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24/06/2015 | FRANCE | N°14-88175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-88175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 mars 2015 et présenté par :

- M. Victor X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 26 novembre 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après déb

ats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 31 mars 2015 et présenté par :

- M. Victor X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 26 novembre 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 227-3 du code pénal est-il conforme au principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale consacré par les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'il permet la condamnation pénale de toute personne n'exécutant pas une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, à l'exclusion des obligations familiales dues entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi pénale, instituer pour le mariage et le pacte civil de solidarité, qui relèvent du libre choix des personnes concernées, des régimes distincts comportant des conséquences juridiques différentes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88175
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-88175


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88175
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