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24/06/2015 | FRANCE | N°14-13436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-13436


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 avril 2013), que Joseph X..., est décédé le 3 novembre 1963, laissant pour lui succéder sept enfants, Germaine, Pierre Clément, Henri, Romain, Eustache, Eugène et Lise ; que Mme Crescente Y... a obtenu le 21 décembre 1998 un acte authentique de prescription acquisitive concernant des parcelles de terres ; que revendiquant la propriété de celles-ci, Henri et Pierre Clément X... ont fait assigner Mme Y... par acte du 14 mai 2001 aux fins notamment d'annulat

ion de l'acte prescriptif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 avril 2013), que Joseph X..., est décédé le 3 novembre 1963, laissant pour lui succéder sept enfants, Germaine, Pierre Clément, Henri, Romain, Eustache, Eugène et Lise ; que Mme Crescente Y... a obtenu le 21 décembre 1998 un acte authentique de prescription acquisitive concernant des parcelles de terres ; que revendiquant la propriété de celles-ci, Henri et Pierre Clément X... ont fait assigner Mme Y... par acte du 14 mai 2001 aux fins notamment d'annulation de l'acte prescriptif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à constater l'absence de reprise d'instance par les héritiers de Henri X... et Pierre Clément X..., dire et juger que la reprise d'instance opérée le 1er mars 2007 par les héritiers de Eustache X... et Romain X..., intervenants volontaires en qualité de coïndivisaires alors que l'affaire était radiée à la suite du décès des demandeurs, n'était pas recevable, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; qu'il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond, et que l'article 372 du même code prévoit que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en refusant de déclarer non avenus les actes de procédure postérieurs au 12 février 2003, date de notification du décès des deux demandeurs à Mme Y..., motif pris qu'il résulte des termes de l'assignation du 14 mai 2001 que Pierre Clément X... et Henri X... ont intenté une action en leur qualité d'héritiers co-indivisaires de leur père Joseph X... ; que les intervenants justifient de leur filiation avec leur auteur commun, de leur qualité d'ayants droit et de coïndivisaires ; qu'un seul indivisaire aurait qualité pour agir en revendication et qu'il n'y a par conséquent lieu d'enjoindre de justifier de la descendance des premiers demandeurs, leurs héritiers, s'ils existent, conservant leurs droits ; que la procédure pouvait se poursuivre nonobstant le décès d'un indivisaire puisqu'ils avaient tous la qualité pour agir par représentation et que par conséquent, la question de la reprise d'instance ne se posait pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 370, 372 et 373 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue ; que le moyen est inopérant ;
Sur les trois autres moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X..., rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant la demande de Madame Crescente Gisèle Olympe Y... tendant à voir constater l'absence de reprise d'instance par les héritiers de Messieurs Henri X... et Pierre Clément X... ; dire et juger que la reprise d'instance opérée le 1er mars 2007 par les héritiers de Messieurs Eustache X... et Romain X..., intervenants volontaires en qualité de co-indivisaires alors que l'affaire était radiée à la suite du décès des demandeurs, n'était pas recevable ; dire et juger nuls et non avenus, tous les actes de procédure postérieurs à l'interruption de l'instance, survenue le 12 février 2003 en ce compris le jugement rendu le 18 mars 2008, et renvoyer les parties à reprendre l'instance devant le premier juge en l'état où elle se trouvait à la date du 4 avril 2003, confirmé le jugement rendu le 18 mars 2008 en ce qu'il a dit que les consorts X... sont propriétaires indivis des parcelles sises au Saint-Esprit, quartier Vieille Terre, lieudit Le Creny, cadastrée section R, n° 228, 289, 290, 291, 292, 293, comme étant un immeuble de la succession de Joseph X... décédé le 3 novembre 1963 ; annulé l'acte notarié de prescription reçu le 21 décembre 1998 par Maître Z... ; ordonné l'expulsion de Madame Y..., passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai et condamné Madame Y... à verser aux consorts X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, avec exécution provisoire,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 815-2 du Code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et qu'il est de jurisprudence constante que l'action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d'une parcelle, ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'assignation du 14 mai 2001 que M. Pierre Clément X... et M. Henri X... ont intenté une action en leur qualité d'héritiers co-indivisaires de leur père feu Joseph X... ; que par ailleurs, les différentes pièces produites par les consorts X..., notamment la fiche familiale d'état civil de M. Joseph X... et les différents actes de décès et de notoriété dressés à la suite du décès de Joseph, Henri, Romain et Eustache X... attestent de leur filiation, de leur qualité d'ayant-droits et de co-indivisaires ; or, que s'agissant d'une action revendiquant la propriété indivise de parcelles, il apparaît que celle-ci pouvait être introduite par n'importe lequel des co-indivisaires qui avait intérêt et qualité à agir et qu'il s'agit d'un cas où la procédure pouvait se poursuivre nonobstant le décès d'un indivisaire, puisqu'ils avaient tous qualité pour agir par représentation ; que par conséquent, la question de la reprise d'instance ne se posait pas et qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « la fiche familiale d'état civil déposée au dossier justifie de la filiation de Joseph X..., parmi laquelle figurent Eustache X..., Clément Pierre X..., Henri X..., Romain X..., Germaine X... ; que l'acte de notoriété dressé le 24 octobre 2000 reprend cette filiation ; que l'acte de notoriété dressé au décès de Romain X... porte le nom de ses héritiers présents à l'instance ; que l'acte de notoriété d'Eustache X... a été produit, par lequel figure Aubin X..., Jean-Baptiste X..., Grégoire X..., intervenants ; qu'a été déposé également l'acte de notoriété suite au décès de Germaine X... ; que Thomas X..., fils d'Eustache, est également décédé, laissant notamment parmi ses héritiers Manuela B... ; qu'un seul indivisaire aurait qualité pour agir en revendication et qu'il ne résulte naturellement d'aucun texte, d'aucune jurisprudence, que l'ensemble des coïndivisaires dussent être présents à l'action en revendication pour défendre le droit de propriété d'un immeuble indivis, lequel ne peut cependant, ensuite, ne revenir aux demandeurs à l'instance, qu'à proportion de leurs droits ; que les intervenants ont qualité à agir et qu'il n'y a lieu d'enjoindre de justifier de la descendance des premiers demandeurs : leurs héritiers, s'il en existe, conservant leurs droits » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 370 du Code de procédure Civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; qu'il résulte des articles 373 et 376 du nouveau Code de procédure Civile que dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond, et que l'article 372 du même Code prévoit que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en refusant de déclarer non avenus les actes de procédure postérieurs au 12 février 2003, date de notification du décès des deux demandeurs à Madame Y..., motif pris qu'il résulte des termes de l'assignation du 14 mai 2001 que M. Pierre Clément X... et M. Henri X... ont intenté une action en leur qualité d'héritiers co-indivisaires de leur père feu Joseph X... ; que les intervenants justifient de leur filiation avec leur auteur commun, de leur qualité d'ayant-droits et de co-indivisaires ; qu'un seul indivisaire aurait qualité pour agir en revendication et qu'il n'y a par conséquent lieu d'enjoindre de justifier de la descendance des premiers demandeurs, leurs héritiers, s'ils existent, conservant leurs droits ; que la procédure pouvait se poursuivre nonobstant le décès d'un indivisaire puisqu'ils avaient tous la qualité pour agir par représentation et que par conséquent, la question de la reprise d'instance ne se posait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 370, 372 et 373 du Code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant la demande de Madame Crescente Gisèle Olympe Y... tendant à voir constater que les consorts X... ne justifient pas de l'acceptation par leurs auteurs, Messieurs Eustache X... et Romain X..., de la succession de Monsieur Joseph X... surnommé C..., avant l'expiration du délai d'acceptation de la succession, déclarer l'action prescrite et dire et juger que les consorts X... sont dépourvus du droit d'agir en revendication de ladite succession, initiée postérieurement au délai d'acceptation, confirmé le jugement rendu le 18 mars 2008 en ce qu'il a dit que les consorts X... sont propriétaires indivis des parcelles sises au Saint-Esprit, quartier Vieille Terre, lieudit Le Creny, cadastrée section R, n° 228, 289, 290, 291, 292, 293, comme étant un immeuble de la succession de Joseph X... décédé le 3 novembre 1963 ; annulé l'acte notarié de prescription reçu le 21 décembre 1998 par Maître Z... ; ordonné l'expulsion de Madame Y..., passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai et condamné Madame Y... à verser aux consorts X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, avec exécution provisoire,
AUX MOTIFS QUE « concernant le moyen tiré de la prescription, M. Joseph X... étant décédé le 3 novembre 1963, une acceptation, au moins tacite, doit être constatée avant le 3 novembre 1993 ; que les diverses pièces qu'ont produit les consorts X... au soutien de leurs prétentions tendent à démontrer que les ayantdroits de M. Joseph X... ont effectué divers actes qui supposent nécessairement leur intention d'accepter la succession, qu'ils se sont comportés en véritables titulaires de la propriété revendiquée, et ce, bien avant 1993, et qu'il y a donc eu acceptation tacite de la succession avant l'expiration du délai légal ; que cela résulte notamment des attestations de MM D..., E..., F... et G..., certifiant que M. Joseph X... et ses enfants occupaient et exploitaient la propriété la Creny à Vieilles Terres, avec leur aide dans les années 70 et 80, et que M. Henri X... avait édifié une construction sur ce terrain, ainsi que d'une demande d'abonnement électrique de M. Eustache X... de décembre 1981 ; que par conséquent, il y a lieu de considérer que les consorts X... sont parfaitement recevables en leur action et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant qu'en occupant et exploitant la propriété la Creny à Vieilles Terres, les consorts X... auraient au moins tacitement accepté la succession de leur auteur Monsieur Joseph X..., quand il ressort de ses propres constatations que du vivant de leur père, les intéressés occupaient et exploitaient ladite propriété avec ce dernier, la Cour d'appel qui n'a pas fait ressortir en quoi la continuation de la situation antérieure au décès postérieurement à celui-ci aurait pu relever d'une acceptation tacite de la succession de feu Joseph X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 778 et 789 anciens du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que les diverses pièces produites par les consorts X... au soutien de leurs prétentions tendent à démontrer que les ayant-droits de M. Joseph X... ont effectué divers actes qui supposent nécessairement leur intention d'accepter la succession, dès lors qu'ils se sont comportés en véritables titulaires de la propriété revendiquée, et ce, bien avant 1993, date d'expiration du délai légal pour accepter la succession, sans à tout le moins constater que Monsieur Joseph X... se trouvait, au moment de son décès, propriétaire du terrain litigieux, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 778 et 789 anciens du Code Civil ;
ET ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur les seuls documents ou pièces dont les parties ont été mise à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant notamment, pour décider que les ayant-droits de Monsieur Joseph X... avaient effectué divers actes supposant nécessairement leur intention d'accepter la succession, sur une attestation d'un sieur G..., dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été régulièrement produite par l'une ou l'autre des parties, qui n'en faisaient au demeurant pas état, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AUX DEUX PREMIERS)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 mars 2008 en ce qu'il a dit que les consorts X... sont propriétaires indivis des parcelles sises au Saint-Esprit, quartier Vieille Terre, lieudit Le Creny, cadastrée section R, n° 228, 289, 290, 291, 292, 293, comme étant un immeuble de la succession de Joseph X... décédé le 3 novembre 1963 ; annulé l'acte notarié de prescription reçu le 21 décembre 1998 par Maître Z... ; ordonné l'expulsion de Madame Y..., passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai et condamné Madame Y... à verser aux consorts X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, avec exécution provisoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... dispose d'un acte notarié de prescription acquisitive des parcelles litigieuses daté du 21 décembre 1998, qui vaut présomption de propriété jusqu'à preuve contraire ; que les consorts X... contestent la validité de cet acte de notoriété et revendiquant la possession des parcelles en cause, il leur appartient de rapporter cette preuve ; que c'est à tort que Mme Y... soutient que l'action en revendication des consorts X... ne concerne pas les parcelles N° 291, 292 et 292 ; qu'en effet, il ressort clairement d'un document d'arpentage du 5 août 1998 et d'un procès-verbal de délimitation du 2 juillet 1998 dressé par le géomètre Alex P... que les parcelles R 288, 289, 290, 291, 292 et 293 proviennent du morcellement de 3 parcelles cadastrées antérieurement sous les N° R 114, 115 et 117, alors que par ailleurs les consorts X... ont produit un extrait de matrice cadastrale au nom de M. X... Joseph N° 224 portant sur les trois parcelles N° R 114, 115 et 117 ; que l'acte de notoriété contesté est fondé sur les témoignages de M. Rémus H..., Mme Gabrielle I... et M. Mathieu J..., lesquels apparaissent toutefois dénués de valeur probante au regard des pièces versées au dossier ; qu'en effet il résulte de trois sommations interpellatives du 25 septembre 2000 que ces trois témoins sont, soit revenus en partie sur leurs déclarations, soit restés vagues et imprécis ; qu'ainsi, interrogée par huissier, Mme I... indique qu'elle connaît Mme Y... depuis son enfance et qu'elle a fait des déclarations au notaire pour lui rendre service mais que celle-ci n'a pas vécu 30 ans sur les parcelles litigieuses ; que dans une autre sommation, M. Rémus H... affirme que Mme Y... habite le bourg du Saint Esprit et que celle-ci venait très souvent sur les parcelles litigieuses, sans nullement témoigner de sa qualité de propriétaire alléguée sur ces terres ni d'aucun acte réalisé par celle-ci à ce titre et dans la durée ; qu'enfin M. J... a déclaré selon la sommation qu'il connaît l'appelante depuis son enfance et que celle-ci n'a pas cultivé ni entretenu les parcelles en cause, ajoutant qu'elle y venait souvent et depuis plus de 30 ans, et agissait comme la véritable propriétaire ; que si Mme Y... critique la validité des sommations concernant M. J... et Mme I..., alléguant que les dires des témoins ont été dénaturés et que ces derniers n'ont pas signé les actes, et faisant valoir que ces témoins sont à nouveau revenus sur leurs déclarations dans deux attestations datées de 2008, la Cour observe qu'ils ne font qu'affirmer que l'appelante a vécu à Vieilles terres depuis son enfance et qu'elle est propriétaire de ce terrain ; que les autres attestations produites par Mme Y..., notamment celles de Mme K..., de Mme L... et de Mme M..., se réfèrent à la qualité de propriétaire « d'un terrain » de l'appelante, au demeurant travaillé par les époux X... selon Mme L..., sans être ni détaillée ni circonstanciées ; qu'il apparaît ainsi qu'aucun de ces témoins n'a précisé en quoi auraient consisté les actes de possession de Mme Y... utiles pour prescrire ; qu'enfin, l'autorisation de Mme Y... à M. Alfred X... de déposer un compteur sur son terrain n'apporte rien aux débats, alors qu'il n'est pas justifié qu'il fait partie des indivisaires et que ce document est daté de 2002 ; qu'en revanche, au regard des diverses pièces produites par les consorts X... c'est très justement que le premier juge a considéré que ceux-ci justifient qu'ils ont possédé les parcelles litigieuses plus de 30 ans avant l'établissement en 1998 de l'acte de notoriété contesté et ce, contrairement à ce que soutient l'appelante, de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'ainsi, les intimés ont produit de nombreux témoignages, concordants et circonstanciés quant à leurs actes de possession, selon lesquels M. Joseph C...
X... et sa famille ont occupé les terres, les ont cultivées, y ont pratiqué l'élevage et construit une maisonnette, et ce pendant plus de 30 ans ; que cela ressort notamment des déclarations devant huissier en 1999 de M. Paul N..., né en 1929, vivant depuis plus de 35 ans au quartier Vieille Terre sur une parcelle contiguë à la propriété litigieuse, selon lequel C...
X... et ses enfants, entre autres, Henri et Eustache X... ont occupé ce terrain et de M. Romulus H..., né en 1923, ayant vécu plus de 40 ans au lieudit La Creny, son père étant propriétaire d'un terrain contigu, précisant que C...
X... était l'unique occupant du terrain litigieux puis après sa mort ses enfants, Pierre, Romain, Eustache, Henri et Eugène X... qui n'ont jamais cessé d'occuper le terrain en y faisant des cultures et de l'élevage, tous deux affirmant qu'une maisonnette était implantée sur la propriété et qu'ils n'ont pas connu Mme Y... comme occupant ce terrain ou vivant dans le quartier ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, la validité du témoignage de M. Paul N... n'est nullement remise en cause par une convocation qui lui avait adressée par un géomètre chargé du bornage d'une parcelle, celle-ci datant de 2002 et mentionnant les consorts Antoine N... ; que ces déclarations sont d'ailleurs corroborées par les attestations datées de 1999, MM. D..., E..., F... qui certifient de même de l'occupation et de l'exploitation constante du terrain par M. Joseph C...
X... et ses enfants, avec leur aide à certaines périodes, ainsi que de l'existence d'une maisonnette ; que pour sa part, M. G... atteste qu'il a toujours connu les héritiers X... comme cultivant et exploitant les parcelles litigieuses depuis plus de 40 ans et qu'il a lui-même aidé les consorts X... pour ce faire ; qu'à cet égard, le fait que dans une attestation produite par l'appelante, M. O... indique que s'étant rendu chez M. Pierre X..., à Vieilles Terres, pour le bornage d'un terrain, ce dernier ne connaissait pas l'emplacement des bornes, ne prouve nullement que M. X... ne s'estimait pas ou ne se comportait pas comme propriétaire des parcelles en cause, Mme Y... ayant réalisé postérieurement un bornage et Pierre X... ayant répondu qu'il travaillait la terre ; qu'en outre, les intimés ont versé aux débats un extrait de matrice cadastrale au nom de M. et Mme X... Joseph pour l'année 1985 désignant comme leur propriété les parcelles N° R 114, R 115 et R 117 ainsi qu'une convocation en bornage amiable datée du 14 juin 1991, adressée par un géomètre, pour le bornage de la parcelles N° R 113, à M. Eustache X..., en sa qualité de « propriétaire du terrain cadastré Saint Esprit section R N° 114 », ce qui tend à corroborer que les consorts X... était connus comme étant les propriétaires des parcelles litigieuses ; que cet extrait de matrice cadastrale est ainsi très antérieur à ceux produits par l'appelante la mentionnant comme propriétaire de ces mêmes parcelles ; que de plus, s'il peut être considéré que le bornage établi avec Mme Cosette H... par Mme Y... est un acte de possession, il apparaît que celui-ci est tardif puisque réalisé en 1998 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les consorts X... démontrent une possession meilleure que celle de Mme Y..., dont les actes concrets de possession datent seulement de l'année 1998, et que cette possession répond aux conditions de l'article 2229 du Code Civil ; que par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré les consorts X... propriétaires indivis des parcelles litigieuses, lesquelles sont situées à Saint-Esprit, quartier Vieilles Terres, et cadastrées sous les numéros R 288, 289, 290, 291, 292 et 292, a annulé l'acte notarié de prescription acquisitive du 21 décembre 1998 et a ordonné l'expulsion de Mme Y... sous astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme Y... justifie d'un acte notarié de prescription acquisitive en date du 21 décembre 1998 ; que cet acte vaut présomption de propriété jusqu'à preuve contraire ; que les demandeurs justifient de ce qu'ils avaient possédé cette parcelle pendant plus de trente années avant cette date ; que les témoignages retenus pour fonder la possession de la défenderesse manquent de crédit dans la mesure où l'un des témoins, Mme Gabrielle I..., est revenue sur sa déclaration, en indiquant que la défenderesse, qu'elle « connait depuis son enfance », n'a jamais vécu plus de 30 ans sur les parcelles litigieuses et qu'elle a accepté de témoigner devant le notaire « afin de lui rendre service » (sommation interpellative du 25/ 09/ 2000) ; que par l'huissier M. Mathieu J... entendu, se montre plus prudent que dans les déclarations figurant à l'acte notarié de prescription, puisque s'il déclare que si la défenderesse agissait comme véritable propriétaire, mais elle n'avait pas cultivé ni entretenu ces terres ; qu'en ce qui les concerne, les demandeurs déposent de nombreuses attestations ; précises et circonstanciées sur les actes de possession : que la famille X... a cultivé les terres, y a pratiqué l'élevage, construit une maisonnette, aux yeux de tous, pendant plus de trente années (attestation de Paul N... né le 21/ 01/ 1929 à Saint-Esprit, où il habite depuis plus de 35 ans : Passionnis X... et Eustache X... ont occupé ce terrain et y pratiquaient de l'élevage ; attestation de M. H... Romulus, né le 11/ 01/ 1923 au Saint-Esprit affirmant qu'il ne connaît comme occupant que C...
X... et ensuite ses enfants. De même Michel D..., E... Frantz, F... Frédéric ; que s'agissant des attestations déposées par la défenderesse sur sa possession, il ne résulte aucunement des déclarations de Pierre X..., comme ne connaissant pas l'emplacement de bornes, qu'il ne s'estimait pas et ne se comportait pas comme le propriétaire des parcelles ; un bornage ayant dû, au demeurant, être fait postérieurement par la défenderesse ; que les déclarations d'Elisabeth M..., Théonce L..., sont de simples affirmations, sur la propriété de la défenderesse, alors que celle-ci qui ne se prévaut pas d'un titre, mais d'actes possessoires pendant trente ans, ne les démontre pas ; qu'aucun des témoins dont elle se prévaut, ne précise en quoi auraient consisté ses actes de possession utile pour prescrire ; que ses véritables actes de possession sont tardifs : savoir le bornage établi le 2 juillet 1998 avec Cosette H... ; que les documents cadastraux sont de simples pièces administratives à but purement fiscal, qui n'établissent pas la preuve d'une propriété ; qu'en revanche, certains peuvent faire erreur sur la propriété à partir de ces inscriptions (confer Mme M... qui s'est adressée à la défenderesse sur incitation de la mairie (selon ses dires) ; qu'il n'est pas justifié de ce qu'Alfred X... ferait partie des indivisaires ; qu'au surplus sa demande est récente (29/ 08/ 2002) ; que si les consorts X... ont également déposé des actes de vente, le Tribunal ne pourrait s'y référer, compte tenu de l'antériorité, qu'en faisant une application desdits titres sur le terrain ; que, par contre, ils démontrent une possession meilleure que celle de Mme Y..., dont les actes concrets de possession datent seulement de l'année 1998 ; possession répondant aux conditions de l'article 2229 du Code Civil ; que les consorts X... sont coindivisaires des parcelles litigieuses, comme faisant partie de la succession de Joseph X..., décédé le 3 novembre 1963 ; que l'acte de notoriété dressé le 21 décembre 1998 sera annulé avec les conséquences figurant au dispositif » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir que la possession des consorts X... était entachée d'équivoque, dès lors que, tandis qu'ils étaient connus pour exploiter le terrain litigieux, elle-même était connue pour en être la propriétaire, ce dont elle justifiait, indiquant à cet égard que sa tante paternelle Toussine Gisèle Olympe Y..., au décès de laquelle elle avait recueilli les parcelles litigieuses, avait donné autorisation à Monsieur Joseph X... dit C... de cultiver sa propriété et que les actes de possession que celui-ci avait pu accomplir n'avait pu l'être que pour le véritable propriétaire des lieux, les consorts X... ayant de surcroît délaissé les lieux qu'elle occupait au moment où ils avaient cru pouvoir exciper d'un droit de propriété à son encontre (conclusions d'appel, page 13, § 2 et s. ; page 14 ; page 16, § 4 et s. ; p. 18, § 7 et 8 et page 19) ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUBSIDIAIRE AUX TROIS PREMIERS)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Crescente Gisèle Olympe Y... à verser aux consorts X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est très justement que le premier juge a alloué aux intimés la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ceux-ci justifiant qu'ils ont été privés de la jouissance des parcelles litigieuses à compter de 1998, ce qui ressort notamment d'une sommation interpellative délivrée en 1999 à Mme Y... lui enjoignant de cesser les travaux de terrassement et construction entrepris par elle sur la propriété litigieuse ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les consorts X... se sont trouvés privés de jouissance à compter de 1998 environ, mais qu'ils ne justifient pas des fruits tirés de ces terres ; qu'en conséquence, pour cette perte de jouissance d'un terrain à vocation agricoles, depuis 1998, le Tribunal condamne la défenderesse à leur verser 20. 000 euros » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... faisait valoir, pour contester les dommages et intérêt mis à sa charge par le Tribunal au titre d'un prétendu trouble de jouissance qu'elle aurait causé aux consorts X..., que ceux-ci n'exerçaient plus aucun acte de possession sur les lieux depuis plusieurs années, n'y pratiquant plus ni culture ni élevage, ce qui ressortait tant du constat de Maître A... que des attestations versées par les consorts X... aux débats, de sorte que les intéressés ne faisaient pas la preuve d'un trouble de jouissance qu'elle leur aurait occasionné ; que ces derniers se bornaient d'ailleurs à prétendre, étant rappelé que leur auteur Joseph X... était décédé en 1963, que « l'accaparation abusive de terres bloque le déroulement du partage de la succession et interdit donc tout acte de disposition par les consorts X... » ; qu'en omettant dès lors de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13436
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Effets - Confirmation - Personne pouvant l'invoquer

Les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue


Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 5 avril 2013, 08/00464
article 372 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-13436, Bull. civ. 2015, n° 833, 1er Civ., n° 1275 2015 n° 6, I, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 1er Civ., n° 1275 2015 n° 6, I, n° 157

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13436
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