La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2015 | FRANCE | N°11-15341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 11-15341


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), que par acte du 27 janvier 2003, M. et Mme X... ont vendu à M. Y... une maison construite en 1996 avec l'intervention de M. Z... en qualité d'entrepreneur titulaire des lots de gros oeuvre, charpente et couverture, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que se plaignant de fissures, M. Y... a, après expertise, assigné M. et Mme X..., M. Z... et la société MMA en indemnisation ;
Sur les p

remier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2011), que par acte du 27 janvier 2003, M. et Mme X... ont vendu à M. Y... une maison construite en 1996 avec l'intervention de M. Z... en qualité d'entrepreneur titulaire des lots de gros oeuvre, charpente et couverture, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) ; que se plaignant de fissures, M. Y... a, après expertise, assigné M. et Mme X..., M. Z... et la société MMA en indemnisation ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été signé par M. et Mme X... qui avaient refusé de payer le prix des travaux, et retenu qu'ayant reçu les sommes nécessaires pour remédier aux causes des premières fissures ils n'avaient pas fait réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre qui seuls auraient été de nature à stopper l'extension des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures résultant des mêmes causes, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs confus, a pu en déduire, sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 novembre 1999, que M. et Mme X... étaient entièrement responsables des préjudices subis par M. Y... et que la société MMA devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné des vendeurs après achèvement (Monsieur et Madame X...) à dédommager l'acquéreur (Monsieur Y...), à raison des désordres subis par l'immeuble vendu,
AUX MOTIFS QUE, dans son rapport, l'expert avait retenu la présence de 35 désordres affectant la villa, précisant que les désordres énumérés 1 à 11 compromettaient la solidité de l'ouvrage, en raison du décollement de l'enduit de façade ; que les désordres 18 et 19 compromettaient la solidité de l'ouvrage au niveau du mur de soutènement ; que les désordres 22 et 23 compromettaient la solidité de l'ouvrage au niveau du carrelage ; que les autres désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ; que l'expert avait exclu une faute de conception, un vice des matériaux ou des défauts ou erreurs d'exécution, à l'exception des désordres 18 et 19 ; qu'il avait indiqué que les désordres provenaient d'une sensibilité aux variations hygrométriques du terrain argileux sur lequel reposait la maison ; qu'il avait ajouté, concernant les travaux en sous-sol effectués par Monsieur Y..., qu'il n'avait aucun moyen d'établir une corrélation dans le temps entre la réalisation des travaux et l'aggravation des fissures ; qu'il fallait relever que, dans l'acte notarié du 27 janvier 2003, il était précisé : « que le vendeur n'a pas respecté ses obligations de contracter les assurances prévues par la loi du 4 janvier 1978 ; que l'acquéreur avait confirmé son intention d'acheter sans que cette décision vaille décharge quelconque au vendeur qui reste tenu d'assumer les responsabilités pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, soit jusqu'au 30/06/04 » ; que, page 12 du même acte, il était aussi indiqué : « il y a des fissures dans le bâti, conséquences de la nature argileuse du terrain¿ l'acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance de tout ce que dessus, vouloir prendre le bien en état et procéder de son propre chef à tous les travaux nécessaires, sans aucun recours pour quelque cause que ce soit contre le vendeur, à l'exception des garanties légales » ; que les époux X... invoquaient une cause étrangère, à savoir la sécheresse, cause non retenue par l'expert ; qu'ils indiquaient aussi qu'en 2005, il y avait 17 fissures en façade et 18 fissures à l'intérieur de la maison ; que l'aggravation de l'état était la conséquence des travaux effectués par Monsieur Y... en sous-sol ; que l'expert avait indiqué à ce sujet que ces travaux avaient aggravé la surcharge sur le sol d'assise de la villa ; qu'ils faisaient soutenir que si leur responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être que sur la base de l'article 1792 du code civil ; que donc et sur cette base, la responsabilité de Monsieur Z... et celle de son assureur serait aussi établie ; que tous les éléments de la réception étaient présents au 9 novembre 1999, date à laquelle ils occupaient les lieux et avaient accepté le décompte des sommes dues au titre du marché ; que Monsieur Z... avait aussi accepté le montant des travaux ; que donc la cour devrait fixer au 9 novembre 1999 et au plus tard au 27 janvier 2003, la date de réception de l'ouvrage ; qu'enfin, ils n'avaient commis aucune faute ; que les MMA faisaient soutenir que par jugement du 8 novembre 1999, le Tribunal de grande instance de Toulon avait constaté l'absence de réception de l'ouvrage, déclaré Monsieur Z... totalement responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des désordres affectant le gros-oeuvre de la maison, condamné Monsieur Z... à payer aux époux X... la somme de 355.240 francs au titre des désordres et celle de 10.000 francs, à titre de dommages-intérêts, dit que la garantie des MMA se trouvait limitée à la réparation des dommages matériels ; qu'elle avait ajouté qu'elle avait réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge aux époux X... ; qu'elle indiquait que ce jugement avait aujourd'hui l'autorité de la chose jugée ; que donc la responsabilité décennale ne pouvait être mise en jeu ; qu'elles ajoutaient qu'il résultait du rapport d'expertise que le bâtiment n'avait jamais menacé d'effondrement ; que donc cette garantie ne pouvait trouver à s'appliquer dans le cas présent ; que les époux X... étaient de mauvaise foi car l'expert retenait en page 35 de son rapport que « la responsabilité des époux X... peut être recherchée pour n'avoir pas fait réaliser l'étude archéologique préconisée dans notre premier rapport de 1996, après l'indemnisation de la compagnie d'assurance » ; que monsieur Y... indiquait que celui qui vend après achèvement est tenu à l'égard de l'acquéreur des garanties légales dont sont tenus les constructeurs en application de l'article 1792 du Code civil ; qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont ne peuvent se libérer les vendeurs en faisant la preuve de leur incompétence éventuelle ; que, par ailleurs, la cause des fissures ne pouvait être recherchée dans la sécheresse de 2003 ; que la responsabilité des époux X... pouvait aussi être retenue sur la base de l'article 1641 du Code civil, ceux-ci lui ayant caché tant le premier rapport d'expertise judiciaire de 1996 que le jugement de 1999, ne lui communiquant que le rapport de 2002 ; qu'ils avaient été incapables de justifier de l'exécution des travaux de reprise pour lesquels ils avaient reçu la somme de 54. 155,89 ¿ ; qu'il était établi qu'ils lui avaient caché la réalité de l'état antérieur et l'absence de travaux de reprise ; que la cour devait rappeler qu'il résultait du jugement définitif en date du 8 novembre 1999 ayant opposé les époux X... à Monsieur Z... et à l'assureur de celui-ci, les MMA, et dans les rapports entre les époux X... et Monsieur Z..., qu'aucun PV de réception n'avait été signé par le maître d'ouvrage ; que la prise de possession des lieux par les époux X... ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser la volonté non-équivoque de ceux-ci de recevoir les travaux exécutés, même si l'ouvrage était achevé ; qu'au contraire, les époux X... avaient refusé de payer le prix des travaux, manifestant par là-même leur désir dénué d'ambiguïté de ne pas accepter l'ouvrage ; qu'en conséquence, faute de réception, les garanties décennale et biennale ou de parfait achèvement ne pouvaient être mises en cause ; que donc seul le régime de responsabilité à retenir était celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en ce qui concernait la garantie de l'assureur, la même décision retenait que la garantie souscrite par Monsieur Z... prévoyait qu'elle était due, antérieurement à la réception, pour les travaux exécutés par l'assuré au titre du contrat de louage d'ouvrage, le paiement des réparations des dommages matériels résultant d'un effondrement devant être pris en charge ; qu'enfin, la même décision avait précisé, de manière non-équivoque, que la garantie de l'assureur se trouvait limitée à la réparation des dommages matériels, excluant la garantie des dommages immatériels ; que la cour devait dire en conséquence et au regard de cette décision que les époux X... ne pouvaient faire dire, à ce jour, que cette décision avait prononcé une réception judiciaire, alors même qu'elle avait exclu expressément la possibilité d'une telle réception ; que, de même, il n'était pas possible, dans le cadre de la présente décision, de fixer une date de réception judiciaire au 9 novembre 1999, soit au lendemain de la décision de justice définitive, alors même que les conditions étaient inchangées ; que la Cour dira donc que la situation de l'immeuble au regard de la réception, restait inchangée par rapport à la décision définitive du 8 novembre 1999 ; que, par voie de conséquence, la garantie des MMA restait aussi inchangée et ne pouvait porter que sur les dommages matériels, à l'exclusion de tous autres dommages ; que la cour devait rappeler que, dans le cadre du premier rapport en date du 5 juillet 1996, l'expert avait relevé la présence de 19 dommages et retenu au titre du dommage 19 que l'édifice présentait vraisemblablement un défaut de conception de son système de fondation, le basculement en bloc d'un mur de soutènement étant symptomatique de ce genre de malfaçon ; que la solution de réparation ne pouvait être déterminée qu'après recherche du bon sol d'assise et une étude béton armé ; qu'au titre des désordres 12 à 16 inclusivement, l'expert avait retenu la présence de tassements différentiels des fondations de la maison entraînant la rupture d'éléments de la structure du gros-oeuvre ; qu'à ce titre, l'expert avait chiffré à la somme de 269.000 francs les travaux pour reprise en sous-oeuvre de la villa et à la somme de 16.000 francs le confortement du mur de soutènement ; qu'il était constant et non contesté par les parties que les MMA avaient payé l'intégralité des sommes mises à leur charge par la décision du 8 novembre 1999 aux époux X..., soit la somme totale de 355.240 francs au titre des préjudices matériels ; qu'il était constant et non contestable que les époux X... n'avaient fait réaliser aucune mesure de reprise ou de confortement de leur maison, malgré la réception de la somme en 1999 ; qu'en effet, ils ne produisaient aucun document démontrant qu'ils avaient fait réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre de leur maison qui seuls auraient été de nature à stopper l'extension des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures ; qu'il résultait du second rapport d'expertise, en date du 20 juillet 2007, qu'il existait dorénavant 35 malfaçons ou fissures affectant la maison, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur ; que, selon l'expert, les fissures s'étaient révélées ou aggravées au dernier trimestre de l'année 2003, soit à une époque où la maison avait déjà été vendue à monsieur Y... ; que les époux X... faisaient soutenir que l'aggravation des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures découlaient directement des travaux entrepris par Monsieur Y... dans le sous-sol de la villa, car l'expert avait indiqué que ces travaux avaient aggravé la surcharge sur le sol de l'assise de la villa ; que monsieur Y... ne contestait pas la réalisation des travaux, mais indiquait que les époux X... lui avaient caché l'existence du premier rapport et le jugement de 1999 ; qu'il résultait des pièces produites que les époux X... avaient caché à Monsieur Y... la réalité de l'état antérieur de la maison et l'absence de tous travaux de reprise ; que, de plus, l'expert avait indiqué dans son rapport : « nous n'avons pu trouver de corrélation entre ces travaux et l'apparition des fissures » ; que la cour devait donc dire que les nouvelles fissures apparues courant 2003 résultaient des mêmes causes que celles constatées et retenues par la décision de 1999 ; que la cour devait cependant dire qu'en raison de l'inertie avérée des époux X..., qui ne pouvaient plus ignorer la cause des fissures premières, après le dépôt du premier rapport d'expertise, qui avaient reçu les sommes nécessaires pour faire remédier à ces causes et qui n'avaient fait effectuer aucun travaux de reprise, ceux-ci devaient être déclarés entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur Y...,
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE des motifs confus équivalent purement et simplement à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a appuyé sa décision sur une motivation qui mêle motifs décisoires, exposé des faits et prétentions des parties, a méconnu et par là même violé les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la chose jugée dans une première instance ne peut être opposée avec succès à une seconde que si la triple identité de chose jugée est satisfaite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a retenu que la chose jugée relativement à la réception des travaux dans le jugement du 8 novembre 1999 pouvait être opposée avec succès à la seconde instance, quand cette dernière action n'avait ni le même objet (garantie du vendeur après achèvement ou garantie des vices cachés, pour de prétendus nouveaux désordres), ni la même cause que l'instance antérieure, a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la réception d'un ouvrage peut être tacite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a estimé que l'immeuble vendu par les consorts X... à Monsieur Y... n'avait jamais été réceptionné, même tacitement, sans rechercher si une réception tacite de l'ouvrage n'était pas intervenue au lendemain du jugement du 8 novembre 1999, dès lors que toutes les parties avaient accepté cette décision, qui fixait le principe de la réparation et de l'achèvement de l'immeuble et opérait le décompte des sommes dues au titre du marché de travaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en l'absence de réception, la responsabilité du vendeur après achèvement ne peut être engagée que pour faute prouvée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que « les nouvelles fissures apparues courant 2003 résultent des mêmes causes que celles constatées et retenues par la décision de 1999 » (arrêt, p. 6 § 2), ce dont il résultait que Monsieur Z... aurait dû, pour le moins, être considéré comme ayant concouru au préjudice subi par Monsieur Y..., a ensuite déclaré les consorts X... entièrement responsables (du fait de leur inertie à faire réaliser les travaux de confortement nécessaires) des préjudices subis par Monsieur Y..., a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la faute du vendeur après achèvement doit être prouvée, lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a imputé à faute aux consorts X... d'avoir omis de faire procéder aux travaux de réparation nécessaires, alors que le second rapport d'expertise avait clairement énoncé que le premier n'avait préconisé qu'une étude géologique du sol, outre que la somme allouée par le Tribunal était notoirement insuffisante pour réaliser les travaux de confortement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR mis hors de cause l'assureur (la MMA) d'un entrepreneur (Monsieur Z...), responsable des désordres affectant un immeuble, cédé par des vendeurs (Monsieur et Madame X...) à un acquéreur (Monsieur Y...),
AUX MOTIFS QUE la cour devait rappeler qu'il résultait du jugement définitif en date du 8 novembre 1999 ayant opposé les époux X... à Monsieur Z... et à l'assureur de celui-ci, les MMA, et dans les rapports entre les époux X... et Monsieur Z..., qu'aucun PV de réception n'avait été signé par le maître d'ouvrage ; qu'en conséquence, faute de réception, les garanties décennale et biennale ou de parfait achèvement ne pouvaient être mises en cause ; que donc seul le régime de responsabilité à retenir était celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en ce qui concernait la garantie de l'assureur, la même décision retenait que la garantie souscrite par Monsieur Z... prévoyait qu'elle était due, antérieurement à la réception, pour les travaux exécutés par l'assuré au titre du contrat de louage d'ouvrage, le paiement des réparations des dommages matériels résultant d'un effondrement devant être pris en charge ; qu'enfin, la même décision avait précisé, de manière non-équivoque, que la garantie de l'assureur se trouvait limitée à la réparation des dommages matériels, excluant la garantie des dommages immatériels ; que la cour devait dire en conséquence et au regard de cette décision que les époux X... ne pouvaient faire dire, à ce jour, que cette décision avait prononcé une réception judiciaire, alors même qu'elle avait exclu expressément la possibilité d'une telle réception ; que, de même, il n'était pas possible, dans le cadre de la présente décision, de fixer une date de réception judiciaire au 9 novembre 1999, soit au lendemain de la décision de justice définitive, alors même que les conditions étaient inchangées ; que la cour dira donc que la situation de l'immeuble au regard de la réception, restait inchangée par rapport à la décision définitive du 8 novembre 1999 ; que, par voie de conséquence, la garantie des MMA restait aussi inchangée et ne pouvait porter que sur les dommages matériels, à l'exclusion de tous autres dommages ; que la cour devait dire que les époux X... ne pouvaient arguer de leur incurie pour faire prendre en charge par l'assureur de leur premier entrepreneur le coût des nouveaux travaux de reprise, alors qu'ils n'avaient pas utilisé les fonds reçus de ce même assureur en 1999 remédier au problème ; que vainement ils faisaient soutenir à ce jour que ces fonds auraient été insuffisants pour couvrir la totalité des travaux alors même que jamais ils n'avaient fait chiffrer le coût exact des travaux à faire ; que la MMA devait donc être mise hors de cause,
ALORS, D'UNE PART, QUE la chose jugée ne peut être invoquée qu'à raison d'une identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a mis hors de cause la MMA, par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 novembre 1999, qui ne présentait pourtant pas la triple identité nécessaire à la mise en oeuvre de la chose jugée, a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'aggravation de désordres couverts par une assurance est normalement garantie par celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a exclu la garantie de la MMA, après avoir pourtant constaté que les désordres actuels ne constituaient que l'aggravation des désordres initiaux, imputables à Monsieur Z..., ce dont il résultait que la MMA en devait la garantie, pour le risque d'effondrement avant réception, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil :
ALORS, ENFIN, QUE la responsabilité du vendeur après achèvement, ayant contribué à la réalisation de désordres dénoncés par l'acquéreur, doit être précisément caractérisée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a retenu la faute des consorts X... dans la survenance des désordres, sans rechercher si la non-réalisation des travaux était bien en relation de cause à effet avec l'aggravation des désordres, alors que les fonds alloués par le Tribunal étaient insuffisants pour y remédier, que l'expert n'avait préconisé qu'une simple étude géologique et que le second rapport d'expertise avait insisté sur le fait que la configuration géologique des lieux avait changé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné des vendeurs après achèvement (Monsieur et Madame X...) à régler au vendeur (Monsieur Y...) des intérêts sur l'indemnisation accordée à celui-ci, à compter du 25 juin 2004, soit de la demande en justice,
ALORS QU'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a accordé à Monsieur Y... une indemnité de 153.338,21 ¿ au titre des travaux de reprise des désordres, en les affectant d'intérêts courant, non depuis le jugement de première instance, mais du 25 juin 2004, soit depuis la demande en justice, a violé l'article 1153-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15341
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°11-15341


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.15341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award