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25/06/2015 | FRANCE | N°14-24669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-24669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, la Mutuelle d'assurance des pharmaciens, Mme Marie-Christine X...veuve Y..., Mme Julie Y...et M. Pierre Y...;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 novembre 1991, Mme Z... a été opérée d'une hernie discale à la Clinique du sport, assuré

e auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), par M. A..., chir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, la Mutuelle d'assurance des pharmaciens, Mme Marie-Christine X...veuve Y..., Mme Julie Y...et M. Pierre Y...;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 novembre 1991, Mme Z... a été opérée d'une hernie discale à la Clinique du sport, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), par M. A..., chirurgien assuré auprès de la société Le Sou médical ; que des expertises ont révélé que les violentes douleurs ressenties par Mme Z... après l'opération provenaient d'une infection contractée lors de l'intervention chirurgicale ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a servi à Mme Z... une pension d'invalidité du 1er octobre 1994 au 31 août 2006 ; que Mme Z... a assigné en indemnisation de ses préjudices, en présence des organismes sociaux, M. A..., la Clinique du sport, aux droits de laquelle vient le Centre médico-chirurgical de Paris V, et leurs assureurs respectifs ; que la société Axa a appelé en garantie Pascal Y..., pharmacien biologiste chargé de la réalisation des analyses biologiques pour le compte de la Clinique du sport, et son assureur, la Mutuelle d'assurance des pharmaciens (la MADP) ; que Mme Marie-Christine X...épouse Y..., Mme Julie Y...et M. Pierre Y...ont repris l'instance aux droits de leur auteur, Pascal Y...;
Attendu que pour débouter la CRAMIF de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. A..., la société Le Sou médical, le Centre médico-chirurgical Paris V et la société Axa à lui payer la somme de 53 222, 14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions et, en conséquence, la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que la créance définitive de la CRAMIF, qui a versé à Mme Z... les arrérages d'une pension d'invalidité entre le 1er octobre 1994 et le 31 août 2006, s'élève à la somme de 53 222, 14 euros ; que si, en l'absence de préjudice patrimonial permanent, les arrérages de la rente versée à la victime peuvent s'imputer sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, la CRAMIF, qui n'a pas formulé une telle demande, doit être déboutée de sa demande en paiement de ladite somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France de ses demandes et par voie de conséquence en ce qu'il condamne in solidum le docteur Didier A..., Le Sou médical, le Centre médico-chirurgical Paris V et la société Axa France IARD à payer à Mme Z... la somme globale de 100 019, 54 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction non faite des sommes déjà versées par la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A..., les sociétés Le Sou médical, le Centre médico-chirurgical Paris V et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., les sociétés Le Sou médical, le Centre médico-chirurgical Paris V et Axa France IARD à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la CRAMIF de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur Didier A..., la société SOU MÉDICAL, le CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL PARIS V et la société COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 53 222, 14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions et, en conséquence, d'AVOIR débouté la CRAMIF de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « la créance définitive de la CRAMIF qui a versé à Mme Z... les arrérages d'une pension d'invalidité entre le 1er octobre 1994 et le 31 août 2006 s'élève à la somme de 53 222, 14 euros ; que si en l'absence de préjudice patrimonial permanent, les arrérages de la rente versée à la victime peuvent s'imputer sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, la CRAMIF qui n'a pas formulé une telle demande sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 53 22, 14 lire : 53 222, 14 euros » ;
1. ALORS QUE la rente d'invalidité indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il en résulte que lorsque le juge constate à la fois l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle et l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, il lui appartient, au besoin d'office, d'imputer le montant dont la caisse de sécurité sociale demande le remboursement au tiers responsable, au titre de la rente d'invalidité qu'elle a servie à la victime, sur le poste de déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que la créance définitive de la CRAMIF au titre de la rente d'invalidité servie à Madame Z... s'élevait à la somme de 53 222, 14 euros et que si, en l'absence de préjudice patrimonial permanent, les arrérages de la rente versée à la victime pouvaient s'imputer sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent dont il avait relevé l'existence, la CRAMIF devait être déboutée de son recours dès lors qu'elle n'avait pas formulé cette demande ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, au besoin d'office, d'imputer le montant de cette créance sur le poste de déficit fonctionnel permanent de la victime, la Cour d'appel a violé les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige ne soutenait qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, la CRAMIF devait être déboutée de son recours subrogatoire contre le tiers responsable ; qu'après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence de pertes de gains professionnels, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré du fait qu'en l'absence de ce chef de préjudice ou de celui d'incidence professionnelle, la CRAMIF devait être déboutée de son recours dès lors qu'elle n'avait pas demandé à ce que les arrérages de la rente qu'elle avait servie à la victime soient imputés sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24669
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-24669


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24669
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