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24/06/2015 | FRANCE | N°14-20413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-20413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et allouer à l'épouse une certaine somme à titre de pr

estation compensatoire, l'arrêt après avoir déterminé les revenus de Mme Y..., énonce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et allouer à l'épouse une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt après avoir déterminé les revenus de Mme Y..., énonce que celle-ci a hérité de son père et a perçu une somme de 103 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du mari faisant valoir que son épouse disposait d'actifs mobiliers évalués à 250 000 euros et avait été bénéficiaire d'une donation de 21 342 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 80 000 euros, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR prononcé, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de Monsieur Antoine X... et de Madame Geneviève Y... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par l'ordonnance susmentionnée, le magistrat conciliateur a constaté, par procès-verbal, l'acceptation par les deux parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; que les conditions des articles 233 et 234 du code civil sont remplies et la cause du divorce est acquise ; qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux » (jugement, p. 3 § 4 à 6) ;
ALORS QUE l'acceptation du principe de la rupture du mariage peut toujours être remise en cause, dans le cadre de l'appel général d'un jugement prononçant le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, en cas de vice du consentement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour retenir que les conditions des articles 233 et 234 du code civil relatives au divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage étaient remplies, que le magistrat conciliateur avait constaté, par procès-verbal, l'acceptation par Monsieur Antoine X... et par Madame Geneviève Y... du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sans rechercher si une telle acceptation était exempte de vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 233 et 234 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Monsieur Antoine X... à verser à Madame Geneviève Y... une prestation compensatoire de 80. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du même code et qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'à cet effet, le juge doit notamment prendre en considération :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respectives en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels liés à la vie familiale ; que pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des parties, il convient de se placer au jour du prononcé du divorce ; que l'appel n'ayant pas été limité, la Cour appréciera la situation des parties à ce jour ; qu'en l'espèce le mariage a duré 40 ans dont 34 ans de vie commune, que les époux sont âgés respectivement de 64 ans pour le mari et de 68 ans pour la femme, qu'ils ont eu ensemble un enfant né en 1979 ; que les époux sont propriétaires indivis d'une maison sise... à Pegomas, composée d'un appartement de six pièces, de trois studios et d'un garage sur un terrain d'environ 1000m2, le tout évalué entre 560. 000 et 580. 000 euros (estimation de l'agence ALLIANCE IMMOBILIER du 28 septembre 2005) et d'une maison à Valderoure sur un terrain de 1000m2 estimée entre 200. 000 et 250. 000 euros ; que Monsieur X... est également propriétaire pour moitié, en indivision avec Monsieur A..., d'une maison située... d'une valeur estimée à 450. 000 euros ; que Madame Y... est ellemême propriétaire d'un studio situé... à Peymeinade estimé à 70. 000 euros ; que Monsieur X... qui exerçait une activité d'artisan peintre est désormais retraité, qu'il perçoit une pension mensuelle de 1. 189, 25 euros (déclaration des revenus 2012), qu'il a déclaré la même année 7. 195 euros au titre des revenus fonciers et 5. 400 euros au titre des locations meublées ; qu'il dispose d'un placement sur un contrat d'assurance vie d'un montant de 17. 530, 11 euros au 1er janvier 2012 ; qu'il ne justifie pas d'autres charges que ses charges courantes et a été déchargé de sa participation aux frais d'hébergement de sa mère en maison de retraite (décision du Conseil Général des Alpes-Maritimes du 7 mars 2012) ; que Madame Y... a exercé des activités d'aide à domicile et femme de ménage, que ses droits à la retraite sont très réduits puisqu'elle justifie percevoir mensuellement une somme de 260, 07 euros (pension CRAM 209, 53 euros et pension MSA 26, 77 euros et ARRCO 23, 77 euros), qu'elle a déclaré au titre des revenus fonciers une somme de 3. 900 euros pour l'année 2010 ; qu'elle a hérité de son père décédé en 2007 et a perçu une somme d'environ 103. 000 euros ; qu'elle ne paye pas de loyer mais doit régler en plus de ses charges courantes les remboursements d'un crédit SOCIETE GENERALE à hauteur de 269, 41 euros par mois jusqu'en juin 2019 ; que Monsieur X... est porteur d'un adénocarcinome prostatique ainsi qu'il ressort d'un certificat du docteur B... du 23 juin 2008 tandis que Madame Y... souffre d'un syndrome dépressif ainsi que le mentionne le rapport médical d'inaptitude au travail du 6 octobre 2008 ; que si la collaboration apportée par Madame Y... à la gestion comptable et administrative de l'entreprise artisanale de son mari est discutée, celle-ci ressort néanmoins des attestations concordantes de Monsieur Jean X..., de Madame Cécile C..., Dominique A... et Marie-Jeanne X... ainsi que des nombreuses écritures comptables produites datant de 1974 à 1991 dont il n'est pas contesté qu'elles ont été rédigées par Madame Y..., d'une attestation de présence de Madame Y... à une formation de bureautique du 30 septembre 2005 ; qu'au contraire les attestations produites par l'intimé émanant de plusieurs personnes ayant constaté l'état d'ébriété de Madame Y... et indiquant que celle-ci n'aidait pas son mari (notamment attestations D..., E..., F..., G..., H...) ne permettent pas d'exclure l'activité de Madame Y... aux côtés de son mari au cours de toute la période concernée ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux une disparité au préjudice de Madame Y... qui doit être compensée par l'attribution par Monsieur X... à son ex-épouse d'une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 80. 000 euros ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point » (arrêt, p. 6 § 1er à p. 7 § 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la rupture du mariage cause une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier l'existence d'une telle disparité au regard de l'ensemble des éléments invoqués devant eux ; que pour démontrer l'absence de toute disparité causée par le divorce entre ses conditions de vie et celles de Madame Geneviève Y..., Monsieur Antoine X... faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, que cette dernière avait dissimulé de nombreux actifs mobiliers via différents comptes et contrats d'assurance vie, qu'il évaluait à la somme minimale de 250. 000 euros ; qu'en retenant que le divorce avait causé une disparité dans leurs conditions de vie respectives, tout en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la rupture du mariage cause une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, au soutien de sa démonstration de l'absence de toute disparité causée par le divorce entre ses conditions de vie et celles de Madame Geneviève Y..., Monsieur Antoine X... faisait valoir que cette dernière avait bénéficié d'une donation faite par son père à hauteur de 21. 342 euros, ce que celle-ci reconnaissait expressément dans ses conclusions d'appel ; qu'en retenant que le divorce avait causé une disparité dans leurs conditions de vie respectives, sans se prononcer sur l'existence de cette donation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20413
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-20413


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20413
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