LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait pratiquer le 27 juillet 2010 une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que par arrêt du 5 juillet 2012, la cour d'appel de Versailles en a ordonné la mainlevée ; que la banque a fait pratiquer, le 23 janvier 2013, une nouvelle saisie-attribution à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a contesté la mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2014) se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2012 (RG n° 11/06365) qui a été cassé par arrêt du 27 février 2014 (pourvoi n° 12-26.318) de la deuxième chambre civile ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse méditerranéenne de financement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.