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24/06/2015 | FRANCE | N°14-18531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-18531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à 20 080 euros la prestation compensatoire due par M. Y... et de dire qu'il pourra s'en acquitter en quatre-vingt-seize versements mensuels de 230 euros ;
Attendu, d'abord, que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le grief de la première bran

che du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à 20 080 euros la prestation compensatoire due par M. Y... et de dire qu'il pourra s'en acquitter en quatre-vingt-seize versements mensuels de 230 euros ;
Attendu, d'abord, que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le grief de la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que Mme X..., qui s'abstenait de produire ses déclarations des revenus des années 2012 et 2013, dissimulait ceux qui lui avaient permis de subsister ;
Attendu, ensuite, que, pour le surplus, les griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire de 20. 080 ¿ et dit qu'il pourra s'en acquitter en 96 versements mensuels de 230 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 271 du Code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite. » ; que l'article 272 du même Code précise par ailleurs que : « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. » ; que le divorce des parties n'étant pas définitif en état d'un appel non limité, l'existence du droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la Cour relève : que les époux sont respectivement âgés de cinquante et un ans pour la femme et de soixante-deux ans pour le mari ; que Lina X... a été victime d'une rupture d'anévrisme, qui n'a cependant pas laissé de séquelles ; que le mariage a duré trente ans dont vingt-deux ans de vie commune ; que les enfants sont âgés de vingt-trois et de vingt-neuf ans ; que le patrimoine commun ou indivis des époux est constitué par un appartement, sur la valeur duquel les parties sont en contradiction (de 65 000 à 90 000 ¿) ; que la situation financière des parties est la suivante :- en ce qui concerne José Y... : sur ses revenus : José Y... produit une lettre de Pôle Emploi dont il ressort qu'il a bénéficié le 4 décembre 2012, d'un paiement d'allocation de retour à l'emploi de 1410 ¿ pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2012 ; qu'il justifie de paiements du même montant pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012 ; que de son avis d'impôt 2012 sur les revenus perçus en 2011, il ressort qu'il a bénéficié au cours de cette année, d'un total de revenus de 18 782 ¿ soit d'un revenu mensuel moyen de 1 565 ¿ ; qu'il ne fournit aucun justificatif pour les années 2012 et 2013, mais a souscrit une attestation sur l'honneur le 19 février 2013, dans laquelle il indique bénéficier pour l'année (laquelle ? Le formulaire n'est pas rempli) de 1022 ¿ de salaire, outre 17 760 ¿ d'allocations de chômage ; que le total correspond en réalité à ses revenus de 2011 ; qu'il verse encore au dossier, une lettre émanant de l'assurance retraite Alsace-Moselle datée du 7 décembre 2012, selon laquelle, il lui est attribué une pension de retraite personnelle, à compter du 1er décembre 2012, calculée sur un salaire de base de 26 876, 34 ¿ au taux de 50 %, pour une durée d'assurance régime général français de 171 trimestres, pour un montant, à compter du 1er janvier 2013 de 1 119, 84 ¿ ; qu'il ne fournit cependant aucune précision en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, ce qui constitue une dissimulation de revenus manifeste ; que sur ses charges fixes : José Y... ne détaille pas dans ses conclusions les charges fixes qui sont les siennes et se contente de verser au dossier un certain nombre de factures ou d'avis d'imposition qui ne révèlent aucune particularité notable ; qu'en ce qui concerne Lina X... : sur ses revenus : selon l'attestation sur l'honneur qu'elle a signée le 15 mai 2013, son revenu mensuel moyen de 2012 aurait été de 83 ¿, outre une allocation de logement de 145, 55 ¿ par mois (dont elle ne justifie pas autrement) ; que son avis d'impôt 2012 sur les revenus perçus en 2011 ne fait état, au titre de ses revenus que de la seule pension alimentaire que lui verse son mari ; que José Y... affirme qu'elle travaille sans être déclarée et produit une attestation d'Inès Z... ; que pour les motifs ci-dessus énoncés, cette attestation ne fait pas preuve ; qu'au demeurant, on ne voit pas comment Inès Z... ou encore Émilia A..., auraient pu s'assurer qu'il s'agissait d'un travail non déclaré et non d'un travail rémunéré par un CESU ; qu'il est vrai cependant, que l'intimée ne justifie pas de la perception du RSA auquel elle aurait droit avec des revenus aussi faibles et qu'elle ne justifie pas de ses revenus en 2012 et en 2013, alors qu'il lui aurait été loisible de déposer une copie de sa déclaration de revenus ; qu'il est évident qu'elle n'a pu survivre sans aucune ressource ; qu'il s'en déduit qu'elle cache à la cour les revenus qui lui ont permis de subsister ce qui constitue une réticence frauduleuse ; que sur ses charges fixes : si elle est discrète sur ses revenus, elle l'est moins sur ses charges mensuelles, qu'elle décline comme suit : loyer 555, 73 ¿, taxe d'habitation 19, 75 ¿, assurance 16, 44 ¿, Numericable 125 ¿, assurance santé 59 ¿, soit un total de 775, 92 ¿ ; qu'il résulte de ces éléments que Lina X... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, conséquence de la rupture du lien matrimonial ; que nonobstant les carences probatoires de Lina X..., il est certain que, contrairement à son mari, elle ne pourra pas bénéficier d'une pension de retraite conséquente, faute d'avoir cotisé pendant un nombre de trimestres suffisant ; qu'il convient cependant de tenir compte du fait est encore travaillé pendant une dizaine d'années ; que les conséquences de cette absence de rémunération salariée régulière, donnant lieu à paiement de cotisations, procèdent d'un choix de couple dont l'un et l'autre doit assumer les conséquences ; que compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner José Y... à verser à Lina X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 22 080 ¿ et d'infirmer le jugement déféré en conséquence ; qu'eu égard à la situation financière de José Y..., il convient de l'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 275-1 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus en 96 versements mensuels de 230 ¿ (arrêt attaqué, p. 5-8) ;
1°) ALORS, de première part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, elles-mêmes fixées notamment par les conclusions ; qu'au cas présent, pour réduire le montant de la prestation compensatoire dû par Monsieur Y... à Madame X..., la cour d'appel a relevé que l'épouse ne justifiait pas de ses revenus en 2012 et 2013, et qu'elle donc aurait caché ses revenus à la cour (arrêt attaqué, p. 7, § 6-7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exposante avait soumis régulièrement à la cour ses bulletins de paie de 2012 et janvier 2013 ce qui résultait tant de ses conclusions (prod., p. 9 et 10) que du bordereau des pièces y annexé (prod., pièces n° 18), que des propres conclusions du mari (prod., p. 10 § 1) ; ce dont il ressortait qu'elle n'avait pas caché ses revenus et déclaré qu'elle bénéficiait d'un salaire en tant que femme de ménage, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions des parties et le bordereau des pièces communiquées par l'épouse, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment la qualification et la situation professionnelles des époux, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, ainsi que leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'au cas présent, Madame X... avait précisé dans ses conclusions d'appel (p. 8, 9, 12) que durant la vie commune, elle n'avait exercé aucune activité professionnelle pour se consacrer à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, qu'elle était sans formation et sans diplôme et que ses droits à la retraite étaient inexistants ; que pour fixer le montant du capital dû par Monsieur Y... à Madame X... au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a apprécié la situation de l'exposante en matière de pensions de retraite en tenant compte du fait qu'elle aurait pu encore travailler pour une dizaine d'années (arrêt attaqué, p. 8 § 3) ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération l'absence de formation et de qualification professionnelles de l'exposante, ni le fait qu'en se consacrant entièrement à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants durant la vie commune elle n'avait pu travailler, ce qui lui donnait peu d'espoir de retrouver un emploi stable lui permettant de valider des trimestres ouvrant droit à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, dans la motivation de son arrêt, la cour d'appel a retenu « Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner José Y... à verser à Lina X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 22. 080 ¿ et d'infirmer le jugement déféré en conséquence » (arrêt attaqué, p. 8, § 3) ; qu'en condamnant pourtant, dans le dispositif de son arrêt (p. 9 § 4), Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire d'un montant inférieur, soit 20. 080 ¿, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE lorsque la prestation compensatoire est fixée sous la forme d'un capital, la possibilité d'échelonner son paiement dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques, implique que le débiteur ne dispose pas de liquidités suffisantes pour verser immédiatement le capital en numéraire, ni de biens susceptibles d'être affectés au paiement de la prestation ; qu'au cas présent, la cour d'appel avait constaté que le patrimoine commun ou indivis des époux était constitué par un appartement, sur la valeur duquel les parties étaient en contradiction (de 65. 000 à 90. 000 ¿) (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'elle aurait dû en déduire la possibilité d'attribuer la prestation compensatoire en capital sous la forme d'un abandon de biens en propriété ou d'un droit démembré de propriété, de sorte que le capital devait être réglé en une seule fois ; qu'en décidant néanmoins d'échelonner le règlement de la prestation en 96 versements mensuels de 230 ¿, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 274 et 275, alinéa 1er, du code civil ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 11 dernier §), l'exposante avait clairement soutenu que les époux étaient propriétaires d'un immeuble situé... constituant le domicile conjugal et d'un appartement ... ; qu'en autorisant Monsieur Y... à régler la prestation compensatoire en 96 versements mensuels de 230 ¿, sans répondre au moyen qui précisait que les époux avaient deux biens communs, de sorte que la prestation compensatoire pouvait être réglée dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18531
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-18531


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18531
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