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24/06/2015 | FRANCE | N°14-86917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-86917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Martial X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 9 septembre 2014, qui, pour meurtre et violences aggravées, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 326, 331 et 378 du code de procédure pénale ;
"

en ce que le procès-verbal des débats, après avoir constaté l'absence de Mme Y..., témoin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Martial X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 9 septembre 2014, qui, pour meurtre et violences aggravées, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 326, 331 et 378 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats, après avoir constaté l'absence de Mme Y..., témoin acquis aux débats, relate que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de la déposition de ce témoin ;
"1°) alors que le président ne peut donner lecture de la déposition d'un témoin acquis aux débats défaillant sans que la cour d'assises ait préalablement décidé de passer outre à l'audition de ce témoin, à moins que les parties aient renoncé à cette audition ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas des énonciation du procès-verbal des débats que la cour d'assises ait décidé de passer outre à l'audition de Mme Y..., témoin acquis aux débats défaillant, le président, en donnant lecture de la déposition de ce témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans constater que les parties auraient renoncé à l'audition de ce témoin, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors qu'en l'absence de décision de passer outre à l'audition d'un témoin acquis aux débats défaillant, la lecture de la déposition de ce témoin par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire est irrégulière, une telle irrégularité ne pouvant être couverte qu'en l'absence d'opposition des parties, dont l'avis doit être préalablement recueilli, l'accusé devant être consulté en dernier ; qu'en l'espèce où ne figure au procès-verbal des débats aucune décision de passer outre à l'audition de Mme Y..., fusse-t-elle prise par le président, et où ledit procès-verbal, s'il mentionne qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par les parties s'agissant de la lecture de la déposition de ce témoin par le président, ne précise pas que celui-ci aurait préalablement recueilli l'avis de toutes les parties sur ce point ni, a fortiori, que l'accusé aurait été consulté en dernier, les textes et le principe ci-dessus mentionnés ont été méconnus" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l'audition des témoins et de l'expert, absents, le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait , doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86917
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Nouvelle Calédonie, 09 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-86917


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86917
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