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24/06/2015 | FRANCE | N°14-13661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2015, 14-13661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1337 du code civil, ensemble l'article 695 du même code ;
Attendu que les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2014), que Mme X..., propriétaire d'un tènement immobilier, a assigné M. Y..., propriétaire d'une parcelle contigüe, en reconnaissance de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage ; <

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1337 du code civil, ensemble l'article 695 du même code ;
Attendu que les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2014), que Mme X..., propriétaire d'un tènement immobilier, a assigné M. Y..., propriétaire d'une parcelle contigüe, en reconnaissance de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le titre de M. Y... fait référence aux actes des 7 mars et 26 septembre 1957 dans lesquels il est rappelé qu'une servitude de passage « au profit de divers » grève la parcelle acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titre de M. Y... ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude ni n'en rappelait la teneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parcelles cadastrées sur la commune du Cheylas n° 177 et 178 propriété de Mme X... bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée sur la commune du Cheylas n° 668 propriété de M. Y... dont l'assiette est définie par le plan de bornage établi par la société CEMAP géomètre expert, le 26 juillet 2005 et d'avoir ordonné à M. Y... de laisser libre le passage au profit de Mme X... dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 691 du Code civil, les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'acquérir que par titre ; que l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; qu'il importe peu qu'il n'en soit pas fait mention dans le fonds dominant ; que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de publicité foncière ; qu'en l'espèce, le titre de M. Y... du 4 août 2005 consistant en la vente à son profit et celui de son épouse, par les consorts Z... d'une parcelle cadastrée sur la commune du Cheylas section C n° 668 (anciennement cadastrée 172) d'une contenance de 11 ares 45 centiares précise en page 10 de l'acte au paragraphe « servitude » : « De l'acte de vente ci-après énoncé du 7 mars 1957 il est extrait ce qui suit littéralement rapporté : « Il est ici rappelé que la parcelle de terrain objet de la présente vente est grevée d'une servitude de passage au profit de divers, dont les acquéreurs déclarent avoir une parfaite connaissance ». Cette servitude ne grève que le lot attribué à M. Z... dans l'acte du 26 septembre 1957 ci-après énoncé et figure sous le liseré jaune du plan annexé audit partage et que demeure annexé aux présentes après mention. L'acquéreur déclare en avoir parfaite connaissance » ; Que les vendeurs, Z... auteurs de M. Y... tenaient la parcelle dont s'agit de leurs parents et grands-parents, Jules Z... et Camilla A..., M. Jules Z... ayant acquis indivisément le 7 mars 2007 avec M. Guerino A... les parcelles anciennement cadastrées section C 669 pour 5 ares et 35 centiares, 172 pour 16 ares et 80 centiares et 173 pour 4 ares et 65 centiares ; que par acte du 26 septembre 1957 M. Jules Z... et M. Guerino A... ont procédé au partage des parcelles indivises, M. A... étant attributaire des parcelles 669 et 173 alors que M. Z... a été attributaire pour une contenance de 11 ares 45 centiares du tènement immobilier au couchant formant le numéro 668 de la section C (tiré de l'ancien numéro 172) à savoir la parcelle propriété aujourd'hui de M. Y... ; qu'il est rappelé dans les actes des 7 mars et 26 septembre 1957 qu'une « servitude de passage au profit de divers » grève les parcelles et au final, suite au partage, grève le lot attribué à M. Z..., auteur de M. Y... au cas présent ; qu'aux termes de l'article 695 du Code civil, le titre constitutif de servitude à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en l'espèce, en l'absence du titre constitutif de la servitude et s'agissant d'une servitude de passage ne pouvant s'acquérir par prescription, Mme X... peut se prévaloir du titre recognitif de servitude émanant du titre de M. Y..., propriétaire du fonds asservi ; que le plan annexé à l'acte de partage du 26 septembre 1957 fait figurer une servitude de passage d'une largeur de 2 mètres et d'une longueur de 56, 63 mètres sur la parcelle 668 en limite Est de la parcelle 668 (Y...) longeant la parcelle 832 (A... anciennement 172) et desservant les parcelles 177 et 178 actuellement propriétés de Mme X..., pour aboutir dans la rue ... laquelle dessert la route départementale 523 ; qu'à cet égard le titre qui vise « une servitude de passage au profit de divers » s'analyse comme profitant à ceux qui y ont intérêt à savoir les propriétaires des fonds 177 et 178 appartenant aujourd'hui à Mme X... ; qu'il résulte de ce plan la détermination de l'assiette de la servitude laquelle est reprise dans un document d'arpentage établi le 26 juillet 2005 par le géomètre expert CEMAP ; que par suite c'est à juste titre que le tribunal, retenant l'existence d'un titre, n'a pas examiné l'état éventuel d'enclave de Mme X... et a condamné M. Y... à laisser libre le passage au profit de Mme X... dans les délai de 15 jours à compter de sa décision et sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QU'aucun titre antérieur à l'acte du 7 mars 1957 qui constituerait la servitude n'est produit ; que Mme X... ne dispose d'aucun titre constitutif à son profit d'une servitude de passage sur les parcelles anciennement 172 et 173 ou sur l'une d'entre elles ;
1°- ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que le titre récognitif d'une servitude doit faire référence au titre constitutif de cette servitude ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. Y..., ni le titre de propriété de M. Y... du 4 août 2005, ni les titres de ses auteurs des 7 mars et 26 septembre 1957, ne font référence à un titre constitutif de la servitude dont ils mentionnent l'existence ; qu'en considérant néanmoins que le titre de M. Y..., propriétaire du fonds asservi constituait un titre récognitif de la servitude de passage dont l'existence serait ainsi établie, la Cour d'appel a violé l'article 695 du Code civil ;
2°- ALORS QUE les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en retenant l'existence au profit de Mme X... d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de M. Y... après avoir constaté que Mme X... ne dispose d'aucun titre constitutif à son profit d'une servitude de passage sur les parcelles anciennement 172 et 173 ou sur l'une d'entre elles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 691 du Code civil qu'elle a violé ;
3°- ALORS en tout état de cause, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'en l'absence de titre recognitif faisant référence au titre constitutif de la servitude, la demande de Mme X... tirée de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage devait être rejetée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°- ALORS QU'en cas de cessation de l'état d'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du code civil ; qu'il en va ainsi même en présence d'un titre constatant l'existence d'une servitude, dès lors que cette servitude est liée à l'état d'enclave du fonds dominant et qu'elle a dès lors un fondement légal ; qu'en énonçant que ce serait à juste titre que le tribunal, retenant l'existence d'un titre, n'a pas examiné l'état éventuel d'enclave de Mme X..., quand il lui appartenait de rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si la servitude litigieuse pour laquelle aucun titre constitutif n'était mentionné n'avait pas un fondement purement légal résultant de l'état d'enclave du fonds dominant et si la cessation de cet état d'enclave ne devait pas entrainer l'extinction de cette servitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 685-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13661
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-13661


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13661
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