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25/06/2015 | FRANCE | N°14-13474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-13474


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 2014), qu'à la suite de la délivrance, par la société Soval à la société Marcadet distribution 75 (la société Marcadet), sa locataire commerciale, d'un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, un juge des référés a ordonné une mesure d'expertise en vue de fixer le montant de cette indemnité et prévu que les experts pourraient obtenir la production de diverses pièces ; que le pourvoi formé par

la société Soval contre l'arrêt confirmant cette ordonnance et précisant l'i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 2014), qu'à la suite de la délivrance, par la société Soval à la société Marcadet distribution 75 (la société Marcadet), sa locataire commerciale, d'un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, un juge des référés a ordonné une mesure d'expertise en vue de fixer le montant de cette indemnité et prévu que les experts pourraient obtenir la production de diverses pièces ; que le pourvoi formé par la société Soval contre l'arrêt confirmant cette ordonnance et précisant l'identité des sociétés requises de produire ces pièces, parmi lesquelles la société Soval et la société Univu, a été rejeté (2e Civ., 26 mai 2011, Bull., 2011, II, n° 118) ; que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, un arrêt du 22 mars 2011 a ordonné à M. X..., en qualité de représentant de la société Soval, et à la société Septendis, en qualité de représentant de la société Univu, de remettre aux experts divers documents ; que la société Marcadet a sollicité d'un juge de l'exécution qu'il assortisse d'une astreinte l'obligation prescrite par cet arrêt ; que le jugement accueillant cette demande a été frappé d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... et la société Septendis font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution ayant prononcé à l'encontre de M. X..., gérant de la société Soval, et de la société Septendis, gérante de la société Univu, une astreinte provisoire de 7 000 euros par jour de retard pendant soixante jours, délai à l'issue duquel il pourrait être à nouveau statué, faute par elles d'avoir remis aux experts les pièces visées dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune astreinte ne peut être prononcée sans titre exécutoire régulier ; qu'en condamnant M. X... et la société Septendis au paiement d'une astreinte, tandis que l'arrêt du 22 mars 2011, constituant le titre fondant l'astreinte, n'avait jamais été signifié à leurs personnes, les actes des 6 et 4 mai 2011 visés par la cour d'appel n'étant que des « dénonciations » de significations de l'arrêt faites aux sociétés Soval et Univu - et ne mentionnant notamment pas les voies de recours -, la cour d'appel a violé les articles 11 et 503 du code de procédure civile ;
2°/ que le mandat conféré aux dirigeants sociaux n'emporte pas pouvoir de disposer des biens de la société ; qu'en condamnant M. X... et la société Septendis à astreinte, aux fins de production de pièces détenues par les sociétés Soval et Univu, quand les limites du mandat des dirigeants sociaux caractérisent l'empêchement légitime d'un dirigeant social à communiquer des pièces dont la société est propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision ordonnant la production d'une pièce à un tiers est, en vertu de l'article 140 du code de procédure civile, exécutoire sur minute et qu'en cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification, en application de l'article 503, alinéa 2, du même code ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 22 mars 2011 avait été dénoncé, par voie de signification, à M. X..., ès qualités, et à la société Septendis, ès qualités, c'est sans encourir le grief formulé par la première branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt avait précisé que les éléments de preuve devaient être requis auprès des dirigeants des sociétés Soval et Univu, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de modifier la décision servant de fondement à la demande d'astreinte dont elle était saisie, a décidé que M. X... et la société Septendis, chacun en leur qualité de gérant de ces sociétés, ne pouvaient soutenir qu'en agissant en exécution de cette décision de justice, rendue à l'encontre des sociétés Soval et Univu, ils engageraient leur responsabilité en communiquant des documents appartenant à ces sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société Septendis font grief à l'arrêt de condamner M. X... en qualité de gérant de la société Soval et la société Septendis en qualité de gérante de la société Univu à payer à la société Marcadet la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une partie ne peut être condamnée à payer une indemnité pour acharnement procédural quand elle a été attraite en justice par son adversaire auquel elle s'oppose pour la première fois ; qu'en condamnant M. X... et la société Septendis à indemniser la société Marcadet pour l'acharnement procédural dont les sociétés Soval et Univu se seraient rendues coupables, quand c'était la société Marcadet qui avait attrait M. X... et la société Septendis à la procédure d'astreinte et qu'ils n'avaient jamais jusque-là été parties à une procédure les opposant à elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les gérants des sociétés Soval et Univu avaient multiplié les procédures pour tenter de s'opposer à la communication des pièces nécessaires aux experts pour évaluer l'indemnité devant revenir à la société Marcadet et ce alors même que la société Soval avait donné congé à la société Marcadet, la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un acharnement procédural ayant eu pour conséquence de retarder le paiement de l'indemnité d'éviction due à la société Marcadet, justifiant que soit accueillie la demande de dommages-intérêts de cette dernière ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Septendis aux dépens ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Septendis à une amende civile d'un montant global de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de la société Septendis ; les condamne à payer à la société Marcadet distribution 75 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Septendis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant prononcé à l'encontre de M. X..., gérant de la SARL SOVAL et de la société SEPTENDIS, gérante de la SARL UNIVU, une astreinte provisoire de 7 000 ¿ par jour de retard pendant 60 jours, délai à l'issue duquel il pourrait être à nouveau statué, faute par elles d'avoir remis aux experts les pièces visées dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et la société SEPTENDIS soutenaient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2011 qui leur avait ordonné, ès-qualités de gérants des sociétés SOVAL et UNIVU, de communiquer un certain nombre de pièces, ne leur serait pas opposable dans la mesure où ils n'avaient jamais été assignés à comparaître dans la procédure ayant donné lieu à arrêt du 22 mars 2011 ; que s'il était exact que l'arrêt rendu le 22 mars 2011 l'avait été entre la SARL UNIVU agissant poursuites et diligences de son gérant, la SARL SOVAL représentée par son gérant et la société MARCADET DISTRIBUTION 75, force était de constater que cette décision avait été régulièrement dénoncée par la société MARCADET DISTRIBUTION 75 à M. X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société SOVAL, par acte du 6 mai 2011, et à la société SEPTENDIS prise en sa qualité de représentante légale de la société SEPTENDIS, par acte du 4 mai 2011 ; que ni M. X... ès-qualités, ni la société SEPTENDIS ès-qualités n'avaient entendu former tierce opposition à cette décision ; que, de plus, ainsi que l'avait rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mai 2011, il résultait de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime d'établir ou de conserver avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige ; qu'ainsi, si, comme le soutenaient les appelants, ils se considéraient comme tiers à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 22 mars 2011, force était de constater que la cour d'appel de Paris avait, en application des dispositions susvisées, toute latitude pour leur enjoindre de produire les documents nécessaires à la mesure d'expertise ; qu'ils ne sauraient en conséquence valablement exciper de ce qu'ils n'étaient pas parties à la procédure pour considérer que l'arrêt ne leur était pas opposable et ce, alors même qu'il leur avait été régulièrement signifié et qu'il leur appartenait de déférer à l'injonction ; qu'en application de l'article 10 du code civil, « Celui qui sans motif légitime se soustrait à cette obligation alors qu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts » ; que la société MARCADET DISTRIBUTION 75 était en conséquence, faute pour M. X... ès-qualités d'avoir déféré à l'injonction de communication de pièces, fondée à saisir le juge de l'exécution pour qu'il assortisse l'obligation d'une astreinte ; que M. X... et la société SEPTENDIS ès-qualités ne sauraient pas davantage soutenir qu'ils n'étaient pas autorisés à communiquer les pièces réclamées dans la mesure où ces dernières appartenaient à la société dont ils sont les dirigeants sociaux et ce, alors même qu'il avait déjà été répondu à ce moyen par l'arrêt du 22 mars 2011 qui avait considéré que « la société SOVAL ne peut utilement se prévaloir de ce que son gérant commettrait une faute de gestion en communiquant lesdits documents alors qu'il y est tenu en exécution d'une décision de justice » ; que le raisonnement était le même pour la société SEPTENDIS ès-qualités ; qu'en outre, l'arrêt du 13 avril 2010 avait, en application des dispositions des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile, précisé que les éléments de preuve devraient être requis auprès des dirigeants des sociétés SOVAL et UNIVU ; que M. X... et la société SEPTENDIS ne pouvaient en conséquence soutenir qu'ils engageraient leur responsabilité en communiquant des documents appartenant aux sociétés dont ils sont les gérants, alors même qu'ils agissaient en exécution d'une décision de justice ; qu'il convenait en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé une astreinte provisoire à l'encontre de M. X..., gérant de la SARL SOVAL et de la société SEPTENDIS, gérante de la société UNIVU, après avoir constaté que ces derniers n'étaient pas disposés à une remise spontanée des pièces, ce qui était de nature à ralentir, voire empêcher la poursuite des opérations d'expertise ; que force était d'ailleurs de constater que le prononcé de cette astreinte avait permis la communication des pièces litigieuses ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'opposabilité de l'arrêt du 22 mars 2011, la société SEPTENDIS, gérante de la SARL UNIVU, faisait valoir qu'elle n'avait jamais été assignée devant la cour d'appel et considérait qu'il n'y avait pas de titre exécutoire la concernant ; qu'il était constant que l'arrêt avait été rendu entre les sociétés UNIVU, SOVAL et MARCADET DISTRIBUTION, personnes morales de droit privé ; que celles-ci étaient habilitées à agir ou se défendre en justice à condition d'y être représentées par les organes habilités à cette fin ; que, dans l'arrêt, la société UNIVU, appelante, était mentionnée comme agissant poursuites et diligences de son gérant, et celui-ci n'était autre que la société SEPTENDIS qui ne pouvait dans ces conditions être assimilée à un tiers à la procédure puisqu'au contraire, elle en faisait partie intégrante ; que l'arrêt ayant été signifié régulièrement à la société UNIVU, sa gérante s'était vue dénoncer la signification à titre de simple précaution et cet acte n'entraînait pas de conséquences particulières ;
1) ALORS QU'aucune astreinte ne peut être prononcée sans titre exécutoire régulier ; qu'en condamnant M. X... et la société SEPTENDIS au paiement d'une astreinte, tandis que l'arrêt du 22 mars 2011, constituant le titre fondant l'astreinte, n'avait jamais été signifié à leurs personnes, les actes des 6 et 4 mai 2011 visés par la cour n'étant que des « dénonciations » de significations de l'arrêt faites aux sociétés SOVAL et UNIVU - et ne mentionnant notamment pas les voies de recours -, la cour d'appel a violé les articles 11 et 503 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la signification d'un titre exécutoire à une personne morale n'emporte pas notification au dirigeant de celle-ci ; qu'en énonçant, par adoption des motifs des premiers juges, que l'arrêt du 22 mars 2011 constituait bien le titre exécutoire opposable à la société SEPTENDIS, car celle-ci y aurait été partie, puisqu'elle était la représentante légale de la société UNIVU, de sorte que la signification délivrée à celle-ci emportait titre exécutoire pour la société SEPTENDIS, la cour d'appel a violé les articles 11 et 503 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le mandat conféré aux dirigeants sociaux n'emporte pas pouvoir de disposer des biens de la société ; qu'en condamnant M. X... et la société SEPTENDIS à astreinte, aux fins de production de pièces détenues par les sociétés SOVAL et UNIVU, quand les limites du mandat des dirigeants sociaux caractérisent l'empêchement légitime d'un dirigeant social à communiquer des pièces dont la société est propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été appelé au procès ; qu'en condamnant M. X... et la société SEPTENDIS à astreinte, sur la foi d'un arrêt du 22 mars 2011 les ayant condamnés à production forcée de pièces sans qu'ils aient été appelés au procès, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... en sa qualité de gérant de la SARL SOVAL et la société SEPTENDIS en sa qualité de gérante de la SARL UNIVU à payer à la société MARCADET DISTRIBUTION 75 la somme de 10.000 ¿ chacun à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il était manifeste que les gérants des sociétés SOVAL et UNIVU avaient multiplié les procédures pour tenter de s'opposer à la communication des pièces nécessaires aux experts pour évaluer l'indemnité devant revenir à la société MARCADET DISTRIBUTION 75 et ce, alors même que la société SOVAL avait donné congé à la société MARCADET DISTRIBUTION 75 par acte du 29 décembre 2008 ; que cet acharnement procédural qui avait pour conséquence de retarder le paiement de l'indemnité d'éviction due à la société MARCADET DISTRIBUTION 75 justifiait qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 10.000 ¿ à charge de chacun des deux dirigeants ;
ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à payer une indemnité pour acharnement procédural quand elle a été attraite en justice par son adversaire auquel elle s'oppose pour la première fois ; qu'en condamnant M. X... et la société SEPTENDIS à indemniser la société MARCADET DISTRIBUTION 75 pour l'acharnement procédural dont les sociétés SOVAL et UNIVU se seraient rendues coupables, quand c'était la société MARCADET DISTRIBUTION 75 qui avait attrait les exposants à la procédure d'astreinte et qu'ils n'avaient jamais jusque-là été parties à une procédure les opposant à elle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13474
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-13474


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13474
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