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30/06/2015 | FRANCE | N°13-25685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-25685


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2013), rendu en matière de référé, que M. Julien X... et Mme Simone Y..., son épouse, et leurs enfants, Mmes Françoise X..., épouse Z..., Nicole X..., épouse A..., Brigitte X..., et MM. Philippe X... et Yves X... étaient associés de la société civile immobilière Escandihano (la SCI) ; que depuis le décès de Julien X... puis celui de son épouse, 3365 parts sociales sur les 3415 parts composant le capital social sont rest

ées propriété d'indivisions successorales ; que Mme Françoise X... a été dési...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2013), rendu en matière de référé, que M. Julien X... et Mme Simone Y..., son épouse, et leurs enfants, Mmes Françoise X..., épouse Z..., Nicole X..., épouse A..., Brigitte X..., et MM. Philippe X... et Yves X... étaient associés de la société civile immobilière Escandihano (la SCI) ; que depuis le décès de Julien X... puis celui de son épouse, 3365 parts sociales sur les 3415 parts composant le capital social sont restées propriété d'indivisions successorales ; que Mme Françoise X... a été désignée gérante de la SCI ; que faisant valoir que la vente de biens immobiliers appartenant à la société, sans vote des indivisions successorales, principales détentrices du capital social, menaçait l'intérêt de la société, Mme Nicole X... a assigné la SCI à l'effet d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et d'administrer ladite société jusqu'à ce que les héritiers aient liquidé et partagé les parts en indivision ou jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive en partage relative auxdites parts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le juge peut désigner un administrateur provisoire, ayant pour mission d'exercer les fonctions de dirigeant social, lorsque les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et menacent celle-ci d'un péril imminent ; qu'en se bornant, pour refuser de désigner un administrateur provisoire de la SCI, à énoncer que celle-ci fonctionnait et qu'il n'existait aucun péril imminent menaçant les intérêts sociaux, dès lors que le gérant exerçait ses fonctions et que l'assemblée générale se prononçait sur les résolutions qui lui étaient soumises, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les agissements du gérant, consistant à soumettre au vote de l'assemblée générale des associés détenant seulement 50 parts sociales sur un total de 3415, soit 1, 46 % du capital social-les droits attachés aux 3365 autres parts étant suspendus en raison du décès de leurs titulaires-des résolutions tendant à la vente d'une partie du patrimoine immobilier de la société, vidant ainsi cette dernière de son actif, dans des conditions non conformes à l'intérêt social, exposaient la SCI à un péril imminent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu qu'ayant constaté que selon les statuts de la SCI, à défaut d'agrément unanime donné à chaque coïndivisaire, les droits attachés aux parts en indivision étaient suspendus et relevé que la SCI pouvait fonctionner grâce aux droits attachés aux cinquante parts sociales des cinq associés en nom propre, que ces associés étaient également les indivisaires composant les indivisions successorales sur les parts dont les droits étaient suspendus, que tout en s'élevant contre les décisions de vendre certains biens, Mme Nicole X... avait donné son accord de principe à ces ventes, que les gérants étaient toujours en exercice et non démissionnaires, qu'aucune procédure n'avait été diligentée, d'une part, contre les décisions rendues, et d'autre part, en demande de partage des parts sociales en indivision, la cour d'appel, qui a retenu que la société fonctionnait et qu'il n'existait aucun péril menaçant les intérêts sociaux, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Escandihado la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Nicole X... épouse A... de sa demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour la Société civile immobilière ESCANDIHADO ;
AUX MOTIFS QU'il est utile de rappeler les éléments suivants : « Par acte authentique du 12 mars 1981 il a été crée une SCI ESCANDIHADO composée de Julien X... et son épouse née Simone Y... et de leurs cinq enfants Françoise X... épouse B..., Nicole X... épouse A..., Brigitte X..., Philippe X... et Yves X... ; Julien X... est décédé le 12 décembre 1988, laissant 1. 200 parts sociales de la SCI ESCANDIHADO à ses ayants droit, dans le cadre d'une indivision successorale ; aucun agrément n'a alors été sollicité par les co-indivisaires de cette succession. Simone Y... épouse X... est décédée le 20 mars 2008 ; laissant 2. 165 parts sociales à ses ayants droit, dans le cadre d'une seconde indivision successorale » ; qu'il résulte des termes des statuts de la SCI qu'à défaut d'agrément unanime donné à chaque coindivisaire, les droits attachés aux parts en indivision sont suspendus ; que la SCI ESCANDIHADO peut néanmoins fonctionner grâce aux cinq autres associés en nom propre, à savoir Françoise X... épouse B..., Nicole X... épouse A..., Brigitte X..., Philippe X... et Yves X..., les droits attachés à leur cinquante parts sociales au total n'étant pas suspendus ; qu'en outre, les associés, dont les droits ne sont pas suspendus, sont les mêmes que les indivisaires composant les indivisions successorales portant sur les parts dont les droits sont suspendus ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure que la société fonctionne et qu'il n'existe aucun péril menaçant les intérêts sociaux ; qu'ainsi, tout en s'élevant contre les décisions de vendre les biens immeubles de la rue... et ... Mme X... épouse A... a tout de même donné son accord de principe à ces ventes ; qu'en tout état de cause, en présence de gérants non révoqués, toujours en exercice et non démissionnaires, en l'absence de toute procédure diligentée contre les décisions rendues, en l'absence de toute demande en partage introduite par Mme A... et enfin, en l'absence de tout péril menaçant l'objet social, il n'existe aucun motif justifiant la désignation d'un administrateur ad hoc au sein de la SCI ESCANDIHADO ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référer ;
ALORS QUE le juge peut désigner un administrateur provisoire, ayant pour mission d'exercer les fonctions de dirigeants social, lorsque les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et menacent celle-ci d'un péril imminent ; qu'en se bornant, pour refuser de désigner un administrateur provisoire de la Société civile immobilière ESCANDIHADO, à énoncer que celle-ci fonctionnait et qu'il n'existait aucun péril imminent menaçant les intérêts sociaux, dès lors que le gérant exerçait ses fonctions et que l'assemblée générale se prononçait sur les résolutions qui lui étaient soumises, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les agissements du gérant, consistant à soumettre au vote de l'assemblée générale des associés détenant seulement 50 parts sociales sur un total de 3415, soit 1, 46 % du capital social-les droits attachés aux 3365 autres parts étant suspendus en raison du décès de leurs titulaires-des résolutions tendant à la vente d'une partie du patrimoine immobilier de la société, vidant ainsi cette dernière de son actif, dans des conditions non conformes à l'intérêt social, exposaient la Société ESCANDIHADO à un péril imminent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25685
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-25685


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25685
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