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24/06/2015 | FRANCE | N°14-85184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-85184


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alexandra B..., épouse A..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur C...
X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Daniel X...du chef de viol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à suivre contre lui ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue

à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, c...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Alexandra B..., épouse A..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur C...
X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre M. Daniel X...du chef de viol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à suivre contre lui ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 204, 205, 211, 212, 215 et suivants du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre M. X...;
" aux motifs que C...a été trouvé porteur d'une boîte de préservatifs achetée à Marvejols, l'auteur des faits est un proche de l'enfant, C...a désigné son grand-père à plusieurs reprises et décrit les lieux avec précision ; que l'enfant présente des troubles majeurs et un état psychique qui militent en faveur d'un syndrome post-traumatique, tous les médecins et psychologues ayant examiné ou suivi C...
X...durant le temps de la procédure sont unanimes à mettre en évidence la lucidité et la crédibilité du discours de l'enfant ainsi que la réalité et la cohérence des symptômes post-traumatiques dont il souffle par rapport aux faits dont il a été victime ; que le fait que C...
X...ait dénoncé les faits en plusieurs étapes et qu'il ait eu des difficultés à s'exprimer sur ce qu'il a subi et sur l'auteur des faits permet d'exclure l'hypothèse du complot alléguée par le mis en examen ainsi que le fait que l'enfant ait été manipulé par un ou plusieurs adultes, au niveau notamment du discours, qui serait apparu beaucoup plus artificiel si tel avait été le cas ; que le témoignage de la soeur de C..., D...
X..., tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, notamment sur les circonstances des faits et sur l'attitude de l'enfant lors de ses séjours chez son père, en présence de son grand-père paternel, permet de donner du crédit supplémentaire aux déclarations de C...; que l'hypothèse du complot, qui n'a été évoquée par M. X...qu'en réponse aux questions qui lui ont été posées sur l'origine possible des accusations de son petit-fils et qui ne repose sur aucun élément objectif du dossier, doit être écartée ; que doit être écartée également et pour les mêmes motifs toute manipulation consciente de l'enfant ; que toutefois, la lecture attentive de toutes les expertises dont C...a fait l'objet ne permet pas d'affirmer que celui-ci présente la lucidité et la crédibilité avancées par le ministère public et par la partie civile, ni même des symptômes qui puissent être qualifiés sans le moindre doute de post-traumatiques ; que l'expertise de Mme Y..., bien au contraire, jette un doute sérieux sur la crédibilité du discours de l'enfant, sur la réalité des faits dénoncés et sur le caractère post-traumatique des troubles présentés par C..., qui ne sont pas concomitants à ces faits, en faisant notamment état de possibles révélations qui ne correspondent pas à la réalité et qui ont correspondu à une expression fantasmatique, à un moment donné de l'existence, ajoutant : " en tout cas l'importance des troubles du développement présentés par l'enfant invite à la plus grande prudence dans la prise en considération de ses déclarations " ; qu'il ressort de l'expertise psychiatrique diligentée en 2005 que ces troubles existaient déjà, alors même que l'enfant, qui venait de rencontrer ses grands-parents paternels, vivait " positivement " ses relations avec ces derniers ; que force est de constater que C...n'a cessé de varier dans ses déclarations, concernant tant les faits eux-mêmes que leur auteur ou les lieux dans lesquels ils auraient été commis ; que le témoignage de D..., examiné au regard des relations familiales, telles qu'elles ressortent notamment des expertises de 2005, laisse subsister un doute quant à sa parfaite objectivité ; qu'enfin, si les accusations de C...ont été initiées par la découverte dans sa poche d'une boîte de préservatifs qui aurait pu être achetée à Marvejols, le profil ADN de M. Daniel X...n'a pas été retrouvé dans le mélange complexe révélé sur cette boîte par l'analyse génétique, ce qui tend à démentir le fait qu'il ait, comme l'a affirmé C..., donné cette boîte à l'enfant ; qu'en conséquence, et faute de charges suffisantes contre la personne mise en examen, l'ordonnance sera infirmée ;
" 1°) alors qu'en l'état des éléments de la procédure établissant que C...a désigné, de façon de plus en plus catégorique, à plusieurs reprises, son grand-père comme étant l'auteur des faits reprochés, qu'il a décrit les lieux avec précision ; que la quasi-totalité des médecins et psychologues ayant examiné l'enfant, mettent en évidence la lucidité et la crédibilité de son discours ainsi que la cohérence des symptômes dont il souffre avec les faits dont il a été victime ; que le témoignage de la soeur de C..., D...
X..., précise que son jeune frère allait seul avec son papou s'occuper des moutons et qu'un autre témoignage, celui de Mme Emilie Z..., confirme que M. Daniel X...allait régulièrement avec son petit-fils vers les lieux désignés par l'enfant ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer, comme elle l'a fait, sans contradiction, que l'ordonnance devait être infirmée, faute de charges suffisantes, sans examiner les éléments à charge contre M. Daniel X...qu'elle énumérait, et en tirer les conséquences qui s'imposaient, privant ainsi sa décision de motifs ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction, saisie in rem, devait examiner les faits déférés sous toutes les qualifications possibles, au besoin ordonner, même d'office, tout acte d'information complémentaire afin de rechercher s'il n'existait pas des charges à l'encontre d'autres personnes, d'avoir commis les faits d'agressions sexuelles dénoncés par le jeune C...
X...après la découverte d'une boite de préservatifs dans la poche de cet enfant de 6 ans ; que dans son mémoire, Mme A..., mère de l'enfant, faisait valoir que C...a tenu un discours très circonstancié et ponctué de nombreux éléments de détails, que M. Daniel X...lui-même a pu admettre lors d'une garde à vue que l'enfant a été victime d'une agression ; que le père de l'enfant a lui aussi indiqué penser que son fils a pu subir quelque chose et souhaité que l'on retrouve « le vrai coupable » ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer un non-lieu sans rechercher, d'une part si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles d'être autrement qualifiés, et d'autre part s'il n'existait pas éventuellement des charges contre quiconque d'avoir commis une agression contre C...
X...dans les circonstances qu'il décrit ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis le crime de viol aggravé reproché ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85184
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-85184


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85184
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