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24/06/2015 | FRANCE | N°14-20245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-20245


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X... est décédé le 25 janvier 2000, laissant pour lui succéder son fils Raymond, sa fille Mme Y...- X... et Mme Z..., son épouse séparée de biens, donataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente de l'appartement s

itué au... à... à Marseille ;
Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu, pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X... est décédé le 25 janvier 2000, laissant pour lui succéder son fils Raymond, sa fille Mme Y...- X... et Mme Z..., son épouse séparée de biens, donataire de la plus forte quotité disponible permise entre époux ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente de l'appartement situé au... à... à Marseille ;
Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu, par motifs adoptés, qu'il n'était pas contesté que le prix de vente avait été payé par Mme Z... au moyen de deux chèques tirés sur son compte personnel, de sorte que l'acte de vente ne contenait aucune affirmation mensongère relative à l'origine des fonds, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution par Mme Z... des loyers commerciaux perçus après le décès ;
Attendu que, c'est sans modifier l'objet du litige, qu'après avoir constaté que Mme Z... avait opté pour un quart des biens en pleine propriété et les trois autres en usufruit, la cour d'appel en a déduit qu'elle était en droit de percevoir les loyers du local commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire juger que Mme Z... a bénéficié de dons manuels de la part de son époux, l'arrêt retient que la preuve de la remise par celui-ci de fonds destinés à l'acquisition de l'appartement du boulevard... à Marseille, pas plus que celle de dons manuels, n'est rapportée par la simple production, sans autre justificatif sur le destinataire et la cause, de relevés bancaires du compte joint pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, desquels il résulte uniquement qu'au cours de cette année-là, le couple a émis divers chèques, bénéficié de virements de différentes caisses de retraite et effectué deux virements mensuels de 500 francs, soit un total de 6 000 francs, sous l'intitulé Plan EP LOG, et que M. X... ne produit aucune pièce permettant d'établir un lien entre des mouvements sur un compte bancaire, au surplus un compte-joint, et pour lequel les relevés ne sont produits que pour une année ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées par M. X... pour démontrer que les revenus personnels de René X... avaient été déposés sur un compte ouvert au nom de son épouse, qui figuraient dans le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X... tendant à faire juger que René X... a consenti des dons manuels à Mme Z..., dit n'y avoir lieu pour l'expert de fixer le montant de ces dons manuels, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes Z... et Y...- X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la vente de l'appartement situé au... à... 13005 Marseille ;
Aux motifs propres que sur la vente de l'appartement, il n'est pas contesté que le prix de vente a été payé par Mme Z... au moyen de deux chèques tirés sur son compte personnel ; que preuve que le bien a en fait été acquis à l'aide des deniers personnels de l'époux et constitue à ce titre une donation déguisée n'est nullement établie sur le simple fait que des retraits du compte joint des époux ont été effectués dans les mois qui ont précédé l'achat, pas plus que sur l'affirmation que le compte personnel de Mme Z... serait notamment alimenté par des loyers perçus d'un bien propre de son époux ; qu'en effet la preuve de la remise par l'époux de fonds destinés à l'acquisition de l'immeuble, pas plus que la preuve de dons manuels, que conteste également Mme Z..., n'est rapportée par la simple production sans autre justificatif sur le destinataire et la cause, de relevés bancaires du compte joint pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 desquels il résulte uniquement qu'au cours de l'année 1992, le couple a émis divers chèques, a bénéficié de virements de différentes caisses de retraite et a effectué deux virements mensuels de 500 francs, soit un total de 6000 francs, sous l'intitulé PLAN EP LOG ; que M. Raymond X... ne produit aucune pièce permettant d'établir un lien entre des mouvements sur un compte bancaire, au surplus un compte joint et pour lequel les relevés ne sont produits que pour une année et les donation et dons allégués ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente de l'appartement du boulevard... et infirmé en ce qu'il a dit que Mme Z... a bénéficié de dons manuels ;
Alors 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence de production de pièces justifiant le fait allégué par une partie quand une telle pièce était invoquée et figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de cette partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter cette dernière à s'en expliquer ; qu'en ayant tenu pour une simple affirmation la circonstance que le compte personnel de l'épouse avait été alimenté par des loyers perçus d'un bien propre de l'époux et retenu que M. Raymond X... ne rapportait pas la preuve de la remise par l'époux des fonds destinés à l'acquisition de l'immeuble par la simple production, sans autre justificatif sur le destinataire et la cause, de relevés bancaires du compte joint pour la période du 1er au 31 janvier 1992, quand ce dernier avait également produit des courriers échangés entre son notaire et celui de Mme Z..., notamment une lettre du 20 septembre 2000, selon laquelle « en ce qui concerne les loyers, Mme X... me précise que les chèques étaient établis par IMMO 7 (le gestionnaire) au nom de M. et Mme X... et que ces chèques étaient déposées sur son compte personnel », dont la communication n'était pas contestée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle absence de ces pièces au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Alors 2°) que M. X... avait invoqué la circonstance selon laquelle les chèques avaient non seulement été établis par l'épouse au moyen de fonds versés par l'époux, mais avaient de surcroît été déposés sur le compte joint des époux (conclusions, p. 6, antépénultième paragraphe) ; qu'en ayant rejeté la demande de nullité sans se prononcer, comme elle était invitée, sur la circonstance que l'épouse était en partie destinataire finale des fonds qu'elle était censée avoir versés à son seul époux, ce qui caractérisait encore l'intention libérale à l'origine de la nullité invoquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1099 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Raymond X... de sa demande tendant à voir dire et juger que Mme Z... veuve X... a bénéficié de dons manuels de la part de M. René X... et d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu pour l'expert de fixer le montant de dons manuels consentis par M. René X... à Mme Denise Z..., veuve X..., en vue de l'acquisition le 22 juin 1992 de l'appartement situé... à... 13005 Marseille et d'avoir rejeté la demande de M. Raymond X... tendant à ce que Mme Z... restitue à la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part la valeur au jour du partage de la donation déguisée, évaluée au jour du partage, dont elle a bénéficié lors de l'acquisition de l'appartement et du garage sise... à 17 bd... à Marseille le 22 juin 1992 ;
Aux motifs qu'en effet la preuve de la remise par l'époux de fonds destinés à l'acquisition de l'immeuble, pas plus que la preuve de dons manuels, que conteste également Mme Z..., n'est rapportée par la simple production sans autre justificatif sur le destinataire et la cause, de relevés bancaires du compte joint pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 desquels il résulte uniquement qu'au cours de l'année 1992, le couple a émis divers chèques, a bénéficié de virements de différentes caisses de retraite et a effectué deux virements mensuels de 500 francs soit un total de 6000 francs sous l'intitulé PLAN EP LOG ; que M. Raymond X... ne produit aucune pièce permettant d'établir un lien entre des mouvements sur un compte bancaire, au surplus un compte joint et pour lequel les relevés ne sont produits que pour une année et les donation et dons allégués ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente de l'appartement du boulevard... et infirmé en ce qu'il a dit que Mme Z... a bénéficié de dons manuels ;
Alors 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence de production de pièces justifiant le fait allégué par une partie quand une telle pièce était invoquée et figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de cette partie et dont la communication n'était pas contestée, sans inviter cette dernière à s'en expliquer ; qu'en ayant tenu pour une simple affirmation la circonstance que le compte personnel de l'épouse avait été alimenté par des loyers perçus d'un bien propre de l'époux et retenu que M. Raymond X... ne rapportait pas la preuve de la remise par l'époux des fonds destinés à l'acquisition de l'immeuble par la simple production, sans autre justificatif sur le destinataire et la cause, de relevés bancaires du compte joint pour la période du 1er au 31 janvier 1992, quand ce dernier avait également produit des courriers échangés entre son notaire et celui de Mme Z..., notamment une lettre du 20 septembre 2000, selon laquelle « en ce qui concerne les loyers, Mme X... me précise que les chèques étaient établis par IMMO 7 (le gestionnaire) au nom de M. et Mme X... et que ces chèques étaient déposées sur son compte personnel », dont la communication n'était pas contestée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle absence de ces pièces au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Alors 2°) que M. X... avait invoqué la circonstance selon laquelle les chèques avaient non seulement été établis par l'épouse au moyen de fonds versés par l'époux, mais avaient de surcroît été déposés sur le compte joint des époux (conclusions, p. 6, antépénultième paragraphe) ; qu'en ayant rejeté la demande tendant à reconnaître l'existence d'un don manuel sans se prononcer sur la circonstance que l'épouse était en partie destinataire finale des fonds qu'elle était censée avoir versés à son seul époux, ce qui caractérisait encore l'intention libérale à l'origine de l'existence d'un don manuel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1099-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Raymond X... tendant à la restitution des loyers commerciaux perçus après le décès de M. X... ;
Aux motifs que Mme Z... ne conteste pas percevoir les loyers du local commercial sis ...
... à Marseille depuis le décès de son époux ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'ayant opté pour la propriété du quart et l'usufruit de la totalité de la succession, Mme Z... est en droit de les percevoir ;
Alors que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'il résultait des conclusions des parties et de l'inventaire du 15 mai 2009 (production n° 12 des conclusions de M. X...) que Mme Z... avait opté pour un quart en propriété et trois quarts usufruits ; qu'en ayant retenu qu'elle avait opté pour la totalité en usufruit, lui permettant de percevoir l'intégralité des loyers après le décès de M. René X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20245
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-20245


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20245
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