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25/06/2015 | FRANCE | N°14-19599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-19599


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bole a engagé une procédure de saisie immobilière contre la société Triskell en présence de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain et de la trésorerie de La Baule-Escoublac ; que M. X... est intervenu à l'instance ; que la société Triskell et M. X... ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la vente forcée des biens de la société Triskell ;

que la cour d'appel, par un arrêt du 25 février 2014, a déclaré irrecevable...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bole a engagé une procédure de saisie immobilière contre la société Triskell en présence de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain et de la trésorerie de La Baule-Escoublac ; que M. X... est intervenu à l'instance ; que la société Triskell et M. X... ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la vente forcée des biens de la société Triskell ; que la cour d'appel, par un arrêt du 25 février 2014, a déclaré irrecevable l'appel de M. X... et invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer du décès de Martine X..., gérante de la société Triskell ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Triskell et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 28 août 2013 par la société Triskell contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, de déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes formées par les appelants, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. X... et la société Triskell à payer différentes sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, pour justifier qu'elle était valablement représentée, la société Triskell produisait un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2013 confiant la gérance à Mme Magali X..., associée, à compter du 29 avril 2013 pour une durée d'un an qui pourra être renouvelée lors d'une prochaine assemblée et lui donnant le pouvoir de la représenter dans les procédures judiciaires contre le syndicat des copropriétaires à compter de ce même jour et relevé que cette délibération n'avait pas fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés, qu'aucune pièce ne justifiait que Mmes Magali et Florence X... fussent associées dans la société Triskell et dans des proportions telles qu'elles eussent pu toutes les deux en nommer le gérant, que, par ailleurs, le Crédit mutuel versait aux débats une ordonnance du 16 février 2011 déclarant vacante la succession de Mme Martine Y... épouse X... et désignant comme curateur l'autorité des domaines, ce qui, d'une part, impliquait que ses filles n'avaient pas accepté sa succession, d'autre part, que le curateur à sa succession aurait dû prendre part à la nouvelle nomination d'un gérant, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que le 28 août 2013, date de sa déclaration d'appel, la société Triskell ait eu un représentant légal et qu'en conséquence et en application de l'article 117 du code de procédure civile, la déclaration d'appel était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Triskell et M. X... font grief à l'arrêt de condamner M. X... au paiement d'une amende civile de 1 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le désistement d'appel emporte extinction de l'instance, dessaisissement de la cour d'appel et lui interdit de prononcer ensuite une amende civile ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... s'est désisté de son appel par conclusions du 1er avril 2014, de sorte que l'instance d'appel était éteinte à son égard ; qu'en prononçant à son encontre une amende civile de 1 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 400, 401 et 405 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la dissimulation de sa véritable adresse par M. X... était volontaire et significative du caractère dilatoire de son recours ayant pour seul objet de retarder le paiement de la créance du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'appel, dont M. X... s'est désisté après qu'il eut été déclaré irrecevable, était dilatoire et abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en confirmant le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;
Qu'en disant que le jugement se trouvait confirmé, alors qu'elle avait déclaré nulle la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SCI Triskell et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Triskell et de M. X..., les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain et la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bole ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Triskell et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la déclaration d'appel formée le 28 août 2013 par la SCI Triskell contre le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes formées par les appelants, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné in solidum M. X... et la SCI Triskell à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 ¿ au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bôle, 1 500 ¿ à la caisse de crédit mutuel de Saint-Herblain, 1 000 ¿ à la Trésorerie de la Baule ;
Aux motifs que pour justifier que Mme Magali X... a le pouvoir de représenter la SCI Triskell, cette dernière a produit un procès-verbal « d'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2013 » antérieur à la déclaration d'appel du 28 août 2013 ; que l'ordre du jour évoqué dans cette pièce est « 1 le pouvoir de gérance à Madame Magali X... à compter du 29 avril 2013. 2 La procédure de saisie immobilière intentée par le syndicat des copropriétaires 3 la succession de Madame Y...
X... gérant de la SCI 4 l'usufruit de Monsieur Christian X... sur l'appartement sis... à la Baule » ; la pièce est signée par Magali X... et Florence X... qui semblent, à défaut de toute précision donnée à la cour, être les filles de Monsieur Christian X... et de Madame Martine X... ; que les délibérations sont les suivantes « la Sci Triskell donne un pouvoir pour un mandat de gérance de la Sci Triskell à Madame Magali X... associée à compter de ce jour du 29 avril 2013 pour une durée d'un an qui pourra être renouvelée lors d'une prochaine assemblée. La Sci Triskell donne pouvoir à Madame Magali X... pour représenter la SCI Triskell dans le cadre des procédures judiciaires contre le syndicat des copropriétaires à compter de ce jour du 29 avril 2013 » ; qu'outre le fait que cette délibération n'a pas fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés, aucune pièce ne justifie que Mmes Magali et Florence X... soient associées de la SCI Triskell et dans des proportions telles qu'elles puissent toutes les deux en nommer le gérant ; que notamment, le crédit mutuel a versé aux débats une ordonnance du 16 février 2011 déclarant vacante la succession de Mme Martine Y... épouse X... et désignant comme curateur l'autorité des domaines, ce qui, d'une part, implique que ses filles n'ont pas accepté sa succession, d'autre part, que le curateur à sa succession aurait dû prendre part à la nouvelle nomination d'un gérant ; qu'il en résulte qu'il n'est pas démontré que le 28 août 2013, date de sa déclaration d'appel, la SCI Triskell ait eu un représentant légal ; qu'en conséquence et en application de l'article 117 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est nulle ;
Alors 1°) qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en ayant déclaré nulle la déclaration d'appel formée par la SCI Triskell contre le jugement du 25 juillet 2013 et confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que c'est à celui qui soutient qu'une personne morale n'est pas valablement représentée d'en rapporter la preuve ; qu'en l'état du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Triskell du 29 avril 2013 signée par Mmes Magali et Florence X... donnant pouvoir « pour un mandat de gérance de la Sci Triskell à Madame Magali X... associée à compter de ce jour du 29 avril 2013 pour une durée d'un an qui pourra être renouvelée lors d'une prochaine assemblée » et « pour représenter la SCI Triskell dans le cadre des procédures judiciaires contre le syndicat des copropriétaires à compter de ce jour du 29 avril 2013 », il incombait aux défendeurs qui invoquaient la nullité de l'acte d'appel de la SCI Triskell pour absence de représentation valable de rapporter la preuve de cette irrégularité ; qu'en retenant « qu'aucune pièce ne justifie que Mmes Magali et Florence X... soient associées de la SCI Triskell et dans des proportions telles qu'elles puissent toutes les deux en nommer le gérant » et « qu'il en résulte qu'il n'est pas démontré que le 28 août 2013, date de sa déclaration d'appel, la SCI Triskell ait eu un représentant légal », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement d'une amende civile de 1 000 ¿ ;
Aux motifs que M. X... est intervenu volontairement à la procédure en première instance et a ensuite multiplié les difficultés procédurales, alors même que le litige porte sur une créance de faible montant et correspond à des charges de copropriété parfaitement usuelles ; qu'en outre, la dissimulation de sa véritable adresse est volontaire et significative du caractère dilatoire de son recours ayant pour seul objet de retarder le paiement de la créance du syndicat de copropriété ;
Alors 1°) que le désistement d'appel emporte extinction de l'instance, dessaisissement de la cour d'appel et lui interdit de prononcer ensuite une amende civile ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... s'est désisté de son appel par conclusions du 1er avril 2014, de sorte que l'instance d'appel était éteinte à son égard ; qu'en prononçant à son encontre une amende civile de 1 000 ¿, la cour d'appel a violé les articles 400, 401 et 405 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. X... et la SCI Triskell à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 ¿ au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bôle ;
Aux motifs que le syndicat de copropriété n'ayant pas formé appel principal mais appel incident, la recevabilité de ses prétentions était soumise à la recevabilité de l'un des appels principaux ; qu'en conséquence ses prétentions à voir modifier la décision déférée sont irrecevables, que lesdites prétentions portent sur le principal ou les dépens (¿) ; que M. X... et la SCI Triskell paieront sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 ¿ au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bôle ;
Alors qu'après avoir constaté que les prétentions du syndicat de copropriété à voir modifier la décision déférée étaient irrecevables, la cour d'appel, qui a, néanmoins, au mépris de cette constatation, condamné in solidum M. X... et la SCI Triskell à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 ¿ au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bôle, a violé les articles 68 et 550 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19599
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-19599


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19599
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