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24/06/2015 | FRANCE | N°14-84797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-84797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 juin 2014, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation pré

vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 juin 2014, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 21 novembre 2014 ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard ;
Attendu que, s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, et que le prévenu est décédé au cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction ; que les juges répressifs, ne pouvant plus statuer sur l'action publique, se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de M. X... est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84797
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-84797


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84797
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