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24/06/2015 | FRANCE | N°14-12480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-12480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, a assigné Mme Y..., de nationalité algérienne, en nullité de leur mariage sur le fondement de l'article 180 du code civil pour défaut d'intention de l'épouse de contracter une union sincère ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de mariage de M. X..., la cour d'appel a fait application de la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, al

ors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, a assigné Mme Y..., de nationalité algérienne, en nullité de leur mariage sur le fondement de l'article 180 du code civil pour défaut d'intention de l'épouse de contracter une union sincère ;
Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de mariage de M. X..., la cour d'appel a fait application de la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi algérienne était applicable pour apprécier le consentement de Mme Y..., la cour d'appel, à laquelle il incombait d'appliquer cette loi, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné M. X... à payer des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande présentée par la SCP Vincent et Ohl ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Houari X... de sa demande en nullité de son mariage avec Keltoum Y...

AU MOTIF QUE Le premier juge a justement considéré, d'une part, que monsieur X..., de nationalité française, pouvait se prévaloir de l'article 180 alinéa 2 du code civil qui dispose qu'en cas d'erreur dans la personne ou dans les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage et, d'autre part, que l'action avait été engagée dans le délai prévu par l'article 181 du même code. Pour retenir que Keltoum Y... n'avait pas eu l'intention de contracter une union sincère, il s'est fondé sur les témoignages de :
*Nabila Z... qui affirme le 14 juin 2011 que sa cousine lui a avoué s'être mariée dans le but d'obtenir un titre de séjour en France
*Fatma A... qui indique, le 16 juin 2011, avoir entendu Keltoum Y... avouer à sa tante et ses cousines qu'elle avait « bluffé » Monsieur X... dans le seul but d'obtenir sa régularisation sur le territoire français
*Leila B... qui rapporte le 14 juin 2011 avoir reçu les confidences de l'épouse sur les faux sentiments qu'elle avait pour Monsieur X... dans le seul but d'obtenir des papiers.
Il a également pris en compte une attestation rédigée le 14 juin 2011 par Keltoum Y... elle-même et dans laquelle elle reconnaît avoir menti à son mari sur ses sentiments dans le seul but d'obtenir une régularisation sur le sol français et ajoute qu'il n'y a eu ni consommation du mariage ni vie commune ; Cet aveu est dépourvu de force probante dès lors que Keltoum Y... établit au travers du témoignage d'une assistante sociale et d'un éducatrice spécialisée de l'association SOS Femme de Marseille qui l'ont suivie qu'en septembre 2011 elle ne savait ni lire ni écrire le français et le maîtrisait mal à l'oral ce qui est confirmé par le fait qu'elle ait dû être assistée d'une interprète lors de son audition le 22 mars 2012 par les services de police suite à son dépôt de plainte contre Monsieur X... ; elle ne pouvait donc avoir, le 14 juin 2011, une conscience suffisante de la portée de son écrit ; Les autres attestations conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ont également été rédigées dans un temps très voisin du mariage, ne sont aucunement circonstanciées, ne précisant pas la date des prétendues confidences de Madame Y... et sont insuffisantes pour démontrer qu'en épousant Monsieur Houari X..., celle-ci n'avait aucune volonté matrimoniale, l'absence de communauté de vie avant le mariage étant conforme aux traditions culturelles et religieuses des époux ; Le jugement entrepris sera ainsi infirmé et Monsieur X... débouté de sa demande en nullité de son mariage avec Keltoum Y... ;
- ALORS QUE aux termes de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, pour les droits, indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que pour débouter Monsieur X..., de nationalité française, de sa demande en annulation de son mariage avec Madame Y..., de nationalité algérienne, pour défaut de volonté matrimoniale de l'épouse, la cour d'appel a apprécié les divers éléments qui lui étaient soumis au regard de la loi française et notamment de l'article 180 du code civil ; qu'en statuant ainsi alors que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux et qu'elle devait fait application de la loi algérienne pour apprécier le consentement de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y..., épouse X..., une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
AU MOTIF QUE la procédure malicieusement engagée par Monsieur X... à l'encontre de sa jeune épouse revêt un caractère injurieux et lui a incontestablement causé un préjudice puisqu'elle s'est retrouvée dans une situation précaire ; isolée et sans titre de séjour sur le territoire français et dans l'impossibilité morale de retourner dans sa famille en Algérie ; Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages intérêts.
ALORS QUE l'exercice du droit d'agir en justice ne peut sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant Monsieur X... au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au seul motif que la procédure qu'il avait formé était malicieuse et avait un caractère injurieux pour son épouse qui avait subi un préjudice en se retrouvant dans une situation précaire sans caractériser l'abus qu'aurait commis Monsieur X... dans l'exercice de son droit d'agir en justice alors même que la légitimité de son action avait été reconnu par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12480
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-12480


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12480
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