La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°14-17574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-17574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 468 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à quatre contraintes signifiées par la caisse régionale du Régime social des indépendants RSIR SICC ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, informé, avant qu'il ne statue, de la mesure de curatelle don

t M. X... bénéficiait, a déclaré recevables et mal fondées les oppositions form...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 468 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à quatre contraintes signifiées par la caisse régionale du Régime social des indépendants RSIR SICC ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, informé, avant qu'il ne statue, de la mesure de curatelle dont M. X... bénéficiait, a déclaré recevables et mal fondées les oppositions formées par celui-ci, sans qu'il résulte des énonciations de son jugement, ni d'aucune autre pièce de la procédure, que M. X... ait été assisté de son curateur ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
Condamne la caisse régionale du Régime social des indépendants RSIR SICC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale du Régime social des indépendants RSIR SICC à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Rousseau et Tapie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme X..., ès qualités
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables mais mal fondées les oppositions formées par M. X..., d'avoir validé les contraintes signifiées par la caisse RSI du Centre et de l'avoir condamné à payer les sommes dues au titre de ces contraintes ainsi que les frais de signification ;
Aux motifs que s'agissant d'une procédure orale et le requérant n'étant ni comparant ni représenté quoique régulièrement convoqué, le tribunal n'était saisi d'aucun moyen l'appui de l'opposition de sorte qu'il ne pouvait que valider les contraintes ;
Alors que 1°) n'est pas régulièrement convoqué le requérant dont le curateur n'est pas lui-même convoqué ; qu'en retenant que M. X... avait été régulièrement convoqué, quand il résulte du jugement lui-même et des actes de convocation que son curateur n'a jamais été convoqué pour assister le requérant, bien que le tribunal fût au demeurant parfaitement avisé de la mesure de protection, mentionnée dans des conclusions adressées par lettre du 22 février 2013 reçue le 27 février 2013, le tribunal a violé l'article 468 du code civil ;
Alors que 2°) la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur ; qu'en déclarant recevable et mal fondées les oppositions formées par M. X... sans l'assistance de son curateur, quand il ne résulte ni des énonciations du jugement ni d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé ait été assisté de son curateur, bien que le tribunal fût au demeurant parfaitement avisé de la mesure de protection, mentionnée dans des conclusions adressées par lettre du 22 février 2013 reçue le 27 février 2013, le tribunal a violé l'article 468 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17574
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-17574


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award