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30/06/2015 | FRANCE | N°13-25288;14-11525;14-13378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-25288 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 13.25.288, S 14-11.525 et F 14-13.378 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Villa d'Este (la SCI), qui a fait édifier un immeuble, a souscrit, auprès de la société AGF, désormais dénommée Allianz IARD, une police d'assurance dommages-ouvrage ; qu'après réception, des désordres, caractérisés par des infiltrations d'eau, sont apparus dans les parties communes et privatives ; que le syndicat des copropriét

aires de l'immeuble Villa d'Este (le syndicat) a, après expertise, assigné, n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 13.25.288, S 14-11.525 et F 14-13.378 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Villa d'Este (la SCI), qui a fait édifier un immeuble, a souscrit, auprès de la société AGF, désormais dénommée Allianz IARD, une police d'assurance dommages-ouvrage ; qu'après réception, des désordres, caractérisés par des infiltrations d'eau, sont apparus dans les parties communes et privatives ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa d'Este (le syndicat) a, après expertise, assigné, notamment, la SCI et l'assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine des conclusions du syndicat, sans dénaturation des rapports d'expertise, retenu que la somme de 110 798,46 euros était dépourvue de toute cause, dès lors qu'il était, par ailleurs, sollicité la somme globale de 264 413,38 euros retenue par l'expert dans son dernier rapport, au titre de l'aggravation des désordres, du montant des dépenses et des travaux restant à exécuter dans le cadre du rapport initial et qu'il s'agissait d'une double demande portant sur le même objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation, non étayée d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa d'Este aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° F 13-25.288, S 14-11.525 et F 14-13.378, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa d'Este
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Villa d'Este de sa demande de 110 798,46 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le Syndicat des copropriétaires sollicite cette somme (110 798,46 ¿) qui correspondrait aux travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres affectant les appartements REVIDAT, STIVIN et la SCI Camariane ; que cette somme de 110 798,46 ¿ est dépourvue de toute cause, dès lors qu'il est par ailleurs, sollicité la somme globale de 264 413,38 ¿ retenue par l'expert dans son dernier rapport, au titre de l'aggravation des désordres, du montant des dépenses et des travaux restant à exécuter dans le cadre du rapport initial ; qu'il s'agit d'une double demande portant sur le même objet ; que le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande ;
ALORS QUE les syndicat des copropriétaires avait sollicité d'une part, la condamnation de la SCI Villa d'Este et de son assureur au paiement de la somme de 264.413,88 euros sur le fondement du rapport d'expertise du 24 mars 2011 et, d'autre part, la condamnation au paiement d'une somme de 110.798,46 euros TTC au vu des conclusions du rapport d'expertise du 5 avril 2011, l'expert ayant chiffré la remise en état des jardins à la somme de 10.152,25 euros, l'imperméabilisation à celle de 38.978,03 euros, les travaux entrepris aux frais avancés du syndicat des copropriétaires à hauteur de 61.551,83 euros et le coût de la maîtrise d'oeuvre à 2300 euros ; qu'en retenant qu'il s'agissait d'une « double demande portant sur le même objet » quand les travaux listés et chiffrés par l'expert dans son rapport du 5 avril 2011 étaient distincts de ceux déjà pris en compte dans le précédent rapport du 24 mars 2011, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise du 24 mars et ¿par omission ¿ du 5 avril 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Villa d'Este de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts du Syndicat des copropriétaires : que si l'expert a retenu la réalité d'un préjudice de jouissance évalué pour chacun des copropriétaires à titre individuel, il n'en demeure pas moins qu'un préjudice de jouissance a également été subi de manière distincte par le Syndicat des copropriétaires depuis plusieurs années, résultant notamment des travaux de réfection, de la mise en place d'échafaudage, poussière, bruit ; qu'en conséquence, la SCI Villa d'Este et la compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa d'Este, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10 000 ¿ ;
ALORS QUE le syndicat des copropriétaires Villa d'Este avait invoqué l'existence d'un préjudice économique résultant de ce qu'il avait dû, pour suppléer la carence des constructeurs ou assureurs, réaliser les travaux pour partie à frais avancés (conclusions d'appel signifiées le 31 mai 2011, p. 15) ;qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de cette demande sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25288;14-11525;14-13378
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-25288;14-11525;14-13378


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25288
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