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30/06/2015 | FRANCE | N°13-26932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-26932


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2013), que l'association Le Refuge des cheminots a vendu à la société Monuments des cheminots un immeuble pour un prix de 4 950 000 euros, la somme de 2 000 000 euros étant payée comptant et le solde du prix devant être réglé au plus tard le 31 décembre 2009 ; que faute de paiement du solde à la date butoir, l'association Le

Refuge des cheminots a assigné la société Monuments des cheminots en résolu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2013), que l'association Le Refuge des cheminots a vendu à la société Monuments des cheminots un immeuble pour un prix de 4 950 000 euros, la somme de 2 000 000 euros étant payée comptant et le solde du prix devant être réglé au plus tard le 31 décembre 2009 ; que faute de paiement du solde à la date butoir, l'association Le Refuge des cheminots a assigné la société Monuments des cheminots en résolution du contrat et en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour condamner la société Monument les cheminots à payer à l'association Le Refuge des cheminots la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que son préjudice réel, constitué par le retard dans la réalisation de la vente, doit s'apprécier entre la date fixée pour le versement du solde et l'assignation en résolution de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en résolution n'a pas fait cesser le préjudice résultant du défaut de paiement du solde du prix de la vente à la date fixée, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 50 000 euros la condamnation de la société Monument les cheminots au profit de l'association Le Refuge des cheminots, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Monument les cheminots aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Monument les cheminots à payer à l'association Le Refuge des cheminots la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Monument les cheminots ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Le Refuge des cheminots
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SARL MONUMENT LES CHEMINOTS à payer à l'association LE REFUGE DES CHEMINOTS la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour solliciter l'octroi de la somme de 2.000.000 ¿, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, l'association le REFUGE DES CHEMINOTS invoque le constat d'huissier de justice contradictoire dressé le 27 mars 2013, constatant la remise de l'immeuble, l'évaluation du montant des travaux à réaliser pour remettre l'immeuble en l'état identique au jour de la vente à la somme de 1.120.910,50 ¿, par l'architecte, les frais de nettoyage et de mise en sécurité de 50.000 ¿ ainsi que les intérêts sur le solde au taux de 4 %, représentant plus de 354.000 ¿ ; que le vendeur ne produit aucun document justifiant de l'état des lieux à la date de la signature de l'acte de vente et qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande liée à des dégradations ; qu'il résulte des termes du constat d'huissier de justice dressé le 27 mars 2013 que le représentant de l'association venderesse a déclaré que les clés avaient été remises à la société de sécurité chargée des interventions sur place dans l'attente de la prise de possession effective des lieux par l'acquéreur ; que le préjudice réel n'est constitué que par le retard dans la réalisation d'une vente qui avait été décidée, lequel doit s'apprécier entre la date butoir du 31 décembre 2009 et l'assignation en résolution la vente du 19 février 2010, ce, indépendamment des conditions fixées par la clause pénale liée à la vente ; que les éléments du dossier permettent de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 50.000 ¿ : que l'acquéreur sera condamné à payer cette somme au vendeur ;
1° ALORS QUE la responsabilité civile a pour objet de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en jugeant que le retard dans la réalisation de la vente ne pouvait être indemnisé que jusqu'à la date de l'assignation en résolution, quand ce préjudice prenait fin au jour où le bien restitué avait pu être revendu, la Cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité civile a pour objet de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en jugeant que le retard dans la réalisation de la vente ne pouvait être indemnisé que jusqu'à la date de l'assignation en résolution, quand le vendeur ne recouvrait ses droits sur le bien qu'au plus tôt le jour du prononcé de la résolution de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26932
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-26932


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26932
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