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25/06/2015 | FRANCE | N°14-17831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-17831


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate que les pourvois, tant principal qu'incident, ne sont pas dirigés contre la société DLSI EID Dunkerque, la met hors de cause sur sa demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boccard a été chargée, par la société Arcelormittal, de procéder à une intervention sur l'une des torchères de son site de Grande-Synthe ; qu'elle a fait appel à la société Sama, filiale de la société Dufour Transports et Manutention (la société Dufour), celle-ci disposant d'une nacelle de gra

nde hauteur ; qu'un bon de commande a été établi le 15 avril 2008 ; que le 27 ao...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate que les pourvois, tant principal qu'incident, ne sont pas dirigés contre la société DLSI EID Dunkerque, la met hors de cause sur sa demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boccard a été chargée, par la société Arcelormittal, de procéder à une intervention sur l'une des torchères de son site de Grande-Synthe ; qu'elle a fait appel à la société Sama, filiale de la société Dufour Transports et Manutention (la société Dufour), celle-ci disposant d'une nacelle de grande hauteur ; qu'un bon de commande a été établi le 15 avril 2008 ; que le 27 août 2008, M. X..., chauffeur du camion, a pénétré sur le site et mis la nacelle en phase d'attente dans l'enceinte du chantier ; qu'alors que celui-ci procédait aux formalités d'autorisations préalables aux travaux, M. Y..., monteur temporairement mis à disposition de la société Boccard par la société DLSI-EID, a pris l'initiative d'activer la nacelle qui, par suite d'une mauvaise manoeuvre, a heurté le sol et a été endommagée ; que les sociétés Sama, Dufour et Axa Belgium ont assigné la société Boccard en indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sama fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, notamment de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Boccard en réparation de son préjudice immatériel, alors, selon le moyen, qu'il y a louage d'ouvrage lorsque l'on charge quelqu'un de réaliser un ouvrage en convenant qu'il fournira son travail ou son industrie ; qu'au cas d'espèce, la commande passée entre la société Boccard et la société Sama énonçait qu'il s'agissait d'une « prestation de levage de grue 220T avec 60 mètres de flèche + transport pour une journée de 8 heures sur site », outre une « nacelle de 60 mètres sur camion avec chauffeur + transport pour une journée de 8 heures sur site » ; que cette commande indiquait à la société Boccard : « Vous devez avant intervention effectuer une visite des lieux de manutention pour vous assurer de la faisabilité des opérations, notamment vis à vis de l'état des sols et déterminer la capacité de l'engin de levage en fonction de son positionnement et des charges à manutentionner. Le fait de vous louer le matériel, le personnel de conduite mais aussi le personnel assurant le contrôle et le pouvoir de diriger l'opération de levage, vous fait assurer l'entière responsabilité de la prestation » ; qu'il résultait de ces constatations que la société Sama se contentait de fournir du matériel ainsi que son chauffeur, la commande ne comportant aucune précision relativement à ce qui devait être levé, ni quant au mode opératoire prévu par la société Boccard, laquelle restait ainsi seul donneur d'ordre, responsable de son chantier et du résultat final de l'opération se déroulant sous son contrôle et sous sa surveillance ; qu'en énonçant que ledit contrat constituait néanmoins un contrat de louage de chose en réalité de louage d'ouvrage, au motif inopérant que l'utilisation du matériel requérait une qualification spécifique, et que le chauffeur de la société Sama, après mise en place du camion et de la nacelle, avait sollicité une autorisation de travail au nom de la société Sama- Dufour, et non une simple autorisation pour pénétrer sur le chantier, la cour d'appel a violé les articles 1732 et 1787 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la commande du 15 avril 2008 porte sur la fourniture d'une "prestation de levage grue 220T avec 60 mètres de flèche + transport pour une journée de 8 heures sur site" et d'une "nacelle de 60 mètres sur camion avec chauffeur + transport pour une journée de 8 heures sur site" ; qu'elle indique "Vous devez, avant intervention, effectuer une visite des lieux de manutention pour vous assurer de la faisabilité des opérations, notamment vis-à-vis de l'état des sols et déterminer la capacité de l'engin de levage en fonction de son positionnement et des charges à manutentionner. Le fait de vous louer le matériel, le personnel de conduite mais aussi le personnel assurant le contrôle et le pouvoir de diriger l'opération de levage, vous fait assurer l'entière responsabilité de la prestation" ; qu'il est constant que cette commande a été acceptée sans réserve par la société Sama ; qu'il est acquis et non contesté par ailleurs que l'utilisation de ce type de matériel requiert une qualification spécifique détenue par le personnel de la société Sama, mais non par celui de la société Boccard ; qu'enfin, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. X..., salarié de la société Sama a, d'une part, mis en place le camion à l'endroit fixé pour les opérations d'évolution de la nacelle, laquelle était opérationnelle dans l'attente de l'autorisation de mise en service, d'autre part, sollicité une autorisation de travail au nom de la société Sama-Dufour, et non une simple autorisation pour pénétrer sur le chantier, nonobstant la mention "mise à disposition nacelle" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la preuve n'est pas rapportée de ce que M. X... aurait mis la nacelle en phase d'attente sur instructions de la société Boccard ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que les parties étaient liées, non par un contrat de louage de chose, mais par un contrat de louage d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant à la fois que M. X..., salarié de la société Sama, avait commis une négligence fautive qui était seule à l'origine du dommage subi par la nacelle et que M. Y..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société Boccard, avait commis une faute qui était à l'origine de ce même dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Boccard à payer à la société Dufour la somme de 147 292 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par celle-ci , l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Dufour transports et manutention et Sama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sama à payer à la société DLSI EID Dunkerque la somme de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Boccard.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Boccard à payer à la société Dufour la somme de 147.292 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité contractuelle de la société Boccard à l'égard de la société Sama ; que la société Sama prétend que le contrat conclu avec la société Boccard est un contrat de location alors que cette dernière soutient qu'il s'agit d'un contrat de prestations de levage ; que la qualification d'un contrat s'apprécie par rapport à la nature des obligations mises a la charge des parties ; qu'en l'espèce, la commande n° DK21753DK du 15 avril 2008, est relative à la fourniture d'une "prestation de levage grue 220T avec 60 m de flèche + transport pour une journée de 8h sur site" ; qu'elle indique "Vous devez, avant intervention, effectuer une visite des lieux de manutention pour vous assurer de la faisabilité des opérations, notamment vis-a-vis de l'état des sols et déterminer la capacité de l'engin de levage en fonction de son positionnement et des charges à manutentionner. Le fait de vous louer le matériel, le personnel de conduite mais aussi le personnel assurant le contrôle et le pouvoir de diriger l'opération de levage, vous fait assurer l'entière responsabilité de la prestation" ; qu'il est constant que cette commande a été acceptée sans réserve par la société Sama ; qu'il est acquis et non contesté par ailleurs que l'utilisation de ce type de matériel requiert une qualification spécifique détenue par le personnel de la société Sama mais non par celui de la société Boccard ; qu'enfin, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur X..., salarié de la société Sama a, d'une part, mis en place le camion a l'endroit fixé pour les opérations d'évolution de la nacelle laquelle était opérationnelle dans l'attente de l'autorisation de mise en service, et d'autre part, sollicite une autorisation pour pénétrer sur le chantier nonobstant la mention "mise à disposition nacelle" ; que contrairement a ce qui est soutenu, la preuve n'est pas rapportée de ce que Monsieur X... aurait mis la nacelle en phase d'attente sur instructions de la société Boccard ; qu'il se déduit de ces éléments que le contrat litigieux s'analyse non pas en un louage de chose mais en un louage d'ouvrage ; qu'en laissant la nacelle prête à fonctionner sans surveillance, Monsieur X... a commis une négligence fautive qui est seule à l'origine du dommage en ce qu'elle a permis a Monsieur Y... de prendre la direction de l'engin ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de debouter la SAS Sama de ses demandes formées à l'encontre de la SA Boccard ;
Sur la responsabilité délictuelle de la société Boccard à l'égard de la société Dufour ; que la société Dufour recherche la responsabilite de la société Boccard du fait des dommages causés par son prépose, Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; que par acte sous seing privé intitulé "contrat de prestations de services", en date du 23 août 2008, la société DLSI EID Dunkerque a mis Monsieur David Y... à disposition de la société Boccard du 23 au 29 août 2008 en qualité de monteur ; que l'original de ce contrat, qui porte le cachet et la signature de la société Boccard, stipule que "l'utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations figurant au verso, qui font parties intégrantes du présent contrat, notamment en ce qui concerne la clause attributive de compétence du tribunal du lieu du siège social de l'ETT (§9)" ; que parmi ces conditions générales, l'article 7 relatif a la responsabilité civile dispose que "l'utilisateur est civilement responsable, en tant que commettant du personnel temporaire place sous sa direction exclusive, de tous les dommages causés à des tiers sur les lieux ou a l'occasion du travail. Notre société se trouve dégagée de toute responsabilité quant aux dommages de quelque nature qu'ils¿soit, de caractère professionnel ou non, causes par ledit personnel temporaire ou résultant entre autres d'une absence ou d'une insuffisance de contrôle ou d'encadrement comme de l'inobservation des règlements" ; que ces conditions générales sont donc opposables a la société Boccard, qui ne peut invoquer les différences entre les copies destinées a l'entreprise utilisatrice et au salarié, pour prétendre le contraire ; que dès lors que Monsieur Y... était présent sur le chantier, il était sous le contrôle et l'autorité exclusive de la société Boccard, dont il était par conséquent le préposé ; qu'en¿actionnant la nacelle sans avoir reçu d'instruction en ce sens, Monsieur Y... a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la SA Boccard en sa qualité de commettant ; que cette faute est à l'origine directe des dommages subis par la société Dufour, propriétaire de la nacelle endommagée ; que la SA Boccard est, en conséquence, tenue de réparer ceux-ci" ;
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'en laissant la nacelle prête à fonctionner sans surveillance, Monsieur X..., salarié de la société Sama, « a vait commis une négligence fautive qui était seule a l'origine du dommage » ; qu'il en résultait que la société Sama était, en qualité de commettant, exclusivement responsable du dommage causé par son préposé ; qu'en condamnant néanmoins la société Boccard à réparer les dommages subis par la société Dufour, propriétaire de la nacelle endommagée, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1384 du Code civil ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que Monsieur X..., salarié de la société Sama, avait commis « une négligence fautive qui était la seule à l'origine du dommage » subi par la société Dufour (cf. arrêt p. 8 § 7) et que Monsieur Y..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société Boccard, avait « commis une faute » qui était ¿« à l'origine directe » de ce même dommage (cf. arrêt p. 9 § 4 et § 5), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procedure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dufour transports et manutention et Sama.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS SAMA de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes indemnitaires dirigées contre la S.A. BOCCARD en réparation de son préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE « La société SAMA prétend que le contrat conclu avec la société BOCCARD est un contrat de location alors que cette dernière soutient qu'il s'agit d'un contrat de prestations de levage. La qualification d'un contrat s'apprécie par rapport à la nature des obligations mises à la charge des parties. En l'espèce, la commande n°DK21753DK du 15 avril 2008, est relatif à la fourniture d'une "prestation de levage grue 220T avec 60 m de flèche + transport pour une journée de 8h sur site" et d'une "nacelle de 60 mètres sur camion avec chauffeur + transport pour une journée de 8h sur site". Elle indique " Vous devez, avant intervention, effectuer une visite des lieux de manutention pour vous assurer de la faisabilité des opérations, notamment vis à vis de l'état des sols et déterminer la capacité de l'engin de levage en fonction de son positionnement et des charges à manutentionner. Le fait de vous louer le matériel, le personnel de conduite mais aussi le personnel assurant le contrôle et le pouvoir de diriger l'opération de levage, vous fait assurer l'entière responsabilité de la prestation". Il est constant que cette commande a été acceptée sans réserve par la société SAMA. Il est acquis et non contesté que l'utilisation de ce type de matériel requiert une qualification spécifique détenue par le personnel de la société SAMA mais non par celui de la société BOCCARD ; qu' enfin, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur X..., salarié de la société SAMA a, d'une part, mis en place le camion à l'endroit fixé pour les opérations d'évolution de la nacelle laquelle était opérationnelle dans l'attente de l'autorisation de mise en service, et d'autre part, sollicité une autorisation de travail au nom de la société SAMA DUFOUR, et non une simple autorisation pour pénétrer sur le chantier nonobstant la mention "mise à disposition nacelle" ; que contrairement à ce qui est soutenu, la preuve n'est pas rapportée de ce que Monsieur X... aurait mis la nacelle en phase d'attente sur instructions de la société BOCCARD ; qu'Il se déduit de ces éléments que le contrat litigieux s'analyse non pas en un louage de chose mais en un louage d'ouvrage ; qu'en laissant la nacelle prête à fonctionner sans surveillance, Monsieur X... a commis une négligence fautive qui est seule à l'origine du dommage en ce qu'elle a permis à Monsieur Y... de prendre la direction de l'engin ; qu'Il y a lieu, dans ces conditions, de débouter la SAS SAMA de ses demandes formées à l'encontre de la SA BOCCARD. » ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE : «par acte sous seing privé intitulé "contrat de prestations de services", en date du 23 août 2008, la société DLSI EID DUNKERQUE a mis Monsieur David Y... à disposition de la société BOCCARD du 23 au 29 août 2008 en qualité de monteur. L'original de ce contrat, qui porte le cachet et la signature de la société BOCCARD, stipule que "l'utilisateur soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations figurant au verso, qui font parties intégrantes du présent contrat, notamment en ce qui concerne la clause attributive de compétence du tribunal du lieu du siège social de l'ETT (§9)" ; que parmi ces conditions générales, l'article 7 relatif à la responsabilité civile dispose que "l'utilisateur est civilement responsable, en tant que commettant du personnel temporaire placé sous sa direction exclusive, de tous les dommages causés à des tiers sur les lieux ou à l'occasion du travail. Notre société se trouve dégagée de toute responsabilité quant aux dommages de quelque nature qu'ils soient, de caractère professionnel ou non, causés par ledit personnel temporaire ou résultant entre autres d'une absence ou d'une insuffisance de contrôle ou d'encadrement comme de l'inobservation des règlements" ; que ces conditions générales sont donc opposables à la société BOCCARD, qui ne peut invoquer les différences entre les copies destinées à l'entreprise utilisatrice et au salarié, pour prétendre le contraire ; que dès lors que Monsieur Y... était présent sur le chantier, il était sous le contrôle et l'autorité exclusive de la société BOCCARD, dont il était par conséquent le préposé ; qu'en actionnant la nacelle sans avoir reçu d'instruction en ce sens, Monsieur Y... a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la SA BOCCARD en sa qualité de commettant ; que cette faute est à l'origine directe des dommages subis par la société DUFOUR, propriétaire de la nacelle endommagée ; que la SA BOCCARD est, en conséquence, tenue de réparer ceux-ci » ;
1°) ALORS QU'il y a louage d'ouvrage lorsque l'on charge quelqu'un de réaliser un ouvrage en convenant qu'il fournira son travail ou son industrie ; qu'au cas d'espèce, la commande passée entre la société BOCCARD et la société SAMA énonçait qu'il s'agissait d'une « prestation de levage de grue 220T avec 60 m de flèche + transport pour une journée de 8h sur site », outre une « nacelle de 60 mètres sur camion avec chauffeur + transport pour une journée de 8h sur site » ; que cette commande indiquait à la société BOCCARD : « Vous devez avant intervention effectuer une visite des lieux de manutention pour vous assurer de la faisabilité des opérations, notamment vis à vis de l'état des sols et déterminer la capacité de l'engin de levage en fonction de son positionnement et des charges à manutentionner. Le fait de vous louer le matériel, le personnel de conduite mais aussi le personnel assurant le contrôle et le pouvoir de diriger l'opération de levage, vous fait assurer l'entière responsabilité de la prestation » ; qu'il résultait de ces constatations que la société SAMA se contentait de fournir du matériel ainsi que son chauffeur, la commande ne comportant aucune précision relativement à ce qui devait être levé, ni quant au mode opératoire prévu par la société BOCCARD, laquelle restait ainsi seul donneur d'ordre, responsable de son chantier et du résultat final de l'opération se déroulant sous son contrôle et sous sa surveillance ; qu'en énonçant que ledit contrat constituait néanmoins un contrat de louage de chose, au motif inopérant que l'utilisation du matériel requérait une qualification spécifique, et que le chauffeur de la société SAMA, après mise en place du camion et de la nacelle, avait sollicité une autorisation de travail au nom de la société SAMA DUFOUR, et non une simple autorisation pour pénétrer sur le chantier, la Cour d'appel a violé les articles 1732 et 1787 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la faute de la victime ne constitue, pour le tiers responsable, une cause entièrement exonératoire de responsabilité qu'à la condition qu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le dommage avait pour origine, d'une part, la faute du préposé de la société SAMA, qui avait laissé la nacelle sans surveillance, et d'autre part, la faute du préposé de la SAS BOCCARD, lequel avait actionné la nacelle sans avoir reçu d'instruction en ce sens ; qu'en l'état de ces constatations, la société SAMA disposait d'un recours indemnitaire contre la société BOCCARD, en réparation du préjudice que la faute du salarié de cette dernière lui avait causé, dès lors que la faute du préposé de la société SAMA ne présentait pas, pour la société BOCCARD, les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité ; que ce recours devait, au besoin, aboutir à un partage de responsabilité ; qu'en déboutant purement et simplement la société SAMA de son recours contre la société BOCCARD, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1145 et 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17831
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-17831


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17831
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