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24/06/2015 | FRANCE | N°14-22140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-22140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, a fait l'objet de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ;
Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, le premier président a relevé que les services de police avaient pr

océdé au contrôle d'un établissement dont M. X... était présenté comme le salarié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité, a fait l'objet de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ;
Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, le premier président a relevé que les services de police avaient procédé au contrôle d'un établissement dont M. X... était présenté comme le salarié, puis constaté les hésitations de celui-ci au sujet de son identité avant de l'inviter à les suivre au commissariat, et en a déduit qu'il avait été « interpellé dans le cadre des dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il le lui était demandé, sur quelles dispositions était fondé le contrôle d'identité, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en date du 15 septembre 2013 ordonnant la prolongation du maintien de M. Saad X... dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt jours à compter de l'expiration du délai initial de cinq jours ;
AUX MOTIFS QUE dans le procès-verbal de saisine, les services de police indiquent qu'ils ont procédé au contrôle de l'établissement le « Krusty Food » en constatant qu'il avait dépassé les heures d'ouverture réglementaires ; qu'à cette occasion, ils ont procédé aux vérifications de différents documents et de la situation des personnes présentes, dont M. Saad X... qui a été présenté comme salarié de l'établissement ; que les services ont constaté des hésitations de sa part au sujet de son identité et lui ont demandé de les suivre au commissariat ce qu'il a accepté et où il a déclaré se trouver en situation irrégulière ; que dès lors, il a été interpellé dans le cadre des dispositions légales et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence de ces éléments, la décision de première instance doit être confirmée ;
ALORS QU' en s'abstenant dès lors de définir et de vérifier le fondement juridique des opérations de contrôle et en se bornant à constater que M. X... avait « été interpellé dans le cadre des dispositions légales et du séjour des étrangers et du droit d'asile » (ordonnance attaquée, p. 3, alinéa 1er), le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale et de l'article L.611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22140
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-22140


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22140
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