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24/06/2015 | FRANCE | N°14-84917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-84917


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseil

ler de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le con...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et le second moyen du mémoire personnel, réunis et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas donné la parole en dernier au prévenu, à l'issue des débats ;
" 1°) alors, que selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le prévenu a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat du prévenu doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même du prévenu ; qu'en cet état, et alors que le prévenu a seul le choix de décider s'il veut voir l'avocat qui l'assiste prendre la parole en dernier ou s'il entend l'exercer lui-même, la cour d'appel a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense en ne donnant pas la parole en dernier au prévenu, son avocat ayant seul eu la parole en dernier ;
" 2°) alors que l'avocat ne représentant pas le prévenu, celui-ci doit pouvoir se voir donner la parole, s'il entend s'expliquer sur les faits, hors du cadre de l'interrogatoire ; que ladite partie doit pouvoir présenter sa défense elle-même, si elle le souhaite ; que la cour d'appel a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense en ne donnant pas la parole au prévenu, à l'issue des débats, et après son interrogatoire " ;
Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que l'avocat de M. X... a eu la parole en dernier et qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que les observations présentées émanent du prévenu lui même ou de son conseil ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif et le premier moyen du mémoire personnel, réunis et pris de la violation des articles 60, 157, 160, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs adoptés que l'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'occurrence, le prévenu a fait l'objet d'un examen psychiatrique réalisé par le docteur Y..., requis à cet effet par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ; que par des conclusions déposées in limine litis, la défense a fait valoir que ce médecin, non inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel, avait omis de prêter serment avant d'accomplir sa mission et qu'il s'agissait d'une violation des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale ; que le ministère public a requis le rejet de l'exception ; que celle-ci a été jointe au fond ; qu'il apparaît en effet, que la prestation de serment écrite est postérieure à la date à laquelle le rapport du docteur Y... a été rédigé. Il y a là manifestement une irrégularité pouvant être éventuellement sanctionnée par la nullité du rapport de ce praticien ; que pour autant, la défense n'invoque pas une atteinte effective à ses intérêts ; qu'elle se contente d'affirmer que l'absence de serment enlève toute valeur au travail technique réalisé et prive le prévenu des dispositions protectrices légales de bénéficier d'une réelle expertise, qui seraient, selon elle, d'ordre public ; que cette critique repose sur une approche purement abstraite et impersonnelle de l'irrégularité relevée, insuffisante à entraîner la nullité de l'acte concerné, alors que le rapport du docteur Y..., diplômé en psychiatrie criminelle et médico-légale et praticien au SMPR, répond de manière cohérente et étayée aux questions qui ont été posées dans la mission ; que l'exception de nullité sera donc écartée ;
" alors qu'il résulte de l'article 60 du code de procédure pénale que les experts qui ne sont pas inscrits sur l'une des listes d'experts prévues par l'article 157 dudit code doivent prêter, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience ; que le non-respect de cette formalité substantielle fait en elle-même grief ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise psychiatrique du prévenu, au motif que le non-respect de l'obligation de prêter serment n'a pas porté atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a méconnu les articles 60 et 802 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise, l'arrêt retient que le serment de l'expert avait été prêté avant le dépôt de son rapport ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés aux moyens, qui ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que le 16 décembre 2013, vers 8 heures, les usagers présents et les personnels de la SNCF apportaient leur secours à la jeune A...
Z..., âgée de 14 ans, qui venait d'être agressée par un homme dans les toilettes publiques de la gare de Dijon ; qu'elle déclarait aux policiers que cet homme avait brusquement surgi dans la pièce où elle urinait, qu'il lui avait dit " est-ce que tu veux 200 euros " ; qu'il l'avait soulevée de la cuvette en la tenant par les hanches et l'avait plaquée contre un mur ; que l'agresseur avait fui en entendant ses cris ; que la victime indiquait que, selon elle, cette somme d'argent lui avait été proposée contre une faveur sexuelle ; que grâce au signalement fourni et à l'examen des caméras de surveillance qui faisait apparaître que l'homme avait manifestement fait le guet dans l'attente d'une victime, M. X... était interpellé à la gare en début d'après-midi ; qu'il reconnaissait tant en garde à vue qu'au tribunal qu'il était l'homme qui avait surgi dans les toilettes occupées par A...
Z... et qui lui avait proposé 200 euros ; qu'à la police, il précisait que cet argent avait été explicitement proposé contre une prestation sexuelle ; qu'en revanche, il prétendait avoir cru que la jeune fille avait environ 20 ans et contestait ses allégations selon lesquelles l'homme l'avait saisie et plaquée contre un mur ; que le fait pour un homme de s'introduire par surprise dans les toilettes pour femmes en sachant que celles-ci sont occupées et, dès lors, que son occupante est très vraisemblablement dénudée, puis de saisir cette dernière par les hanches de manière violente après lui avoir proposé une prestation sexuelle, rémunérée ou non, constitue une atteinte sexuelle par surprise, contrainte ou violence au sens de l'article 222-22 du code pénal qu'elle constitue à tout le moins une tentative d'agression sexuelle empêchée par les cris de la victime ; que la déclaration de la victime, contestée par le prévenu, selon laquelle elle a été saisie physiquement par ce dernier, ne saurait être remise en doute ; qu'elle ne peut être en aucun cas le fruit d'une interprétation erronée de la réalité ; que la victime ne peut non plus être soupçonnée de mauvaise foi, n'ayant, en l'occurrence, aucun intérêt à mentir ; qu'en revanche, le comportement décrit apparaît être la suite logique de l'intrusion soudaine de l'homme dans les toilettes pour femmes, alors que la scène enregistrée par une caméra de surveillance à l'extérieur prouve qu'il est resté plusieurs minutes devant les toilettes à guetter l'arrivée d'une victime et y a suivi d'abord une jeune femme avant de se raviser ; que même si, comme il l'indique, M. X... use habituellement des services de prostituées, il ne saurait prétendre, de façon crédible, qu'il s'agissait pour lui de proposer une prestation sexuelle tarifée ; qu'enfin, la photographie de la victime versée à la procédure d'enquête ne laisse aucun doute sur le jeune âge de la victime ; que le prévenu sera donc déclaré coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ;
" alors que les agressions sexuelles sont des actes accomplis sur des organes à connotation sexuelle ; que la tentative d'agression sexuelle suppose un commencement d'exécution, lequel est constitué par tous les actes qui tendent directement et immédiatement à la réalisation du délit ; que la cour d'appel a jugé que le fait pour un homme de s'introduire par surprise dans les toilettes pour femmes en sachant que celles-ci sont occupées et, dès lors, que son occupante est très vraisemblablement dénudée, puis de saisir cette dernière par les hanches de manière violente après lui avoir proposé une prestation sexuelle, rémunérée ou non, constitue une atteinte sexuelle par surprise, contrainte ou violence au sens de l'article 222-22 du code pénal et à tout le moins une tentative d'agression sexuelle empêchée par les cris de la victime ; qu'en l'état de tels motifs d'où il ne résulte pas que le prévenu avait touché un organe à connotation sexuelle et qu'il avait l'intention de le faire si la jeune fille n'acceptait pas la relation tarifée qu'il lui proposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que, sur la peine, au regard de la gravité des faits commis sur A...
Z..., mineure de 14 ans, du stratagème exercé à l'encontre de la victime, de la teneur du casier judiciaire portant 24 condamnations et des révocations de sursis probatoire simple, de travail d'intérêt général ou de libération conditionnelle à onze reprises, la cour, réformant sur la peine, condamne M. X... à trois ans d'emprisonnement, ordonne le maintien en détention, confirme son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" alors qu'en vertu de l'article 132-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au moment où les juges du fond se sont prononcés, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en expliquant pas en quoi toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84917
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-84917


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84917
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