LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... est décédé le 24 octobre 2004, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Franck et Yvan X... (les consorts X...), issus de son premier mariage avec Yvette Z..., avec laquelle il s'était marié sous un régime de communauté, prédécédée, et Mme A..., son épouse, séparée de biens et donataire d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant sa succession ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme A... pour la première fois en appel, tendant au paiement par les consorts X... de leur quote-part des charges, ainsi qu'à la rémunération de leur père, pour la gestion des biens dépendant de l'indivision ayant existé entre eux depuis le décès de leur mère, l'arrêt retient qu'elles ne sont ni la réponse à des demandes nouvelles ni accessoires à ses prétentions principales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme A... constituait une défense à la prétention adverse des consorts X... relative à la fixation d'une somme au passif de la succession au titre des loyers encaissés par leur père pour le compte de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme A..., pour la première fois en appel, relatives au paiement, par les enfants, de leur quote-part des charges, ainsi qu'à la rémunération de leur père, pour la gestion des biens dépendant de la communauté Z...- X..., l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. Franck et Yvan X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A... veuve X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel par Madame A...
X... relatives au paiement, par Monsieur Franck X... et Monsieur Yvan X..., de leur quote-part des charges et frais afférents aux biens indivis, ainsi qu'à la rémunération de leur père, pour la gestion des biens dépendant de la communauté Z...
X...,
AUX MOTIFS QUE les demandes formées pour la première fois devant la cour par Madame A... relatives au paiement, par les enfants X..., de leur quote-part des charges ainsi qu'à la rémunération de leur père, pour la gestion de ces biens, ne sont ni la réponse à des demandes nouvelles ni accessoires à ses prétentions principales ; qu'elles doivent être déclarées irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
ALORS QUE conformément à l'article 564 du code de procédure civile, en matière de partage, les parties sont respectivement demandeur et défendeur quant à l'établissement de l'actif et du passif, et toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse ; que dès lors, des demandes formées pour la première fois en appel aux fins d'inscription au passif des co-partageants des charges et dettes assumées par un indivisaire sont recevables, pour se rattacher aux opérations de comptes, liquidation et partage ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées en appel par Madame A...
X... aux fins de paiement, par les consorts X..., de leur quote-part des charges et frais afférents aux biens indivis et de rémunération de leur gestion par leur père, Jean X..., la cour d'appel a violé la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame A...
X... doit rapporter à la succession la somme de 125 400 ¿ reçue à l'issue de la vente du bien immobilier sis à Marseille, 263 promenade de la corniche Kennedy, la somme de 24 392 ¿ reçue à l'issue de la vente du bien immobilier sis à Marseille,..., la valeur du bien immobilier sis à Roquefort La Bédoule, cours..., la valeur du bien immobilier sis à Marseille,..., et la valeur d'un bien immobilier sis à Marseille,..., condamné Madame A...
X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant à évaluer à compter du 26 octobre 2004, correspondant à la jouissance privative d'une chambre à Cassis et débouté Madame A...
X... de sa demande aux fins de rapport de la somme de 60 979 ¿ par Monsieur Yvan X...,
AUX MOTIFS QUE Jean X... est décédé le 24 octobre 2004, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils, Monsieur Franck X... et Monsieur Yvan X..., issus de son premier mariage avec Yvette Z..., décédée, ainsi que Madame Annie A...
X..., sa seconde épouse ; que les parties ne remettent pas en question le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la communauté du premier mariage et des indivisions successorales liées au décès d'Yvette Z..., et de Jean X... ; qu'aucune contestation n'est formée sur la remise des meubles provenant de la communauté Z...
X... ; qu'il en est de même pour le fait que l'indivision successorale est redevable des loyers encaissés par le défunt sur les biens dépendant de la succession de sa première épouse, Madame A...
X... ne pouvant invoquer leur compensation avec des présents d'usage, au bénéfice de ses fils ; ¿ que Madame A... reconnaît avoir disposé des clés de la chambre de bonne de Cassis, et que les correspondances échangées au cours de l'expertise révèlent que celles-ci n'avaient pas été mises à la disposition des intimés ; que la remise des clés intervenue le 18 septembre 2012 n'apparaît pas suffisante dès lors qu'elle ne comporte pas celle du portail d'accès à la copropriété ; que le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame A... à l'indivision Z...
X..., jusqu'à la remise complète des clés sera évalué par l'expert désigné à cette fin par le notaire chargé de la liquidation ; que les enfants du défunt estiment que sa seconde épouse a bénéficié de donations occultes et réclament le rapport à la succession de sommes provenant de la vente ou de la valeur de biens immobiliers indivis ou acquis en propre par cette dernière ; que pour s'opposer au rapport du prix perçu de la revente du bien ayant appartenu à la SCI 263 Corniche Kennedy, Madame A... affirme que les statuts notariés mentionnent le paiement de son apport de 3000 F, en espèces, alors qu'elle avait perçu dans la même période la somme de 3000 F ; qu'elle invoque l'article 854 du code civil selon lequel les associations faites sans faute entre le défunt et l'un de ses héritiers ne peuvent faire l'objet d'un rapport, et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1832-1 du code civil ; mais attendu que la mention de paiement de l'apport comme clause de style dans l'acte ne constitue pas le constat par le notaire de son versement effectif qui n'est corroboré par aucune pièce comptable ou bancaire ; que la perception des sommes évoquées n'apparaît pas concomitante avec l'opération ; que l'article 854 du code civil s'applique aux profits résultant d'une association et non à la valeur des biens acquis par une SCI composée de deux époux ; que les statuts notariés de la SCI 263 Corniche Kennedy ne prévoyant pas les conditions dans lesquelles des avantages et libéralités entre époux seraient accordés, l'article 1832-1 du code civil n'est pas applicable en l'espèce ; que selon l'appelante, le paiement au delà de sa part par le défunt serait une créance vis à vis de la SCI qui n'est pas dans la cause ; mais attendu que les héritiers ont qualité pour défendre les droits qui étaient détenus dans la société civile immobilière par le défunt ; que Madame A... qui reconnaît avoir cessé son activité peu rémunératrice d'assistante dentaire en 1967 ne démontre pas avoir participé de manière effective à l'acquisition des biens par la société, ni que ses revenus symboliques issus de la location de panneaux publicitaires au nom de Monsieur Jean X... pour lesquels n'est fournie qu'une quittance visant la somme de 800 F sans préciser pour quelle période et dont le montant global n'est pas établi aurait permis de rembourser 4 prêts pour un montant total de 400 000 F, souscrits entre 1970 et 1972, avec un remboursement mensuel de 3154 F ; que l'appelante invoque subsidiairement une intention rémunératoire ayant abandonné son activité professionnelle pour donner une éducation aux enfants du premier lit de son mari ; qu'elle ne peut cependant soutenir que les donations avaient un caractère rémunératoire alors qu'il n'est pas contesté que les deux enfants du premier lit ont été placés en pension et qu'elle bénéficiait de l'aide de plusieurs employées de maison ; qu'elle ne justifie pas avoir fourni sa quote-part du financement des acquisitions en l'absence de patrimoine propre et de démonstration de l'existence de donations de la part de ses parents ; qu'en effet, à défaut de production de déclarations au fisc de dons manuels, les attestations établies par le frère et le soeur de l'appelante ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité de donations significatives par les parents ; que la preuve de l'intention libérale est apportée par les relations affectives liant les deux époux, l'existence d'autres libéralités et notamment la donation entre époux intervenue le 29 janvier 1981, et l'absence de relations entre le défunt et ses enfants, depuis de nombreuses années, ainsi que l'impossibilité manifeste par l'épouse de les rembourser ; que le montant de 840 000 F soit 125 400 ¿ perçu selon le rapport d'expertise judiciaire, sur le prix de la maison de la corniche Kennedy par Madame A... constitue une donation déguisée rapportable ; que sur le bien indivis situé..., lot n° 7 à Marseille, Madame A... ne fournit pas la preuve qu'elle a personnellement versé avant l'acquisition la somme de 6000 F hors la comptabilité du notaire, mentionnée dans l'acte ; que si l'acte de revente de ce bien en date du 22 mai 2002 fait état de loyers, le montant de ceux-ci n'est pas précisé ; qu'à défaut de démonstration d'une location continue depuis le bail du 23 septembre 1977, produit aux débats et de détermination des montants perçus, par la production des déclarations fiscales de revenus fonciers, il n'est pas possible de déterminer si les échéances du prêt souscrit pour son acquisition ont pu être financées par des revenus locatifs ; que la quote-part de 24 392 ¿ perçue par Madame A... doit ainsi être rapportée à la succession ; que Madame A... indique avoir écarté de son appel le rejet des demandes de rapport des fils du défunt sur les sommes issues de la vente de la villa de la Corniche et de l'appartement situé..., lot n° 7, en ce qui concerne la part de leur père, et qu'aucun appel incident expresse sur ce point n'a été formé, dans les deux mois de ses conclusions ; mais que le dispositif des conclusions transmises par Monsieur Franck X... et Monsieur Yvan X... reprennent ces demandes et elles constituent un appel incident, formé dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, en réponse aux conclusions d'appel du 13 juillet 2013 ; qu'elles sont donc recevables ; mais qu'ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe de la donation par leur père de ces sommes à sa seconde épouse, et il n'y a pas lieu à rapport de ce chef ; que Madame A... affirme que sa part dans la revente de la SCI a été investie pour l'achat en propre de la maison de Roquefort La Bédoule, qui ne peut donc faire l'objet d'un rapport supplémentaire ; mais que l'acte d'acquisition de la maison de Roquefort La Bédoule, en date du 18 mai 1990 mentionne qu'elle aurait versé 180 000 F avant la signature hors la comptabilité du notaire ; que cette somme ne peut provenir de la revente du bien de la SCI 263 Corniche Kennedy, intervenue la veille, compte tenu des délais de libération des fonds ; qu'elle ne justifie d'aucuns moyens financiers qui auraient pu lui permettre de financer cette acquisition qui constitue une donation déguisée ; qu'elle doit donc rapporter la valeur de cette maison à la succession, par application de l'article 860-1 du code civil ; que sur le studio acquis en propre au nom de Madame A..., situé..., lot n° 5, les déclarations fiscales produites aux débats révèlent que la location de l'appartement ne couvraient pas le remboursement du prêt immobilier souscrit pour son acquisition et qu'elle ne justifie pas avoir participé à son financement ; que la valeur de ce bien doit être rapportée à la succession ; que l'acte d'acquisition date du 16 septembre 1971, par Madame A..., d'un appartement situé..., à Marseille, mentionne un prix de 35 000 F, payable par des versements de 5000 F, et le solde acquitté en quatre versements de 7500 F annuels, et que Madame A... ne justifie par avoir disposé des revenus permettant leur règlement ; que la déclaration de revenus fonciers pour 1978 date postérieure aux échéances susvisées fait état pour ce bien d'un revenu de 3850 F, pour l'année, et ne signale aucun intérêt d'emprunt ; qu'il n'est pas démontré que le bail conclu à compter du 1er mars 1978 a été poursuivi à son terme ; que l'autofinancement allégué par l'appelante n'est donc par établi ; que l'acquisition a donc été réalisée à partir des seuls deniers de Jean X... comme le confirme le mandat de gestion qu'il a délivré en 1994 alors qu'il état marié sous le régime de la séparation de biens, et elle constitue également une donation occulte ; que la valeur de cet appartement doit ainsi être rapportée à la succession ; que Madame A... n'apporte aucune preuve du financement par Jean X... des activités professionnelles de ses fils ; que le notaire ayant procédé à la vente de l'appartement de la rue ... en indivision entre le défunt et leur mère précise par courrier du 2 octobre 1995 qu'une partie de la somme revenant à Yvan a été affectée au remboursement du prêt souscrit par ce dernier auprès de la Sté SOFICIM ; qu'il n'est pas possible d'associer de manière certaine les prélèvements de cet organisme sur les relevés de compte du défunt à la Société Marseillaise de Crédit pour une partie de l'année 1982, avec le remboursement souscrit par la société de son fils Yvan ; que la demande de rapport formée à ce titre, par Madame A... est en conséquence rejetée ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, Madame A... a fait valoir, s'agissant de l'indemnité d'occupation d'une chambre à Cassis dont elle serait redevable, que les consorts X... n'apportaient pas la preuve de son utilisation privative et exclusive de cette pièce à défaut de toute occupation, par elle, de cette pièce, et à défaut, pour les consorts X..., de l'avoir mise en demeure de restituer les clefs dont ils avaient au demeurant aussi un trousseau, ajoutant qu'elle leur avait remis les clefs en sa possession le 18 septembre 2012, elle-même ne disposant pas du code d'accès à l'immeuble qu'il leur appartenait de demander au syndic, ce qui s'opposait, en tout état de cause, à ce qu'elle soit redevable de quelque indemnité au delà de cette date ; qu'en condamnant Madame A... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant serait fixé par expert, sans avoir répondu aux conclusions dont elle était saisie quant au défaut d'occupation privative et exclusive de la pièce litigieuse, et en tout état de cause, à sa durée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE s'agissant du rapport du prix perçu lors de la revente du bien ayant appartenu à la SCI 263 Corniche Kennedy, constituée en 1969 entre Jean X... et Madame A..., Madame A... a fait valoir qu'elle avait, sur ses fonds propres, apporté au capital social la somme de 3000 F et qu'il incombait aux consorts X..., demandeurs à la qualification de donation déguisée, d'établir qu'à la date de la constitution de la société, son époux non seulement lui avait fait don de la somme apportée par elle mais encore avait eu alors l'intention de la gratifier, preuve devant être apportée par des faits concomitants à la libéralité ; que la cour d'appel, pour condamner Madame A... au rapport de la somme de 125 400 ¿, a retenu que la preuve de l'intention libérale de Jean X... se déduisait des relations affectives entre les époux, l'existence d'autres libéralités et notamment d'une donation entre époux le 29 janvier 1981 et du défaut de relations entre le père et ses enfants du premier lit ; qu'en se déterminant ainsi sans imposer aux cohéritiers d'établir, par des faits concomitants à la donation déguisée alléguée, qu'à la date de la constitution de la SCI, Jean X... avait financé par ses deniers propres et avec l'intention de gratifier son épouse l'apport de fonds qu'elle opérait au capital de la SCI, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315 et 843 du code civil ;
3) ALORS QUE s'agissant du financement de l'acquisition, par la SCI, du bien situé 263 Corniche Kennedy, Madame A... a fait valoir que la SCI avait souscrit un prêt d'un montant de 90 000 F, sur une durée de 122 mois, et qu'il avait été remboursé par les revenus locatifs constitués par la location d'emplacements de panneaux publicitaires, ayant généré en 20 ans une somme totale de 132 000 F, dont elle a précisé le détail et le nom des preneurs, cette somme, et la part de revenus à laquelle elle avait droit, ayant permis de contribuer au remboursement du prêt ; qu'en se bornant à relever, en dépit des conclusions dont elle était saisie et des pièces produites, que Madame A... n'aurait pas établi la réalité des revenus invoqués et leur montant global pour dénier la réalité d'un autofinancement de l'acquisition, la cour d'appel a méconnu les éléments du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE s'agissant du bien indivis sis..., lot n° 7, Madame A..., dans ses conclusions, a fait valoir que son acquisition avait été réalisée par un apport de fonds propres et par un prêt remboursé en totalité par les revenus locatifs du bien ; qu'elle en a justifié en établissant l'origine et le montant des fonds propres dont elle pouvait disposer et le montant des loyers perçus, pendant la durée de remboursement de l'emprunt ; qu'en se bornant, pour imposer à Madame A... de rapporter à la succession la quote-part de 24 392 ¿ perçue par elle, à dénier ses capacités financières propres et l'existence d'un revenu locatif constant, la cour d'appel qui a méconnu les éléments du litige apportés par les conclusions dont elle était saisie et les pièces produites a, en statuant ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE s'agissant de la demande de rapport de la valeur du bien sis à Roquefort La Bédoule, acquis par Madame A... le 18 mai 1990, et dont le prix, 1 000 000 F, a été financé par l'apport, à hauteur de 820 000 F par les fonds provenant de la vente de l'immeuble acquis par la SCI 263 Corniche Kennedy et sa quote-part de droits d'associés, et de deux prêts, d'un montant de 100 000 F chacun, attestés par les prêteurs, Madame A... a établi, par la production de la fiche comptable du notaire instrumentaire de la vente du bien appartenant à la SCI et de l'acquisition de la maison, que les fonds provenant de la vente du bien avaient été réinvesties dans l'acquisition de la maison ; qu'en se bornant à relever que la somme investie dans la maison ne pouvait pas provenir de la vente antérieure, faute pour les fonds en provenant d'avoir pu être libérés, en raison de la concomitance des deux opérations, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur son refus d'attacher quelque valeur probante à la fiche comptable établie par le notaire instrumentaire et parallèlement, sur la force probante des constatations du notaire instrumentaire mais qui a ordonné le rapport en valeur du bien n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE conformément à l'article 860 du code civil, si un bien a été aliéné avant le partage, et un nouveau bien subrogé au bien aliéné, il doit être tenu compte de la valeur du bien acquis en second ; qu'en imposant à Madame A... de rapporter à la succession la somme de 840 000 F (125 400 ¿) correspondant à la quote-part lui revenant sur la vente du bien acquis par la SCI 263 Corniche Kennedy, et aussi la valeur de la maison de Roquefort La Bédoule, dont le prix d'1 000 000 de F a été financé par les fonds provenant de la vente du bien de la SCI, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la subrogation d'un bien par l'autre, du fait du réemploi des fonds provenant de sa vente a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;
7) ALORS QUE conformément aux articles 869 du code civil applicable en la cause, devenu l'article 860-1 et 1099 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, et il n'est dû de la valeur du bien dans les conditions prévues par l'article 860 du code civil que si elle a servi à acquérir un bien ; qu'en l'espèce, la somme de 3000 F a été versée par Madame A... aux fins d'acquérir 30 parts de la SCI, ce que les statuts de la société ont constaté ; que dès lors, le rapport est éventuellement dû de la valeur des 30 parts de la SCI, celles-ci n'ayant pas été aliénées ; qu'en ordonnant néanmoins à Madame A... de rapporter à la succession la somme de 840 000 F, soit le prix de vente de l'immeuble acquis par la SCI, et non pas les parts elles-mêmes ou leur valeur, à déterminer par voie d'expertise, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 894 du code civil ;
8) ALORS QUE s'agissant des biens propres à Madame A...,..., lot n° 5, et..., celle-ci avait fait valoir dans ses conclusions à la fois qu'elle disposait de fonds propres, provenant de ses parents et de revenus résultant de ses activités personnelles, et que les emprunts contractés pour financer en partie ces acquisitions avaient été remboursés par des revenus locatifs dont elle justifiait ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout financement par des deniers propres, que la preuve n'était pas apportée de l'origine des fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.