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30/06/2015 | FRANCE | N°13-24938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-24938


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 2013), que la société civile immobilière Saint-Lô (la SCI) a réalisé une opération immobilière consistant en la construction, après démolition de deux immeubles existants, de quatre villas en fond de parcelle et d'un bâtiment sur rue séparés par une cour ; que le lot " VRD, gros oeuvre, aménagement extérieur " a été confié à la société entreprise Bruno Arrigoni et fils (la société Arrigoni) ;

qu'un planning a été arrêté prévoyant l'intervention de la société Arrigoni après les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 2013), que la société civile immobilière Saint-Lô (la SCI) a réalisé une opération immobilière consistant en la construction, après démolition de deux immeubles existants, de quatre villas en fond de parcelle et d'un bâtiment sur rue séparés par une cour ; que le lot " VRD, gros oeuvre, aménagement extérieur " a été confié à la société entreprise Bruno Arrigoni et fils (la société Arrigoni) ; qu'un planning a été arrêté prévoyant l'intervention de la société Arrigoni après les travaux préalables de démolition, soit le 13 février 2006 ; que le planning n'a pas été respecté ; que la SCI a sollicité un permis de construire modificatif, arrêté provisoirement les travaux de démolition et demandé une étude de sol complémentaire à la société Géoplus ; que la société Arrigoni a fait savoir qu'à défaut d'intervention en date du 18 avril 2006, elle ne serait plus en mesure d'intervenir sur le chantier, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2006, a informé la SCI qu'elle ne pourrait pas intervenir avant le mois de septembre 2006 et moyennant une actualisation du prix convenu au marché ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2007, la SCI a constaté la résiliation du marché en date du 26 juin 2006 en application de l'article 10 des clauses administratives particulières du marché ; que la SCI a assigné la société Arrigoni en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de la SCI dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la mission de la société Géoplus concernait l'ensemble du projet, que le résultat de cette étude était de nature à avoir une incidence sur le système de fondation à prévoir et donc quant à l'objet même de la prestation devant être réalisée par la société Arrigoni, que les plans fournis avant la connaissance des résultats de cette étude complémentaire ne pouvaient suffire à l'intervention de cette société et que la société Arrigoni n'avait pas fait l'objet d'une mise en demeure d'intervenir sur le chantier en avril 2006 mais seulement le 19 juin 2006, la cour d'appel a pu en déduire que l'impossibilité de réaliser les travaux dans le délai prévu n'était pas imputable à la société Arrigoni ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-Lô aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Saint-Lô à payer à la société Arrigoni et fils représentée par M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Saint-Lô ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière Saint-Lô
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société IMMOBILIERE SAINT LO de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la société ENTREPRISE BRUNO ARRIGONI ET FILS tendant à obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à la résiliation du contrat imputable à cette dernière et de l'AVOIR condamnée à verser à la société ENTREPRISE BRUNO ARRIGONI ET FILS la somme de 61. 554 euros à titre de dommages et intérêts ;
AU VISA des conclusions de la société IMMOBILIERE SAINT LO signifiées le 27 juin 2012 et des conclusions de la société BRUNO ARRIGONI ET FILS signifiées le 8 février 2012
ET AUX MOTIFS QU'en exécution du marché de travaux conclu entre les parties, la société Bruno ARRIGONI ET FILS en charge du lot gros oeuvre devait intervenir sur le chantier le 13 février 2006 soit après la réalisation des travaux de démolition de l'existant et que ces travaux de démolition préalables ont pris du retard, que les comptes rendus de chantier en date des 16 décembre 2005 et 6 janvier 2006 justifient de ce retard quant à la réalisation des travaux de démolition ; que le compte rendu de chantier du 20 janvier 2006 justifie de la demande d'une étude de sol complémentaire à réaliser compte tenu des modifications apportées au projet, étude par ailleurs exigée par l'APAVE par courrier en date du 16 janvier 2006 adressé à la SCI St Lo ; qu'il est produit un rapport d'étude géotechnique correspondant en date du 23 août 2006 réalisé par la société GEOPLUS à la demande de la SCI St Lo ; que non seulement la mission de la société GEOPLUS et le devis à savoir réaliser une étude géotechnique pour le projet d'immeuble d'habitation et de quatre villas groupées au ... concerne l'ensemble du projet et non pas le seul immeuble sur rue comme prétendu par le maître de l'ouvrage mais aussi les résultats de cette étude puisqu'un paragraphe complet concerne explicitement la solution proposée pour la réalisation des fondations des 4 villas ; que dans l'attente du résultat de cette étude de nature à avoir une incidence sur le système de fondation à prévoir et donc quant à l'objet même de la prestation devant être réalisée par la société BRUNO ARRIGONI ET FILS en charge du lot gros oeuvre sur le chantier en vue de al réalisation du lot gros oeuvre sauf à remettre en cause la nécessité même de cette étude alors que demandée par le maître de l'ouvrage ; que les préconisations effectuées par la société GEOPLUS en date du 13 mars 2006 ainsi que les plans effectivement fournis dès janvier 2006 soit avant la connaissance des résultat de cette étude complémentaire puisque datée du mois d'août 2006 ne pouvaient en avril 2006 plus désormais à suffire à l'intervention de la société en charge du lot gros oeuvre sur le chantier en cause ; que le rapport déposé par la société GEOPLUS en août 2006 propose une solution de fondation y compris pour les 4 villas et non pas le seul immeuble soit des ouvrages fondés sur semelles filantes et par conséquent une solution différente de celle initialement prévue soit le radier sur fond de terrassement, jugé inadapté suite à cette étude ; que la SCI St LO effectue en janvier 2007 une demande de permis modificatif obtenue le 28 février 2007 ; que si le compte rendu de chantier en date du 14 avril 2006 justifie de la réception à cette date des plates formes nécessaires au commencement par la société appelante des travaux relatifs à son lot, ce seul constat ne peut justifier de la possibilité pour cette dernière d'intervenir pour la réalisation du lot gros oeuvre avant le résultat de l'étude complémentaire demandée ; que la société ENTREPRISE BRUNO ARRIGONI ET FILS n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une mise en demeure d'intervenir sur le chantier en avril 2006 mais seulement le 19 juin 2006 soit après que la société BRUNO ARRIGONI ET FILS lui ait fait connaître son indisponibilité et jusqu'en septembre 2006 compte tenu du retard pris par les travaux ; que l'impossibilité de réaliser les travaux par la société entreprise Bruno Arrigoni et fils correspondant à son lot dans le délai initialement prévu en avril 2006 puis en juin 2006, date de la mise en demeure ne lui étant pas imputable, le maître de l'ouvrage ne peut valablement lui demander l'indemnisation de l'éventuel préjudice subi du fait de ce retard ; que de la même façon, la SCI St LO ne pouvait valablement résilier le marché conclu avec la société Entreprise Bruno Arrigoni et fils par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2007 ; que compte tenu de la résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage suite à l'interruption du chantier à l'origine de cette résiliation mais imputable au maître de l'ouvrage, il convient de faire application de l'article 22-1-3-2 du cahier des clauses administratives générales relatives aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, à savoir de faire droit à la demande d'indemnisation de la société Bruno Arrigoni et Fils conformément à ces dispositions, soit à hauteur de 10 % du montant HT du marché représentant la somme de 61. 554 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société IMMOBILIERE SAINT LO ;
1°) ALORS QUE le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société IMMOBILIERE SAINT LO signifiées le 27 juin 2012 bien que cette dernière ait déposé et signifié des conclusions postérieurement à cette date, le 8 octobre 2012 complétant son argumentation, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2012, la société IMMOBILIERE SAINT LO complétait sa précédente argumentation en contestant avoir voulu subordonner la réalisation des travaux confiés à la société BRUNO ARRIGONI ET FILS au résultat de l'étude de sol confiée à la société GEOPLUS soulignant à cet égard, avoir mis en demeure l'entrepreneur de réaliser les travaux le 19 juin 2006, date à laquelle le rapport de GEOPLUS n'était pas déposé ce qui démontrait qu'elle ne s'estimait pas liée par les préconisations de cette étude dont elle contestait qu'elle puisse être un obstacle à l'exécution par la société ARRIGONI de ses obligations ; qu'en imputant la résiliation du marché à la décision de la société IMMOBILIERE SAINT LO de procéder à cette étude complémentaire sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24938
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-24938


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24938
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