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24/06/2015 | FRANCE | N°14-22017;14-25055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-22017 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 14-22017 et Y 14-25055 ;
Constate que Pierre X... étant décédé le 3 mars 2015, ses deux héritières, Mmes Sheila X..., épouse Y..., et Mme Chariselle X... ont déclaré reprendre l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la succession de Pierre-Daniel X..., décédé le 21 janvier 1861 en laissant six enfants pour lui succéder, n'a jamais été partagée ; que l'un de ses petits-fils, Charles Daniel X... qui, par l'effet de cessions, était dev

enu propriétaire des 37/ 90e indivis de l'actif successoral les a vendus à ses enf...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 14-22017 et Y 14-25055 ;
Constate que Pierre X... étant décédé le 3 mars 2015, ses deux héritières, Mmes Sheila X..., épouse Y..., et Mme Chariselle X... ont déclaré reprendre l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la succession de Pierre-Daniel X..., décédé le 21 janvier 1861 en laissant six enfants pour lui succéder, n'a jamais été partagée ; que l'un de ses petits-fils, Charles Daniel X... qui, par l'effet de cessions, était devenu propriétaire des 37/ 90e indivis de l'actif successoral les a vendus à ses enfants, les consorts X..., par un acte du 4 novembre 1931 ; que, par un acte du 3 octobre 1932, il leur a vendu les 53/ 90e indivis de surplus ; qu'en 1973, les descendants des autres enfants de Pierre-Daniel X... ont assigné les consorts X... en partage ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a décidé que la vente du 3 octobre 1932 consentie aux consorts X... était inopposable à leurs cohéritiers ; qu'un administrateur de la succession a été désigné et qu'une expertise a été ordonnée à l'effet de déterminer l'actif partageable ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et provoqué n° W 14-22017, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique des pourvois principal et provoqué n° W 14-22. 017 et le moyen unique du pourvoi n° Y 14-25. 055, réunis, qui est recevable, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe d'égalité dans les partages ;
Attendu qu'après avoir rappelé que la vente du 3 octobre 1932 a été déclarée inopposable aux cohéritiers des consorts X..., de sorte que les biens, qui en avaient fait l'objet, compris dans l'actif successoral comme si l'acte n'avait jamais eu lieu, devaient, en cas de restitution en valeur, être évalués à l'époque du partage, selon leur état au jour de la cession, l'arrêt retient qu'en application de l'article 860 du code civil, à défaut de rapport en nature des parcelles qu'il désigne, le rapport sera dû en valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
En quoi la cour d'appel a violé le principe susvisé par refus d'application ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'à défaut de rapport en nature à la succession des parcelles ci-dessus désignées, le rapport sera dû en valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, l'arrêt rendu, entre les parties, le 16 décembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'à défaut de restitution en nature à la succession des parcelles ci-dessus désignées, la restitution sera due en valeur des biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la cession ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° W 14-22. 017 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'avoir en conséquence jugé que les parcelles situées à Saint Martin cadastrées AW 57, AW 58, AW 261, AY 54 appartenant à M. Louis-Ferdinand faisaient partie de l'actif de la succession de Pierre-Daniel X..., que les parcelles cadastrées AW 141, AW 142, AW 143, BD 202, BD 203, BD 205, BD 262, BD 263, BD 264 occupées par MM. Delano et Pierre X... faisaient partie de l'actif de la succession de Pierre-Daniel X..., que la parcelle AW 59 appartenant à M. Ruben X... faisait partie de l'actif de la succession, que la parcelle située à Saint Martin cadastrée BD 204 appartenant à Mme Sheila X...
Y... faisait partie de l'actif de la succession de M. Pierre Daniel X..., d'avoir condamné MM. Louis-Ferdinand X..., Delano X..., Pierre X..., Ruben X... et Mme Sheila X... épouse Y... à restituer en nature ou en valeur les parcelles sus rappelées et d'avoir jugé qu'à défaut de rapport en nature à la succession des parcelles ci-dessus désignées, le rapport sera dû en valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. Louis-Ferdinand X..., M. Pierre X... et Mme Sheila X... épouse Y... sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2013, ayant déjà statué sur un incident soulevé par lesdits intimés ; que le magistrat de la mise en état a constaté que les intimés susvisés n'avaient pas conclu au fond depuis le 5 septembre 2011 malgré injonction à cet effet en date du 23 janvier 2012 et que la clôture de la procédure s'imposait ; que quelques jours avant l'audience de plaidoiries, lesdits intimés renouvellent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture en invoquant un nouvel incident de communication de pièces ; que ladite demande est manifestement dilatoire et sera rejetée en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ; qu'en effet, une sommation interpellative délivrée par les demandeurs à la révocation le 17 septembre 2013 à M. le chef du greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre ne saurait constituer une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue alors qu'il leur incombait de faire délivrer ledit acte avant celle-ci, ayant eu connaissance de l'existence d'un rapport de l'expert B... mentionné dans le jugement attaqué ; que le magistrat de la mise en état a d'ailleurs, dans son ordonnance de clôture, rejeté l'incident lié à l'expertise confiée à M. B... mentionnant que le rapport de ce dernier ou à tout le moins, le projet existant, avait été communiqué aux débats ; que dès lors, il importe peu pour la solution du litige que ce rapport ou projet de rapport n'ait pas été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre, les parties ayant eu connaissance de ladite pièce et étant à même d'en discuter au fond ; que la nouvelle demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée ; que sur la restitution des parcelles, que si la cour d'appel de Fort de France a ordonné, par son arrêt du 3 avril 1987, confirmé en cela par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1989, le partage et la licitation des actifs de la succession, elle n'a pas précisé la consistance de ces actifs et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, lieu d'ouverture de la succession, pour les mesures d'exécution dudit partage ; qu'il résulte des documents produits aux débats (rapport de l'expert B... du 3 juin 2005 et tableaux annexés, extraits cadastraux et fiches d'immeubles) que les parcelles cadastrées numéros AW 58 et AW 59 situées à Saint Martin lieudit... de même que les parcelles cadastrées AW 141, 142 et 143 situées à saint Martin lieudit... font partie des actifs de la succession de M. Pierre-Daniel X..., que l'expert B... a remonté leur origine et démontré qu'elles avaient été acquises par Pierre-Daniel X... et étaient incluses dans l'inventaire notarié après décès de ce dernier et n'ont pas été attribuées à des tiers par décisions judiciaires et notamment celle du 19 janvier 2004 ; que de même l'expert a pu déterminer quels étaient les occupants de fait desdites parcelles, ce que ces derniers intimés à la présente procédure ne contestent pas ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la parcelle située à Saint Martin cadastrée AW 58 d'une contenance de 17 ba 48 a appartenant à M. Louis-Ferdinand X... et occupée par lui-même fait partie de la succession de M. Pierre-Daniel X... ; qu'il en va de même pour les parcelles AW 141, 142 et 143 lieudit... occupées par MM. Delano et Pierre X... ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. Louis-Ferdinand X..., M. Delano X... à restituer en nature ou en valeur les parcelles détournées ; qu'il résulte des documents produits aux débats (rapport de l'expert du 3 juin 2005 et tableaux annexés, extraits cadastraux et fiches d'immeubles) que la parcelle cadastrée section AW 57 située à Saint Martin, lieudit... d'une contenance de 84a 78ca de même que la parcelle cadastrée AW 261 située à Saint Martin, lieudit... d'une contenance de 2ha31a93ca et la parcelle cadastrée section AY 54, lieudit... pour une contenance de 10 ha font partie des actifs de la succession de M. Pierre-Daniel X... que l'expert B... a remonté leur origine et démontré qu'elles avaient été acquises par M. Pierre-Daniel X... (titre du 30 mai 1845 et titre du 8 mai 1852) et étaient incluses dans l'inventaire notarié après décès de ce dernier ; que ces parcelles répertoriées comme étant la propriété de M. Louis-Ferdinand X... seul ou conjointement avec les autres intimés coindivisaires et occupées par lui ou ses enfants doivent être dès lors restituées en nature ou en valeur à la succession, réformant le jugement sur ce point ; que sur les demandes formulées à l'encontre de MM. Delano et Pierre X..., qu'il résulte des documents produits aux débats (rapport de l'expert B... du 3 juin 2005 et tableaux annexés, extraits cadastraux et fiches d'immeubles) que les parcelles cadastrées numéros BD 202, 203 et 205 situées à Saint Martin lieudit... d'une contenance respectivement de 2ha 34a 76ca, 43a40ca et de 17ha50a22ca et les parcelles cadastrées section BD 262, 263 et 264 lieudit... pour une contenance de 10ha font partie des actifs de la succession de M. Pierre Daniel X... (titre du 30 mai 1845 et titre du 8 mai 1952) et étaient incluses dans l'inventaire notarié après décès de ce dernier ; que ces parcelles répertoriées comme étant la propriété de MM. Delano et Pierre-Louis X... seuls ou conjointement avec les autres intimés coindivisaires et occupées par eux doivent être dès lors restituées en nature ou en valeur à la succession ; que sur les demandes formulées à l'encontre de Mme X... Sheila épouse Y..., il résulte des documents produits aux débats (rapport de l'expert B... du 3 juin 2005 et tableaux annexés, extraits cadastraux et fiches d'immeubles) que la parcelle cadastrée section BD 204 située à Saint Martin lieudit... d'une contenance de 9ha 32a 20 ca fait partie des actifs de la succession de M. Pierre-Daniel X..., que l'expert B... a remonté son origine et démontré qu'elle avait été acquise par M. Pierre-Daniel X... et était incluse dans l'inventaire notarié après décès de ce dernier ; qu'il convient en conséquence de condamner M. Louis-Ferdinand X..., Mme Yvette X... veuve C... et MM. D... et Pierre Louis X..., M. Ruben X... et Mme Sheila X... épouse Y... à restituer en nature ou en valeur les parcelles susmentionnées à Me Z..., ès-qualités d'administrateur de la succession X... sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'ainsi que l'a rappelé le jugement, à défaut de rapport en nature desdites parcelles et par application de l'article 860 du code civil, le rapport sera dû en valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que l'expert B... ayant estimé ladite valeur des parcelles susmentionnées, la nouvelle demande d'expertise à cet effet sera rejetée ; que de même, tant que les rapports en nature ne sont pas effectués, il ne peut être fait application de l'ancien article 863 du code civil en cas de dégradations et détériorations du bien rapporté et la demande à ce titre sera rejetée ;
1°) ALORS QUE constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la révélation, postérieurement à cette ordonnance, que le document sur lequel les juges se sont exclusivement fondés pour statuer sur le litige, présenté comme étant un rapport d'expertise, n'a pas été déposé au greffe du tribunal ayant ordonné ladite expertise ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2013 ; que le 17 septembre 2013, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Basse-Terre a refusé de répondre à la sommation interpellative qui lui avait été délivrée, par laquelle les consorts X... sollicitaient qu'il leur soit confirmé que M. B... avait déposé un rapport dans cette procédure ; que l'absence de réponse du greffier confirmait qu'aucun rapport d'expertise n'avait été déposé et que le document émanant de M. B... ne pouvait être considéré comme un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, aux motifs impropres que la sommation interpellative aurait pu être délivrée avant celle-ci et que les parties avaient eu connaissance du document de M. B... et avaient pu en discuter, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la « restitution » des parcelles AW 58, AW 59, AW 141, AW 142, AW 143, AW 57, AW 261, AY 54, BD 202, BD 203, BD 205, BD 204, BD 262, BD 263, BD 264, considérées comme faisant partie de la succession de l'aïeul commun, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les énonciations du « rapport » B... ; que cependant, M. Louis-Ferdinand X..., M. Pierre X... et Mme Sheila X... épouse Y... avaient fait valoir, en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, qu'ils n'avaient pas été rendus destinataires du rapport final et complet avec toutes ses annexes de M. B..., dénonçant ainsi un non-respect du principe de la contradiction ; qu'en se fondant exclusivement sur ce document litigieux pour juger que telle ou telle parcelle de terrain était comprise dans l'actif de la masse partageable, tandis que ce document avait été dénoncé comme n'ayant pas été intégralement communiqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE par arrêt irrévocable du 3 avril 1987, il a été jugé que la vente du 3 octobre 1932 par Charles-Daniel X... à ses enfants et à leur mère portant sur les 53/ 90ème indivis était inopposable aux autres cohéritiers comme constituant à leur égard la vente de la chose d'autrui, et il a été ordonné le partage et la licitation de tous les biens de la succession de l'aïeul commun, sans toutefois désigner les parcelles faisant l'objet de ce partage, renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour les mesures d'exécution ; que l'action initiée par M. E..., à laquelle s'est joint M. Didier Z... ès-qualités, avait uniquement pour objet de déterminer quelles étaient les parcelles de terrain comprises dans la succession de l'aïeul commun et donc de déterminer la masse active partageable ; que la cour d'appel, en ordonnant la « restitution des parcelles » « en nature ou en valeur à la succession » ou « à l'époque de la donation » (arrêt, p. 16), n'a pas statué, comme elle le devait, sur la composition de l'actif de la masse partageable, mais a en réalité appliqué les règles relatives au rapport des libéralités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 860 du code civil ;
4°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que ce principe, d'ordre public, doit être relevé d'office par la juridiction qui statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. Delano X... à restituer les parcelles de terrain cadastrées BD 202, BD 203, BD 205, BD 262, BD et BD 264 « comme étant la propriété de MM. Delano et Pierre-Louis X... » (arrêt, p. 14 § 5), tandis que M. Delano X... n'a été ni appelé à la cause ni entendu ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Y 14-25. 055 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme C....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la parcelle située à SAINT-MARTIN au lieudit... cadastrée section BD 48, d'une contenance de 17 ha 12 a 95 ca, appartenant à Madame Yvette X... et occupée par elle-même fait partie de l'actif de la succession de Pierre Daniel X... et de son épouse Marie Sauveur A..., d'avoir condamné Madame Yvette X... à restituer en valeur cette parcelle, et dit qu'à défaut de « rapport » (sic) en nature à la succession de cette parcelle, le rapport (sic) sera dû en valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la « donation » (sic) ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes formulées à l'égard de Mme Yvette X... veuve de M. Daniel C... :
En restitution :
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Que seule reste en cause la parcelle cadastrée section BD 48, sise au lieudit HOPE HILL, d'une contenance de 17 ha 12 a 95 ca, appartenant selon le dernier cadastre aux intimés conjointement mais occupée par Mme Yvette X... veuve C..., héritière de la succession X... ;
Que cette dernière en revendique la propriété exclusive pour l'avoir recueillie lors du partage en 7 lots des 37/ 90ièmes de la succession, vendus par M. Charles X... le 4 novembre 1931 à ses enfants, dont elle-même ;
Que cependant, ce dernier n'a vendu à ses enfants, dont l'intimée, que ses droits indivis (soit 1/ 18èmes) sur la succession de son aïeul et les droits qu'il avait acquis des autres copropriétaires indivis (soit 16/ 45èmes) soit un total de 37/ 90èmes de la succession en cause mais en l'absence de liquidation de celle-ci, il n'y a eu que transmission de droits indivis lesquels n'ont pas pu porter sur des biens désignés ;
Que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a dans son arrêt du 20 juillet 1989, cassé sans renvoi l'arrêt de la cour de Fort de France du 3 avril 1987 en ce qu'il a dit qu'à compter du 4 novembre 1931, les consorts X... ont eu la possibilité de prescrire la propriété de la part de leur père, soit 37/ 90èmes de la succession, sur des biens qui restent à déterminer ;
Que dès lors, Mme Yvette X... ne peut valablement revendiquer la propriété personnelle de ladite parcelle qui fait incontestablement partie de la masse partageable, au regard des documents communiqués au dossier et doit la restituer en nature à la succession ;
Qu'il y a lieu à réformer le jugement de ce chef ;
¿
Qu'il convient en conséquence de condamner M. Louis Ferdinand X..., Mme Yvette X... veuve C..., Messieurs D... et Pierre Louis X... et Mme Sheila X... épouse Y... à restituer en nature ou en valeur les parcelles susmentionnées à Me Z..., ès qualités d'administrateur de la succession X..., sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Qu'ainsi que l'a rappelé le jugement, à défaut de rapport en nature desdites parcelles et par application de l'article 860 du Code civil, le rapport sera dû en valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
Que l'expert B... ayant estimé ladite valeur des parcelles susmentionnées, la nouvelle demande d'expertise à cet effet sera rejetée et ce, d'autant qu'en cas de licitation, elle s'avère inutile ;
Que de même, tant que les rapports en nature ne sont pas effectués, il ne peut être fait application de l'ancien article 863 du Code civil en cas de dégradations et détériorations du bien rapporté et la demande à ce titre sera rejetée » ;
ALORS QUE sont seules soumises à rapport les libéralités consenties par le de cujus à un héritier ; que les restitutions consécutives à l'anéantissement d'une cession d'actifs successoraux consentie par un héritier ne sont pas soumises au régime du rapport des libéralités ; qu'en l'espèce, Monsieur E... sollicitait la restitution des biens successoraux de Pierre Daniel X... en conséquence de l'anéantissement, par arrêt de la Cour d'appel de FORT DE FRANCE du 3 avril 1987, de la cession à titre onéreux de ces biens par Charles Daniel X... à ses enfants ; que cette action, régie par les seules règles applicables aux restitutions consécutives à une annulation, était étrangère au rapport des libéralités ; qu'en décidant toutefois qu'« à défaut de rapport en nature des parcelles et par application de l'article 860 du Code civil, le rapport sera dû en valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation » (arrêt, p. 16, alinéa 6), la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 860 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22017;14-25055
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-22017;14-25055


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22017
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