuelles d'information et de conseil et en conséquence d'infirmer le jugement déféré ; que le manquement de la banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; que Mme X... a en l'espèce perdu une chance de n'avoir pas été mise mesure de refuser le montage financier proposé par la banque consistant d'une part à emprunter un capital pour le réinvestir en totalité dans l'acquisition le 12 novembre 1992 de 78 parts de la SCPI PIERRE IV ; qu'il convient de retenir que la baisse du marché de l'immobilier a débuté dès 1991 ; que cependant cette baisse ne présageait pas de manière certaine en novembre 1992 la survenance d'un krach immobilier, lequel a débuté seulement un an auparavant, et ne s'est révélé dans toute son ampleur qu'au fil du temps ; qu'ainsi, la perte de chance pour Mme X... de ne pas souscrire à des produits financiers adossés au marché de l'immobilier ne peut être supérieure à 50 % dès lors que la souscription de valeurs immobilières même en tendance baissière ne constituait pas une aberration eu égard à la moindre volatilité reconnue de ces valeurs et eu égard à la durée du placement envisagé (10 ans) alors qu'en moyenne, sur le moyen et le long terme, le marché de l'immobilier n'a jamais cessé de progresser ; que la perte de chance doit s'appliquer sur le préjudice de Mme X... résultant du bilan de l'opération au regard de ce qu'aurait été sa situation actuelle si elle n'avait pas adhéré au montage proposé par la banque en 1992 ; que dans cette hypothèse, n'ayant pas souscrit le prêt : - Mme X... n'aurait pas eu à prélever sur ses avoirs personnels les sommes nécessaires pour compléter le différentiel entre les revenus du placement et le montant des échéances d'intérêts trimestriels du prêt ; - elle ne serait pas redevable du solde du prêt qui lui est réclamé par la banque ; - elle n'aurait pas été confrontée aux importantes perturbations dans sa vie personnelle occasionnées par les conséquences de ces placements désastreux ; qu'en revanche : - elle n'aurait eu aucun capital à placer en 1992 et n'aurait pas récupéré la somme de 47 339 ¿ provenant de la cession de son contrat Philarmonia, somme provenant intégralement du prêt, que par hypothèse elle n'aurait pas souscrit ; qu'en conséquence, au vu des pièces produites par les parties, le préjudice sera liquidé de manière suivante : - sommes restant dues sur le prêt immobilier : 102 124 ¿ ; à déduire capital revenu à Mme X... suite à revente du produit Philarmonia en juillet 1998 (47 339 ¿) pris pour sa valeur 2013 au terme d'un placement en bon père de famille, estimé à 80 000 ¿ ; soit : 102 124 ¿ 80 000= 22 124 ¿ ; - différence entre les sommes payées au titre des intérêts du prêt jusqu'en juin 1997 et les revenus du placement jusqu'en juin 1998, soit la somme de 14 695 ¿ ; préjudice moral : Mme X..., veuve, retraitée, profane, a été confrontée à de graves difficultés financières, et judiciaires justifiant l'allocation d'une somme de ¿ de dommages et intérêts ; total du préjudice: 22.124 + 14.695 + 10.000 ¿ = 46 819 ¿ (arr 46 820 ¿) ; qu'en revanche, ne peuvent être retenus : - le préjudice invoqué au titre de la perte de chance de voir ses propres fonds fructifier, soit une indemnité de 101 279,50 ¿, calculée sur la base d'un rendement moyen de 9% depuis la souscription des parts entre 1989 et 1990 et la date de l'assignation, cette demande étant prescrite ; - au titre de la perte d'une chance de voir les fonds empruntés fructifier et de pouvoir éviter les pertes subies à hauteur de moitié de son capital en effectuant des placements dépourvus de risque, dès lors que Mme X..., pleinement informée, n'aurait pas eu à emprunter en 1992 et n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer ni à cette époque ni en 1996 ; qu'en conclusion il convient de condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 46 820 : 2 = 23 410 ¿ ;
1°) ALORS QUE le manquement d'une banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Y... avait été privée d'une chance d'emprunter les mêmes sommes mais pour les affecter à un autre placement, en évitant le risque qui s'était réalisé, dès lors que la banque aurait pu lui proposer « des placements assurant un revenu régulier permettant de faire face aux échéances du prêt », plutôt que de faire « seule le choix d'un investissement dépendant toujours des seuls aléas du marché immobilier et ne procurant pas de revenus disponibles » ; qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait être indemnisée que de la perte d'une chance de ne pas adhérer au montage proposé par la banque en ne souscrivant pas le prêt, situation dans laquelle elle n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le manquement d'une banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; qu'en se bornant à retenir, par une simple affirmation, que si Mme Y... n'avait pas adhéré au montage proposé, elle n'aurait pas eu à souscrire le prêt et n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas perdu une chance d'emprunter les mêmes sommes pour les affecter à un placement moins risqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Crédit mutuel du Dauphiné Vivarais au paiement de dommages et intérêts à la somme de 23 410 ¿ et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIF QU'il résulte des pièces produites que le coût financier du prêt souscrit le 2 décembre 2002 (11%) et son mode de remboursement (l'emprunteur ne remboursant que les intérêts, l'échéance unique fixée au 31 décembre 2012 étant garantie par la valeur du bien acquis) dépendaient de la plus-value des placements SCPI souscrits concomitamment en garantie de ce même prêt ; que ce mode de financement était nécessairement soumis à un aléa, à savoir celui d'une rentabilité dépendant uniquement de placements et de valeurs immobilières, tandis que, dans le même temps, le marché immobilier avait depuis 1991 commencé sa chute, ce que n'ignorait pas la banque ; que le remboursement devait être fait en fonction des gains acquis, peu important que ces appréciations ressortent du contrat de prêt ou de stipulations contractuelles ; qu'un tel montage par lequel une personne emprunte 100% du montant des parts sociales de la SCPI dans l'unique but de réaliser au terme du prêt in fine un profit financier dont la réalisation dépend du marché de l'immobilier, est spéculatif ; qu'en l'espèce, c'est sur les seuls conseils de la caisse qu'à la suite du décès de son mari, Mme X... a envisagé de procéder aux placements des fonds provenant de l'héritage de celui-ci ; que le dossier de demande de prêt, annoté par la banque avec la mention d'une charge annuelle de remboursement des intérêts du prêt de 44 000 francs annuels « réglés par les revenus fonciers procurés par les 800 KF de la SCPI soit environ 48.000 francs soit une opération blanche », ne pouvait que renforcer la cliente dans sa croyance d'une opération sans risque financier ; qu'en effet, les revenus des « SCPI PIERRE IV », n'ont jamais dépassé 8,43% et ne pouvaient en conséquence permettre d'équilibrer le remboursement du prêt au taux de 11% ; qu'il en résulte que l'information délivrée par la société Crédit mutuel à sa cliente n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de Mme X... ; que ce manquement de la Caisse à son obligation d'information lors de la souscription des parts de la SCPI le 12 novembre 1992 et lors de la souscription de l'emprunt corrélatif, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X..., totalement profane ; qu'au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente comme par exemple des placements assurant un revenu régulier permettant de faire face aux échéances du prêt, la banque a, à l'inverse, fait seule le choix d'un investissement dépendant toujours des seuls aléas du marché immobilier et ne procurant pas de revenus disponibles ; qu'il convient donc de constater que la banque a commis des manquements à ses obligations contractuelles d'information et de conseil et en conséquence d'infirmer le jugement déféré ;que le manquement de la banque à l'obligation d'information à laquelle elle est tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé ; que Mme X... a en l'espèce perdu une chance de n'avoir pas été mise mesure de refuser le montage financier proposé par la banque consistant d'une part à emprunter un capital pour le réinvestir en totalité dans l'acquisition le 12 novembre 1992 de 78 parts de la SCPI PIERRE IV ; qu'il convient de retenir que la baisse du marché de l'immobilier a débuté dès 1991 ; que cependant cette baisse ne présageait pas de manière certaine en novembre 1992 la survenance d'un krach immobilier, lequel a débuté seulement un an auparavant, et ne s'est révélé dans toute son ampleur qu'au fil du temps ; qu'ainsi, la perte de chance pour Mme X... de ne pas souscrire à des produits financiers adossés au marché de l'immobilier ne peut être supérieure à 50 % dès lors que la souscription de valeurs immobilières même en tendance baissière ne constituait pas une aberration eu égard à la moindre volatilité reconnue de ces valeurs et eu égard à la durée du placement envisagé (10 ans) alors qu'en moyenne, sur le moyen et le long terme, le marché de l'immobilier n'a jamais cessé de progresser ; que la perte de chance doit s'appliquer sur le préjudice de Mme X... résultant du bilan de l'opération au regard de ce qu'aurait été sa situation actuelle si elle n'avait pas adhéré au montage proposé par la banque en 1992 ; que dans cette hypothèse, n'ayant pas souscrit le prêt : - Mme X... n'aurait pas eu à prélever sur ses avoirs personnels les sommes nécessaires pour compléter le différentiel entre les revenus du placement et le montant des échéances d'intérêts trimestriels du prêt ; - elle ne serait pas redevable du solde du prêt qui lui est réclamé par la banque ; - elle n'aurait pas été confrontée aux importantes perturbations dans sa vie personnelle occasionnées par les conséquences de ces placements désastreux ; qu'en revanche : - elle n'aurait eu aucun capital à placer en 1992 et n'aurait pas récupéré la somme de 47 339 ¿ provenant de la cession de son contrat Philarmonia, somme provenant intégralement du prêt, que par hypothèse elle n'aurait pas souscrit ; qu'en conséquence, au vu des pièces produites par les parties, le préjudice sera liquidé de manière suivante : - sommes restant dues sur le prêt immobilier : 102 124 ¿ ; à déduire capital revenu à Mme X... suite à revente du produit Philarmonia en juillet 1998 (47 339 ¿) pris pour sa valeur 2013 au terme d'un placement en bon père de famille, estimé à 80 000 ¿ ; soit : 102 124 ¿ 80 000= 22 124 ¿ ; - différence entre les sommes payées au titre des intérêts du prêt jusqu'en juin 1997 et les revenus du placement jusqu'en juin 1998, soit la somme de 14 695 ¿ ; préjudice moral : Mme X..., veuve, retraitée, profane, a été confrontée à de graves difficultés financières, et judiciaires justifiant l'allocation d'une somme de 10. 000 ¿ de dommages et intérêts ; total du préjudice: 22.124 + 14.695 + 10.000 ¿ = 46 819 ¿ ( arr 46 820 ¿) ; qu'en revanche, ne peuvent être retenus : - le préjudice invoqué au titre de la perte de chance de voir ses propres fonds fructifier, soit une indemnité de 101 279,50 ¿, calculée sur la base d'un rendement moyen de 9% depuis la souscription des parts entre 1989 et 1990 et la date de l'assignation, cette demande étant prescrite ; - au titre de la perte d'une chance de voir les fonds empruntés fructifier et de pouvoir éviter les pertes subies à hauteur de moitié de son capital en effectuant des placements dépourvus de risque, dès lors que Mme X..., pleinement informée, n'aurait pas eu à emprunter en 1992 et n'aurait donc pas eu à sa disposition de capital à placer ni à cette époque ni en 1996 ; qu'en conclusion il convient de condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 46 820 : 2 = 23 410 ¿ ;
1°) ALORS QUE le préjudice moral subi par son client en conséquence du manquement d'une banque à son obligation d'information n'est affecté d'aucun aléa ; qu'en appliquant à l'évaluation du préjudice moral, dont elle constatait qu'il avait été subi par Mme Y... en conséquence du manquement du Crédit mutuel à son obligation d'information, le pourcentage retenu pour évaluer la perte de chance de ne pas souscrire au montage proposé par la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y..., qui faisait valoir que la banque avait prélevé, sans la moindre autorisation, une somme de 5 449,9 ¿ sur son compte courant, et en demandait le remboursement à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Y..., qui soutenait que les sommes correspondant aux revenus des parts de la SCPI n'avait jamais été virés sur son compte, soit la somme de 2 500 ¿ par an, au titre des années 2005 à 2012, et demandait que la banque soit condamnée à lui payer ces sommes en réparation du préjudice subi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11607
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°14-11607


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11607
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