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24/06/2015 | FRANCE | N°14-14448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-14448


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 février 2011, n° 10-16.120), que la société Euronor, affréteur d'un navire appartenant à la société Nord Pêcheries, sur lequel avait été monté le système de propulsion fourni par la société Scana Volda, ayant assigné cette dernière devant la juridiction consulaire en responsabilité délictuelle, la société

Scana Volda s'est prévalue de la convention d'arbitrage incluse dans les conditions gén...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 février 2011, n° 10-16.120), que la société Euronor, affréteur d'un navire appartenant à la société Nord Pêcheries, sur lequel avait été monté le système de propulsion fourni par la société Scana Volda, ayant assigné cette dernière devant la juridiction consulaire en responsabilité délictuelle, la société Scana Volda s'est prévalue de la convention d'arbitrage incluse dans les conditions générales applicables au contrat de fourniture du système de propulsion ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'arbitrage et décider que la juridiction consulaire était compétente pour connaître de la demande formée contre la société Euronor, l'arrêt retient que le litige n'oppose pas les deux parties signataires du contrat incluant la clause compromissoire mais la société Scana Volda, seule signataire dudit contrat, et la société Euronor qui avait, au jour de l'assignation, devant le tribunal de commerce, la qualité d'affréteur du chalutier appartenant à la société Nord Pêcheries, que la société Euronor n'ayant pas été directement impliquée dans l'exécution du contrat contenant la convention d'arbitrage, celle-ci apparaît manifestement inapplicable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Scana Volda qui soutenait que le litige était en relation avec la convention du 6 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Euronor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Scana Volda la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Scana Volda A/S
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, rejetant le contredit, écarté l'exception d'arbitrage et décidé que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer était compétent pour connaître de la demande formée par la société Euronor à l'encontre de la société Scana Volda,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Euronor, alors affréteur du chalutier « Bressay bank » sur lequel fut monté le système de propulsion fourni par la société Scana Volda, ayant assigné celle-ci par acte du 25 juillet 2007 en réparation du préjudice subi du fait du dommage constaté le 3 avril 2006 sur la grande roue du réducteur, la société Scana Volda s'est prévalue de la convention d'arbitrage ; qu'en présence d'une convention d'arbitrage, le juge étatique doit se déclarer incompétent à moins qu'un examen sommaire ne lui permette de constater la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause, priorité étant réservée à l'arbitre auquel il appartient de statuer sur sa propre compétence pour juger de la validité et de l'efficacité de la clause d'arbitrage ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que la validité de la clause compromissoire n'est pas contestée ; que seule est en débat l'applicabilité de cette clause ; que le présent litige n'oppose pas les deux parties signataires du contrat du 6 décembre 2001 incluant la clause compromissoire, mais la société Scana Volda, seule signataire dudit contrat, et la société Euronor qui avait, au jour de l'assignation devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la qualité d'affréteur du chalutier appartenant à la société Nord Pêcheries ; que la société Euronor n'ayant pas été directement impliquée dans l'exécution du contrat contenant la convention d'arbitrage, celle-ci apparaît manifestement inapplicable ; qu'il suit que le contredit formé par la société Scana Volda doit être rejeté » (arrêt, p. 4 alinéas 1 à 3) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le contrat de commande signé par la société Scana Volda et la société Enmaco motorer le 6 décembre 2001 aux termes duquel la première confirmait la commande passée par la seconde d'un système de propulsion Scana Volda, type ACG 75/680K complet, composé d'une hélice CP, d'un arbre, d'un tube d'étambot, d'un réducteur et d'un système de commande, comporte en page 2 la mention suivante : « Conditions de livraison : Orgalime S92 » correspondant aux conditions générales pour la fourniture de produits mécaniques, électriques et électroniques associés lesquelles prévoient que tous les différends découlant du contrat seront tranchés définitivement selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement ; que sur la compétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société Euronor SAS est une société indépendante de Nord Pêcheries, toutes deux immatriculées au registre du commerce de Boulogne-sur-Mer ; que la société Euronor SAS assure, par le biais d'une charte-partie « coque-nue » l'armement, l'exploitation et l'entretien du navire « Bressay bank », propriété au moment de la saisine du tribunal de céans, de la société Nord Pêcheries ; que selon les termes de la charte-partie «coque-nue » il appartenait à Euronor SAS de maintenir en bon état le navire « Bressay bank » dont elle assurait contractuellement, envers l'armateur propriétaire, la société Nord Pêcheries, outre l'exploitation, l'entretien général du bien qui lui a été confié en date du 19 décembre 2005 ; qu'au moment de la prise en charge par la société Euronor SAS du « Bressay bank » le navire ne présentait pas d'avaries ou de défauts apparents de fonctionnement, qui ne se sont manifestés qu'à partir du 10 avril 2006 ; que la société Scana Volda n'apporte pas la preuve formelle de ses dires concernant la propriété du navire « Bressay bank » par la société Euronor SAS au moment de la date de la saisine de ce litige ; que l'apport partiel d'actif du « Bressay bank » invoqué à la barre, au profit d'Euronor a été approuvé le 28 décembre 2007 ; que la société Euronor SAS n'étant pas propriétaire du chalutier « Bressay bank » à la date de l'acte de saisine du tribunal le 18 juillet 2007, elle ne saurait être liée aux contrats relatifs à la construction du navire, ni aux litiges pouvant en résulter ; que les dispositions contractuelles dites Orgalime S92 ne concernent que les parties au contrat de fourniture du système de propulsion c'est-à-dire les sociétés Scana Volda et Enmaco motorer A/S qui a assuré la commande du réducteur comprenant la grande roue dentée, dont l'avarie constatée par deux expertises contradictoires a clairement mis en évidence un défaut de qualité du traitement de l'acier de cet élément essentiel du réducteur ; qu'en vertu des termes des conventions européennes et internationales de Bruxelles du 27 septembre 1986, article 5, et de Lugano du 16 septembre 1988, article 5, dont la France et la Norvège sont signataires, il est stipulé qu'en termes de compétences spéciales : « le défenseur domicilié sur le territoire d'un État-contractant peut être attrait dans un autre Étatcontractant» et plus particulièrement en son paragraphe 3 « en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit » (articles 33 et 46 du CPC ; articles L 110-1, 110-2, 721-3 et 721-3 I du code commerce) ; que le navire « Bressay bank » est un navire battant pavillon français, immatriculé à Boulogne-sur-Mer, ayant subi une avarie technique impliquant la société Scana Volda qui a reconnu la responsabilité (courrier du 8 mars 2007) et que par ailleurs le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a compétence maritime (art. 46 du CPC) ; que de ce qui précède le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer constate que la convention d'arbitrage dite « Orgalime S92 » est inapplicable au présent conflit et que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond ; que dès lors, la société Scana Volda A/S est donc mal fondée en son exception d'incompétence » (jugement, p. 4 dernier alinéa et p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, le principe compétencecompétence commande que tout litige en relation avec une convention d'arbitrage soit prioritairement soumis à l'arbitre ; que la société Scana Volda faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le litige était en relation avec la convention du 6 décembre 2001 (conclusions de Scana Volda, pp. 10 à 12 ; arrêt, p. 3 alinéa 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le principe compétencecompétence commande que tout litige en relation avec une convention d'arbitrage soit prioritairement soumis à l'arbitre ; qu'il n'y est fait exception que dans l'hypothèse où la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable ; que la nécessité de prendre position sur une question de fait ou de droit manifeste un doute excluant le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité ; qu'en prenant parti sur les qualités de Euronor de signataire de la clause compromissoire et propriétaire ou affréteur du navire, et sur son implication dans l'exécution de la convention originale pour décider de l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, les juges du fond ont statué sur un point faisant l'objet d'un doute, violant ainsi le principe compétence-compétence, ensemble les articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, anciennement 1458 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, il est indifférent au regard du principe compétence-compétence que la partie à qui la clause compromissoire est opposée soit partie à la convention originelle ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que Euronor n'était pas signataire de la convention du 6 décembre 2001 affectée de la clause compromissoire, les juges du fond ont violé le principe compétence-compétence, ensemble les articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, anciennement 1458 du même code ;
ALORS QUE, quatrièmement, il est indifférent au regard du principe compétence-compétence que la partie à qui la clause compromissoire est opposée soit propriétaire du bien objet de la convention affectée de la clause compromissoire ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que Euronor n'était pas propriétaire du chalutier à la date à laquelle le tribunal de commerce était saisi, les juges du fond ont violé le principe compétence-compétence, ensemble les articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, anciennement 1458 du même code ;
ALORS QUE, cinquièmement, il est indifférent au regard du principe compétence-compétence que la partie à qui la clause compromissoire est opposée ait été directement impliquée dans l'exécution de la convention affectée de la clause compromissoire ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que Euronor n'a pas pris part à l'exécution de la convention du 6 décembre 2001, les juges du fond ont violé le principe compétence-compétence, ensemble les articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, anciennement 1458 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, rejetant le contredit, écarté l'exception d'arbitrage et décidé que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer était compétent pour connaître de la demande formée par la société Euronor à l'encontre de la société Scana Volda,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Euronor, alors affréteur du chalutier « Bressay bank » sur lequel fut monté le système de propulsion fourni par la société Scana Volda, ayant assigné celle-ci par acte du 25 juillet 2007 en réparation du préjudice subi du fait du dommage constaté le 3 avril 2006 sur la grande roue du réducteur, la société Scana Volda s'est prévalue de la convention d'arbitrage ; qu'en présence d'une convention d'arbitrage, le juge étatique doit se déclarer incompétent à moins qu'un examen sommaire ne lui permette de constater la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause, priorité étant réservée à l'arbitre auquel il appartient de statuer sur sa propre compétence pour juger de la validité et de l'efficacité de la clause d'arbitrage ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que la validité de la clause compromissoire n'est pas contestée ; que seule est en débat l'applicabilité de cette clause ; que le présent litige n'oppose pas les deux parties signataires du contrat du 6 décembre 2001 incluant la clause compromissoire, mais la société Scana Volda, seule signataire dudit contrat, et la société Euronor qui avait, au jour de l'assignation devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la qualité d'affréteur du chalutier appartenant à la société Nord Pêcheries ; que la société Euronor n'ayant pas été directement impliquée dans l'exécution du contrat contenant la convention d'arbitrage, celle-ci apparaît manifestement inapplicable ; qu'il suit que le contredit formé par la société Scana Volda doit être rejeté » (arrêt, p. 4 alinéas 1 à 3) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le contrat de commande signé par la société Scana Volda et la société Enmaco motorer le 6 décembre 2001 aux termes duquel la première confirmait la commande passée par la seconde d'un système de propulsion Scana Volda, type ACG 75/680K complet, composé d'une hélice CP, d'un arbre, d'un tube d'étambot, d'un réducteur et d'un système de commande, comporte en page 2 la mention suivante : « Conditions de livraison : Orgalime S92 » correspondant aux conditions générales pour la fourniture de produits mécaniques, électriques et électroniques associés lesquelles prévoient que tous les différends découlant du contrat seront tranchés définitivement selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement ; que sur la compétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société Euronor SAS est une société indépendante de Nord Pêcheries, toutes deux immatriculées au registre du commerce de Boulogne-sur-Mer ; que la société Euronor SAS assure, par le biais d'une charte-partie « coque-nue » l'armement, l'exploitation et l'entretien du navire « Bressay bank », propriété au moment de la saisine du tribunal de céans, de la société Nord Pêcheries ; que selon les termes de la charte-partie «coque-nue » il appartenait à Euronor SAS de maintenir en bon état le navire « Bressay bank » dont elle assurait contractuellement, envers l'armateur propriétaire, la société Nord Pêcheries, outre l'exploitation, l'entretien général du bien qui lui a été confié en date du 19 décembre 2005 ; qu'au moment de la prise en charge par la société Euronor SAS du « Bressay bank » le navire ne présentait pas d'avaries ou de défauts apparents de fonctionnement, qui ne se sont manifestés qu'à partir du 10 avril 2006 ; que la société Scana Volda n'apporte pas la preuve formelle de ses dires concernant la propriété du navire « Bressay bank » par la société Euronor SAS au moment de la date de la saisine de ce litige ; que l'apport partiel d'actif du « Bressay bank » invoqué à la barre, au profit d'Euronor a été approuvé le 28 décembre 2007 ; que la société Euronor SAS n'étant pas propriétaire du chalutier « Bressay bank » à la date de l'acte de saisine du tribunal le 18 juillet 2007, elle ne saurait être liée aux contrats relatifs à la construction du navire, ni aux litiges pouvant en résulter ; que les dispositions contractuelles dites Orgalime S92 ne concernent que les parties au contrat de fourniture du système de propulsion c'est-à-dire les sociétés Scana Volda et Enmaco motorer A/S qui a assuré la commande du réducteur comprenant la grande roue dentée, dont l'avarie constatée par deux expertises contradictoires a clairement mis en évidence un défaut de qualité du traitement de l'acier de cet élément essentiel du réducteur ; qu'en vertu des termes des conventions européennes et internationales de Bruxelles du 27 septembre 1986, article 5, et de Lugano du 16 septembre 1988, article 5, dont la France et la Norvège sont signataires, il est stipulé qu'en termes de compétences spéciales : « le défenseur domicilié sur le territoire d'un État-contractant peut être attrait dans un autre Étatcontractant» et plus particulièrement en son paragraphe 3 « en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit » (articles 33 et 46 du CPC ; articles L 110-1, 110-2, 721-3 et 721-3 I du code commerce) ; que le navire « Bressay bank» est un navire battant pavillon français, immatriculé à Boulogne-sur-Mer, ayant subi une avarie technique impliquant la société Scana Volda qui a reconnu la responsabilité (courrier du 8 mars 2007) et que par ailleurs le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a compétence maritime (art. 46 du CPC) ; que de ce qui précède le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer constate que la convention d'arbitrage dite « Orgalime S92 » est inapplicable au présent conflit et que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond ; que dès lors, la société Scana Volda A/S est donc mal fondée en son exception d'incompétence » (jugement, p. 4 dernier alinéa et p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge étatique doit se déclarer incompétent lorsqu'il est face à une situation apparente laissant penser que la clause compromissoire a vocation à s'appliquer ; que la société Scana Volda faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Euronor s'est comportée comme propriétaire apparent (conclusions de Scana Volda, pp. 13 et suivantes ; arrêt, p. 3 alinéa 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'une convention faisant partie d'un ensemble contractuel est affectée d'une clause compromissoire, cette dernière n'est pas manifestement inapplicable aux litiges portant sur les autres conventions faisant partie du même ensemble ; que la société Scana Volda faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la convention du 6 décembre 2001 faisait partie d'un ensemble contractuel (conclusions d'appel, p. 11 ; arrêt, p. 3 alinéa 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14448
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-14448


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14448
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