LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2013), qu'Alain X... est décédé le 8 juin 2010, en laissant pour lui succéder son fils Cédric, et en l'état d'un testament olographe du 19 octobre 2009 léguant divers biens à Mme Y... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de sa succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du testament ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 901 du code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de son père lors de la rédaction du testament ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au rapport par Mme Y... de sommes détournées de la succession ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que M. X... n'établissait pas que Mme Y... avait détourné des fonds au préjudice du défunt ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Monod, Colin et Stoclet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'exposant ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit ou de l'existence d'un trouble mental affectant son père lors de la rédaction du testament et de l'avoir débouté de sa demande de nullité ;
AUX MOTIFS QUE le testament d'Alain X..., rédigé à la main, commençant par « Ceci est mon testament » et se terminant par « Le 19 octobre 2009 », instituant pour légataire sa concubine en désignant l'objet du legs, ne comporte aucun élément manifeste d'incohérence, de confusion, ni quelque indice apparent d'insanité d'esprit ; que l'appelant communique l'acte du 9 novembre 1995 par lequel sa mère fait donation de la reconnaissance de dette acceptée par son père, son ancien mari, dont le montant est fixé par référence à la valeur de la maison devenue l'objet du legs critiqué ; que la cour ne trouve aucune incompatibilité avec le testament, au demeurant non explicité par l'appelant dans ses écritures ; que l'existence de cette reconnaissance de dette ne contredit pas le legs, et cela même si l'acte stipule que la dette sera exigible lors du décès du père ou de sa vente de la maison ; qu'Alain X... n'avait pas obligation de faire état de cette reconnaissance dans le testament et la cour n'y découvre aucun indice d'insanité d'esprit ; que les différents documents médicaux communiqués aux débats montrent des hospitalisations et soins régulièrement décrits comme causés par un état d'alcoolisation, un état dépressif sévère, le tout sur fond de difficultés familiales mentionnées notamment comme liées au conflit avec son fils ; que cette alcoolisation a entraîné des séquelles graves, sur son organisme, de nature physiologique, notamment un diabète et une altération du foie ; qu'à plusieurs reprises, l'examen initial d'hospitalisation signale que son alcoolisation lors de l'admission préconise de l'entendre à nouveau à jeun ; que la cour y trouve la preuve qui lui arrivait, au moment d'une forte prise d'alcool, de manquer de lucidité ; que cependant nulle part aucun document médical versé aux débats ne signale une modification durable de son état de conscience ni une insanité d'esprit ; qu'au contraire le rapport médical daté du 26 avril 2010 envoyé par le service hospitalier au médecin traitant fait uniquement allusion aux difficultés physiques du patient et ne cite pas un quelconque amoindrissement de ses facultés intellectuelles ; que le témoin Frédérique Z..., ancienne épouse et mère de l'appelant, atteste dans deux attestations datées des 7 juillet 2010 et 3 juillet 2011 avoir vu son ancien mari au printemps 2008 et l'avoir trouvé très affaibli intellectuellement et confus, au point qu'elle était passée voir son médecin traitant (le destinataire du rapport établi deux ans plus tard et plus haut cité) ; qu'elle affirme que la concubine lui avait déclaré que le problème d'alcool du mari n'était pas son affaire mais la responsabilité de l'ancienne épouse ; que le témoin Jean-Claude X..., frère du défunt, a rédigé cinq attestations, une datée du 26 juin 2010, une autre du 26 juillet 2010 et trois du 27 juin 2011 ; qu'il y met en cause la concubine intimée, l'accusant d'autoritarisme, de ne pas avoir contraint son ami à se soigner et d'avoir entretenu son alcoolisme ; qu'il affirme qu'elle est intéressée par l'héritage de son ami et a parlé de sa succession alors qu'il n'était pas enterré ; qu'il confirme l'alcoolisme chronique du défunt ; que le témoin Bernadette A..., compagne du précédent témoin, affirme dans deux attestations datées des 26 juin 2010 et 26 juin 2011 que le frère de son ami est décédé faute de soins rapides par l'intimée ; qu'elle accuse cette dernière de cupidité et indique avoir un jour constaté la confusion d'esprit du défunt, alors que sa concubine l'avait quitté temporairement ; que le témoin Patricia Z..., tante de l'appelant, signale que sa soeur, mère de l'appelant, lui a dit avoir trouvé au printemps 2008 son ancien mari dans un état délirant suite au départ de sa concubine ; que son neveu lui avait fait part de ce qu'il avait trouvé son père ivre, allongé sur le sol ; qu'elle émet des considérations personnelles sur l'intimé ; que le témoins Elie B... affirme que M. Cédric X... lui avait fait part de son intention d'aller saisir le juge des tutelles au sujet de son père, sa compagne lui paraissant intéressée par l'argent ; que le témoin Isabelle C... affirme avoir entendu, en 2009, la conversation entre la mère de M. Cédric X... et son ancien mari, lequel se montrait aimable envers elle ; qu'il lui disait que son actuelle concubine « volait tout », s'inquiétait de la durée de la pension alimentaire qu'il lui payait et tentait de rompre ses relations avec son fils ; que le témoin signale que cette audition de communication n'avait été possible que parce que l'ancienne épouse l'avait laissé écouter en posant le combiné avec le haut-parleur ; que rien n'indique que le père avait été informé de ce que ses dires étaient observés par un tiers ; qu'une manipulation du contenu de cette conversation ne peut être exclue ; que le témoin Huguette D... confirme cet entretien et son contenu ; que l'appelant communique aux débats deux affichettes autocollantes post-it non datées, que sur ces affichettes le père écrit à son fils qu'il a besoin d'une femme à ses côtés, qu'il est en grande difficulté morale, que « chez moi quelque chose ne va plus » ; que l'absence de date interdit de connaître le contexte de ces écrits ; qu'en toute hypothèse, le fait qu'un père divorcé écrive à son fils en s'excusant de reprendre une amie à la maison, en lui expliquant qu'il a besoin de vivre avec une femme, et en lui faisant part des difficultés morales rencontrées par lui, n'est pas l'indice d'une insanité d'esprit ; qu'enfin, M. Cédric X... communique divers écrits de son père démontrant que ce dernier était resté en bons termes avec lui malgré sa nouvelle compagne ; qu'à l'opposé, Mme Eliette Y..., qui conteste avoir tenté de séparer le père du fils, communique le courrier envoyé le 17 août 2009 par Alain X... à son fils lui exprimant son regret « que tu ne souhaites pas venir chez nous ne serait-ce que deux ou trois jours » ; qu'elle communique également le certificat médical du médecin traitant, daté du 14 mai 2011, attestant que son patient « ne présentait pas d'altération majeure pouvant entraînant une diminution significative de sa gestion de ses biens personnels et des décisions qu'il pouvait prendre » ; que le maire de la commune du défunt, Maurice E..., son adjoint, Jean-Paul F..., la secrétaire de mairie, Josiane G..., confirment cette absence manifeste d'altération de ses facultés mentales ; qu'il en est de même des témoins Denise H..., amie de la famille, Martine I..., qu'il rencontrait professionnellement, Francis J..., qui atteste l'avoir vu régulièrement et qu'il « avait gardé toutes ses facultés jusqu'au bout de sa maladie et cela malgré sa proximité à l'alcool » ; que les témoins Eugénie et Olivier K... affirment que Mme Y... s'est occupée de son amie et ne mérite pas les critiques adverses ; que la cour observe que la fiche d'admission du 26 janvier 2009 signale, contredisant en cela l'accusation de refus de soins émise par l'appelant, que Alain X... a été « adressé à l'hôpital sur insistance de sa compagne » ; que la cour, comme le premier jour, ne découvrent pas dans cette analyse des pièces communiquées la pièce que Alain X... n'était pas sain d'esprit lors de la rédaction du testament litigieux ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée avec adoption de ses autres motifs ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir l'état dépressif, et l'éthylisme chronique de son père, hospitalisé à plusieurs reprises avant et après la rédaction du testament, ces faits étant corroborés par des témoignages, et étant de nature à caractériser l'insanité d'esprit du testateur ; qu'ainsi l'exposant précisait que son père avait, lors de son hospitalisation en 2009, rencontré un psychiatre, qu'il est évident qu'un éthylisme aussi important et ancien engendrait des troubles de la compréhension et du comportement, l'état dépressif constaté par les différents praticiens étant très importants et traités à l'aide d'antidépresseurs et de neuroleptiques en parallèle au sevrage alcoolique ; qu'en retenant que les différents documents médicaux communiqués montrent des hospitalisations et soins régulièrement décrits comme causés par un état d'alcoolisation, un état dépressif sévère, le tout sur fond de difficultés familiales mentionnées notamment comme liées au conflit avec son fils, que cette alcoolisation a entraîné des séquelles graves sur son organisme de nature physiologique, notamment un diabète et une altération du foie, qu'à plusieurs reprises, l'examen initial d'hospitalisation signale son alcoolisation lors de l'admission et préconise de l'entendre à nouveau à jeun, que la cour y trouve la preuve qu'il lui arrivait au moment d'une forte prise d'alcool de manquer de lucidité, qu'aucun document médical, cependant, ne signale une modification durable de son état de conscience ni une insanité d'esprit, que le rapport médical daté du 26 avril 2010 envoyé par le service hospitalier au médecin traitant fait uniquement allusion aux difficultés physiques du patient et ne cite pas un quelconque amoindrissement de ses facultés intellectuelles, sans rechercher ni préciser si cet alcoolisme chronique, l'état dépressif et les séquelles de nature physiologique n'établissaient pas que le testateur présentait un état d'affection mentale, nonobstant l'absence de constatations médicales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 901 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que le témoin, Isabelle C..., affirme avoir entendu, en 2009, la conversation entre la mère de l'exposant et son ancien mari, lequel se montrait aimable envers elle, qu'il lui disait que son actuelle concubine « voulait tout », s'inquiétait de la durée de la pension alimentaire qu'il lui payait et tentait de rompre ses relations avec son fils puis retenu que le témoin signale que cette audition de communication n'avait été possible que parce que l'ancienne épouse l'avait laissé écouter en posant le combiné avec le haut-parleur, que rien n'indique que le père avait été informé de ce que ses dires étaient observés par un tiers, qu'une manipulation du contenu de cette conversation ne peut être exclue, sans préciser en quoi aurait consisté une telle manipulation et à quelle fin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que le témoin, Isabelle C..., affirme avoir entendu, en 2009, la conversation entre la mère de l'exposant et son ancien mari, lequel se montrait aimable envers elle, qu'il lui disait que son actuelle concubine « voulait tout », s'inquiétait de la durée de la pension alimentaire qu'il lui payait et tentait de rompre ses relations avec son fils puis retenu que le témoin signale que cette audition de communication n'avait été possible que parce que l'ancienne épouse l'avait laissé écouter en posant le combiné avec le hautparleur, que rien n'indique que le père avait été informé de ce que ses dires étaient observés par un tiers, qu'une manipulation du contenu de cette conversation ne peut être exclue, sans préciser en quoi le fait que le père n'avait pas été informé de ce que ses dires étaient observés par un tiers était de nature à ôter toute force probante à ce témoignage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 901 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'exposant ne rapporte pas la preuve de détournement de sommes par Mme Eliette Y... et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande en rapport de certaines sommes à la succession de M. Alain X..., fixé l'étendue du legs accordé par M. Alain X... à Mme Eliette Y... à la maison d'habitation, aux biens meubles et aux parcelles de terre appartenant à M. Alain X... et située sur le lieudit ... commune de Saint-Avit de Vialard à l'exclusion de tout autre bien, et d'avoir envoyé Mme Y... en possession de ce legs sous réserve d'une atteinte éventuelle à la réserve héréditaire de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle, comme le premier juge, qu'un légataire n'est pas tenu au rapport ; que la demande de rapport présentée par l'appelant n'a pas de fondement légal ; que cette demande peut être analysée comme demande de créance de la succession contre la concubine qui aurait perçu indûment des fonds du défunt appartenant à sa succession ; qu'il ne prouve cependant pas de tels détournements ; qu'au contraire, le conseiller clientèle de Mme Y... a rédigé une attestation selon laquelle le fonctionnement des comptes lui a paru normal ; que l'intimée décrit, sans être contredite, de façon précise des placements effectués par le défunt et qui expliquent les sommes restant sur ses différents comptes bancaires ; que cette description des placements démontre que l'argent obtenu par lui, à l'occasion de la vente d'une maison et d'un terrain en décembre 2009 et février 2010, se retrouve porté au crédit de la succession ouverte au 8 juin 2010, sauf 12 992, 18 euros ; que cette somme de 12 992, 18 euros correspondant à un montant de dépenses réparties entre décembre 2009 et juin 2010, soit sur six mois, d'un peu plus de 2 000 euros par mois ; qu'en l'absence d'autres éléments, la cour ne peut considérer qu'une telle dépense du défunt soit l'indice d'un détournement de ses avoirs par sa concubine ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il ressortait des relevés du compte joint un solde créditeur de 4 605, 04 euros à la date du décès quant au 26 février 2010 le compte présentait un solde créditeur de 140 349, 74 euros, compte tenu de l'ajout au crédit de la quote-part de la vente de la ferme familiale, soit 121 818 euros, qu'apparaissait au débit l'ouverture d'un compte sur livret pour 40 000 euros et la souscription d'une assurance-vie pour 65 000 et 2 838, 54 euros ; qu'en retenant que l'exposant ne rapporte pas la preuve de détournements, que le conseiller clientèle de Mme Y... a rédigé une attestation selon laquelle le fonctionnement des comptes lui a paru normal, que l'intimée décrit sans être contredite de façon précise les placements effectués par le défunt et qui expliquent les sommes restant sur ses différents comptes bancaires, que cette description des placements démontre que l'argent obtenu par lui, à l'occasion de la vente d'une maison et d'un terrain en décembre 2009 et février 2010 se retrouve porté au crédit de la succession ouverte au juin 2010, sauf 12 992, 18 euros, sans préciser en quoi le fait que le conseiller clientèle de Mme Y... confirmant « que le fonctionnement des comptes détenus par notre cliente » est « tout à (fait) normal » était de nature à établir l'absence de détournement sur les comptes du testateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que l'intimée décrit sans être contredite de façon précise des placements effectués par le défunt et qui expliquent les sommes restant sur ses différents comptes bancaires, que cette description des placements démontre que l'argent obtenu par lui, à l'occasion de la vente d'une maison et d'un terrain en décembre 2009 et février 2010, se retrouve porté au crédit de la succession ouverte au 8 juin 2010, sauf 12 992, 18 euros, sans relever les éléments de preuve et notamment la déclaration de succession permettant de vérifier que l'argent obtenu à l'occasion de la vente de la maison et du terrain se retrouvait porté au crédit de la succession sauf 12 992, 18 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.