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25/06/2015 | FRANCE | N°14-19808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-19808


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mai 2014), que Mme G... a adressé au tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges trois requêtes tendant à la récusation de Mme H..., présidente de cette juridiction et de ses quatre assesseurs ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de récusation et de renvoi ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en mati

ère pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mai 2014), que Mme G... a adressé au tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges trois requêtes tendant à la récusation de Mme H..., présidente de cette juridiction et de ses quatre assesseurs ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de récusation et de renvoi ;
Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, les conclusions que le ministère public aurait prises n'ont pas lieu d'être communiquées à la requérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de récusation et de renvoi ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le litige soumis au tribunal paritaire des baux ruraux portait sur la validité de congés délivrés postérieurement à la décision ayant rejeté la demande reconventionnelle en résiliation de bail formée par Mme G..., la cour d'appel en a exactement déduit que le litige en cause était nouveau et que le tribunal n'avait jamais eu à en connaître ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'un rapport d'incident avait été adressé le 22 novembre 2013 par la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux au président du tribunal de grande instance de Limoges afin de l'aviser de propos outrageants tenus par l'avocat et époux de la requérante, que ce rapport d'incident procédait des pouvoirs de police de l'audience que détient légitimement le président d'une juridiction et qu'un tel rapport, établi à l'issue de l'audience, ne pouvait faire présumer une inimitié préexistante à l'audience et connue de tous, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur les effets de ce rapport, en a exactement déduit que l'exercice de ce pouvoir de police ne pouvait être assimilé à un procès opposant le juge à une partie et ne pouvait caractériser un cas d'inimitié notoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme G... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de récusation et de renvoi de Madame Evelyne G... ;
AUX ENONCIATIONS QUE « Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 2 avril 2014 et visa de ce dernier a été donné le même jour » ;
ALORS QU'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Madame G... en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de récusation et de renvoi de Madame Evelyne G... ;
AUX MOTIFS QUE « par un arrêt du 22 avril 2014, la cour d'appel de LIMOGES a rejeté la demande de récusation dirigée contre les magistrats de la chambre sociale de cette cour devant laquelle avait été appelée la procédure de récusation susvisée, dirigée contre le tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES ; que les parties ont été de nouveau avisées par lettre recommandée du 22 avril 2014 de ce que les trois dossiers de récusation des magistrats de ce tribunal seraient appelés devant la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES à l'audience du 6 mai 2014 ; que cette audience s'est déroulée en chambre du conseil après communication du dossier au Ministère public ; que les conclusions de récusation ont été adressées le 11 mars 2014 au tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES par Maître G..., chargé de la défense des intérêts de son épouse et mandaté pour engager cette procédure, sont dirigées contre la présidente de la juridiction, Madame H..., et contre ses quatre assesseurs, M. Daniel Y..., M. Bernard Z..., Madame Chantal A... et M. Bernard B... ; que c'est par conséquent à bon droit que, la demande de récusation visant plusieurs juges et tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, en l'occurrence le tribunal paritaire des baux ruraux de VERSAILLES, il a été procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime en conformité avec les dispositions de l'article 364 du Code de procédure civile ; que les trois procédures de récusation avec demande de renvoi devant une autre juridiction étant relatives à des affaires qui sont connexes, il y a lieu d'en ordonner la jonction et de statuer par un seul arrêt ; que la demande de récusation formulée dans les conclusions adressées au tribunal paritaire des baux ruraux le 11 mars 2014 préalablement à l'audience de conciliation du 17 mars 2014 est dirigée à l'encontre d'une formation de ce tribunal qui n'est pas identique et fondée sur des motifs nouveaux, de telle sorte que la décision d'irrecevabilité rendue le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de LIMOGES ne peut faire obstacle à leur examen ; que trois moyens de récusation fondés sur l'article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire sont invoqués par Madame C... au soutien de ses demandes de récusation et de renvoi devant le tribunal paritaire des baux ruraux de VERSAILLES ; qu'elle invoque en premier lieu le fait que la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES aurait précédemment connu de l'affaire comme juge ; que toutefois si le tribunal a effectivement connu en vertu des règles de compétence d'attribution et de compétence territoriale du litige initial qui a opposé les exploitants à Madame C..., bailleresse, et, dans le cadre de cette instance, rejeté la demande reconventionnelle en résiliation du bail de Madame C..., le litige qui porte sur la validité des congés délivrés ultérieurement au fermier est un litige nouveau ayant une cause différente que le tribunal n'a à ce jour jamais été amené à connaître ; que Madame C... ne peut pas se prévaloir de cette première cause de récusation, énoncée à l'alinéa 5 du texte précité ; que Madame C... semble invoquer en second lieu l'existence d'un procès entre le juge et une des parties en produisant un rapport d'incident adressé le 22 novembre 2013 par la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux au président du tribunal de grande instance de LIMOGES afin de l'aviser de propos jugés outrageants tenus par l'avocat et époux de la requérante, relaté dans le procès verbal d'audience annexé à ce courrier, et présentés comme une attitude habituelle de la part de cet avocat qui aurait eu le même comportement lors de précédentes affaires ; que toutefois ce rapport d'incident qui procède des pouvoirs de police de l'audience que détient légitimement le président d'une juridiction et vise des propos outrageants proférés à l'occasion d'une audience par le conseil d'une partie ne peut être assimilé à un procès opposant le juge à une partie comme l'entend en son alinéa 4 l'article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il ne saurait non plus caractériser le cas d'inimitié notoire prévu à l'alinéa 8 du même texte qu'invoque en dernier lieu Madame C... au soutien de ses demandes de récusation et de renvoi devant une autre juridiction ; qu'en effet le rapport d'incident que le président d'une juridiction établit à l'issue d'une audience au cours de laquelle ont été tenus par le conseil d'une partie des propos qu'il estime porter atteinte à son honneur et à la dignité de ses fonctions n'est pas même une présomption de ce qu'il pourrait exister de la part de ce juge une inimitié notoire, c'est-à-dire préexistante et connue de tous, à l'égard d'une partie ou de son conseil ; qu'il y a lieu de rejeter comme non fondées les demandes de récusation et de renvoi formées par Madame Evelyne C... épouse G... » ;
1°/ ALORS QUE la récusation d'un juge peut être demandée s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ; que le fait que le même juge soit conduit à trancher à deux reprises le même point de droit dans une même affaire constitue un élément objectif justifiant les appréhensions de la partie en défaveur de laquelle la première décision a été rendue quant au défaut d'impartialité du juge ; qu'en l'espèce, par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES, composé de Madame H..., présidente, et de Messieurs D..., E...
F..., Z... et Y..., assesseurs, a débouté Madame G... de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail litigieux fondée sur différents manquements imputables au fermier ; qu'à la suite de ce jugement, Madame G... a délivré un congé à son fermier reposant sur les mêmes manquements que ceux déjà examinés par le tribunal au titre de la résiliation du bail ; que Messieurs X... ont contesté la validité de ce congé et saisi à cette fin le tribunal paritaire des baux ruraux de LIMOGES ; que le tribunal était ainsi appelé à statuer, dans la même affaire opposant les mêmes parties, sur un point de droit identique à celui tranché par jugement du 12 décembre 2011, le congé délivré par Madame G... reposant sur les mêmes manquements que ceux qu'elle avait invoqués dans sa demande reconventionnelle en résiliation du bail, demande rejetée par ledit jugement ; qu'en décidant cependant qu'il s'agissait d'un litige nouveau dont le tribunal n'avait jamais eu à connaître, la Cour d'appel a violé l'article 341 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6, 5°, du Code de l'organisation judiciaire ;
2°/ ALORS QUE la récusation d'un juge peut être demandée s'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; qu'en conséquence, le dépôt par un juge d'une plainte ayant conduit à des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'avocat et conjoint d'une des parties constitue une telle cause de récusation, peu important que les poursuites aient ensuite été abandonnées par le Procureur de la République ; que Madame G... faisait valoir en l'espèce que le rapport d'incident de Madame le juge H... avait entraîné des poursuites disciplinaires à l'encontre de son avocat et époux, Maître G... (conclusions p. 8, § 5 et 6) ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport d'incident établi par le juge ne pouvait en lui-même être assimilé à un procès l'opposant à une partie ou son conjoint, sans prendre en compte les conséquences de ce rapport d'incident, soit l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître G..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 341 du Code de procédure civile et L. 111-6, 4°, du Code de l'organisation judiciaire ;
3°/ ALORS QUE la récusation d'un juge peut être demandée s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; que les conclusions de Madame G... soutenaient que Madame le juge H... avait interdit à Maître G... de développer devant elle les moyens de droit et de fait avancés au soutien de sa demande de récusation, qualifiant ces requêtes d'« outrage » et le menaçant de poursuites (conclusions, p. 7, § 1 à 6) ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport d'incident établi par le juge ne permettait pas d'établir l'inimitié notoire de celui-ci à l'égard de Monsieur et Madame G..., sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que cette inimitié résultait nécessairement de la réaction injustifiée et outrancière du juge qui, face à une requête légitime en récusation, avait procédé à un véritable acte d'intimidation de l'avocat et époux de Madame G... dans l'exercice de ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19808
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-19808


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19808
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