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24/06/2015 | FRANCE | N°14-10709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013), que M. X..., candidat éducateur avant sélection, a été engagé en 1991 par l'Institution de gestion sociale des armées ; qu'ayant été classé animateur par l'employeur, il a demandé sa classification en qualité d'éducateur spécialisé et une reprise d'ancienneté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à l'attribution du coefficient 698 et de celles en paiement de so

mmes en conséquence de cette classification, alors, selon le moyen :
1°/ que la cl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013), que M. X..., candidat éducateur avant sélection, a été engagé en 1991 par l'Institution de gestion sociale des armées ; qu'ayant été classé animateur par l'employeur, il a demandé sa classification en qualité d'éducateur spécialisé et une reprise d'ancienneté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à l'attribution du coefficient 698 et de celles en paiement de sommes en conséquence de cette classification, alors, selon le moyen :
1°/ que la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que M. X... avait fait valoir que même s'il n'avait pas le diplôme exigé pour l'attribution du titre d'éducateur spécialisé, il était pour autant bien fondé à en revendiquer le coefficient, dans la mesure où il faisait fonction d'éducateur spécialisé ; qu'en refusant d'examiner la réalité des fonctions de l'exposant, au motif que celui-ci ne justifiait pas des diplômes requis pour occuper le poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°/ que M. X... avait sollicité l'attribution du coefficient correspondant aux fonctions d'éducateur spécialisé qu'il exerçait effectivement et non le bénéfice la qualification y afférente ; que l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne subordonne pas l'attribution du seul coefficient correspondant aux fonctions d'éducateur spécialisé à l'obtention de diplômes ; qu'en jugeant pourtant qu'il est exclu que l'exposant bénéficie des coefficients de rémunération qui sont attachés à cette la qualification d'éducateur spécialisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
3°/ que M. X... avait fait valoir que certains de ses collègues, malgré une qualification moindre que la sienne, avaient une équivalence d'éducateur spécialisé, c'est-à-dire qu'ils s'étaient vus attribuer un indice de la grille indiciaire d'animateur socio-éducatif de la convention correspondant aux fonctions qu'ils occupaient réellement ; que tel était le cas de MM. Y... et Z... ; que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a estimé qu'elle était trop peu circonstanciée pour être pertinente ; qu'en statuant de la sorte, sans comparer la situation des trois salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le principe d'égalité ; qu'à tout le moins à cet égard a-t-elle méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6 , 10 et 11 des accords du 16 mars 1958, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne prétendait pas en être titulaire, a, sans être tenue de s'expliquer sur de simples allégations, ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de prise en compte de l'ancienneté acquise avant son embauche et de rappels de salaire et de congés payés à ce titre, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves ou précisions qui lui sont fournies par le demandeur, alors que sa demande se suffit à elle-même ; que M. X... avait exposé qu'au jour de son embauche, il bénéficiait d'une ancienneté de neuf ans acquise au sein d'une autre structure en qualité d'animateur socio-éducatif et sollicitait de ce fait que deux tiers de cette expérience, soit six ans, soit valorisé par une reprise d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de ce chef, au motif qu'il n'indiquait pas quel coefficient cette reprise lui octroierait et qu'il s'abstenait de communiquer un quelconque décompte, quand il pouvait statuer sur le principe de la reprise d'ancienneté et faire injonction à l'employeur d'en tirer les conséquences en terme indiciaire et pécuniaire de la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 du code civil, 4 et 12 du code de procédure civile et l'article 38 de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne prenait en compte que les services accomplis après l'obtention du diplôme ou la reconnaissance de la qualification requise, la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait pas une telle obtention ou reconnaissance, a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution du coefficient 698 de la convention collective sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de paiement des sommes de 51.419,36 euros au titre des rappels de salaire sur reclassification, de 5.141,93 euros au titre des congés payés y afférents, de 4.221,50 euros au titre de la prime de sujétion de 8,21% et de 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE, sur la reclassification de Monsieur X... au coefficient d'éducateur spécialisé, que même s'il n'a pas formé de demande à ce titre à l'occasion de l'instance prud'homale achevée par le jugement du 27 mai 2005, le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'il forme une demande de reclassification et de rappel de salaire pour la période postérieure au premier jugement, la situation dont il se prévaut ayant perduré depuis cette première décision ; que la demande est donc recevable pour la période postérieure au 27 mai 2005 ; que Monsieur X... a été embauché le 4 mars 1991 comme candidat éducateur spécialisé, que le 8 juillet 1992 le directeur de la Maison d'Enfants a demandé au Conseil Général du Val d'Oise sa classification comme éducateur scolaire faisant fonction d'éducateur spécialisé (base de rémunération 399), qu'un avis favorable a été donne par le directeur de l'Enfance et de la Famille pour la rémunération suivante coefficient 389 à compter du 4 mars 1991, coefficient 392 au 1er février 1992, avenant 230 du 5 décembre 1991, coefficient 400 à compter du 4 septembre 1992, qualification animateur faisant fonction d'éducateur spécialise ; que, le 7 mars 2011, le directeur de la Maison d'Enfants a transmis à l'administrateur de l'IGESA la demande de "Monsieur X..., éducateur qui estime à juste titre ne pas être rémunéré selon sa qualification et les directives données par la DDASS du Val d'Oise à son embauche" ; que par courrier du 28 juin 2001, l'administrateur de l'IGESA a refusé cette demande ; que par courrier du 24 mars 2003, l'IGESA a sollicité auprès du Conseil General le réexamen de la situation de Monsieur X... ; qu'à ce jour, il est classé à la qualification animateur, coefficient 568 ; qu'il convient de relever que sa comparaison avec la situation de Monsieur Z..., qu'il fonde sur un courrier du directeur de la Maison d'Enfants du 23 mars 2003 qui soutient, auprès du Conseil Général, sa demande d'équivalence de salaire et de progression de carrière avec un éducateur spécialisé et affirme que certains de ses collègues dont Monsieur Z..., qui a quitté l'établissement en 2001, avec une qualification moindre "avait une équivalence ES", est trop peu circonstanciée pour être pertinente ; qu'aux termes de l'annexe n°3 Bis de la convention collective, est éducateur spécialisé le titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou celui qui justifie de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6,10 et 11 des accords ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ; qu'il n'est pas prétendu que Monsieur X... soit titulaire de l'un de ces diplômes ; que des lors que la convention collective exclut qu'un non titulaire de ces diplômes puisse bénéficier de la classification éducateur spécialisé, il est nécessairement exclu qu'il bénéficie des coefficients de rémunération qui sont attachés à cette qualification ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des fonctions exécutées par Monsieur X..., il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de reclassification et de toutes ses demandes subséquentes.
ALORS QUE la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que Monsieur X... avait fait valoir que même s'il n'avait pas le diplôme exigé pour l'attribution du titre d'éducateur spécialisé, il était pour autant bien fondé à en revendiquer le coefficient, dans la mesure où il faisait fonction d'éducateur spécialisé ; qu'en refusant d'examiner la réalité des fonctions de l'exposant, au motif que celui-ci ne justifiait pas des diplômes requis pour occuper le poste, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe 3bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
ALORS surtout QUE Monsieur X... avait sollicité l'attribution du coefficient correspondant aux fonctions d'éducateur spécialisé qu'il exerçait effectivement et non le bénéfice la qualification y afférente ; que l'annexe 3bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne subordonne pas l'attribution du seul coefficient correspondant aux fonctions d'éducateur spécialisé à l'obtention de diplômes ; qu'en jugeant pourtant qu'il est exclu que l'exposant bénéficie des coefficients de rémunération qui sont attachés à cette la qualification d'éducateur spécialisé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'annexe 3bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que certains de ses collègues, malgré une qualification moindre que la sienne, avaient une équivalence d'éducateur spécialisé, c'est-à-dire qu'ils s'étaient vus attribuer un indice de la grille indiciaire d'animateur socio-éducatif de la convention correspondant aux fonctions qu'ils occupaient réellement ; que tel était le cas de Messieurs Y... et Z... ; que, pour rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a estimé qu'elle était trop peu circonstanciée pour être pertinente ; qu'en statuant de la sorte, sans comparer la situation des trois salariés en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe 3bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le principe d'égalité.
QU'à tout le moins à cet égard a-t-elle méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prise en compte de l'ancienneté acquise avant son embauche aux deux tiers et de rappel de salaire et congés payés y afférent sur le fondement de l'article 38 de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
AUX MOTIFS QUE, sur la reprise de l'ancienneté, que l'article 38 de la convention collective prévoit qu'en cas de recrutement direct pour opérer le classement fonctionnel, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise dans les conditions suivantes : « - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou service de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ; - recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement ; que seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération » ; que Monsieur X... soutient qu'il disposait d'une expérience de 9 années acquises dans une autre structure en qualité d'animateur socio-éducatif et demande qu'il soit fait injonction a l'IGESA de reprendre les deux tiers de son ancienneté acquise avant l'embauche et de lui octroyer le rappel de salaire et congés payes dus à ce titre, dont il ne donne pas le montant ; que, cependant, il ne communique aucun élément établissant que dans son classement fonctionnel son employeur n' a pas respecté les règles conventionnelles, qu' en particulier il n' indique pas quel coefficient cette reprise lui octroierait et s'abstient de communiquer un quelconque décompte ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef.
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves ou précisions qui lui sont fournies par le demandeur, alors que sa demande se suffit à elle-même ; que Monsieur X... avait exposé qu'au jour de son embauche, il bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans acquise au sein d'une autre structure en qualité d'animateur socio-éducatif et sollicitait de ce fait que deux tiers de cette expérience, soit 6 ans, soit valorisé par une reprise d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de ce chef, au motif qu'il n'indiquait pas quel coefficient cette reprise lui octroierait et qu'il s'abstenait de communiquer un quelconque décompte, quand il pouvait statuer sur le principe de la reprise d'ancienneté et faire injonction à l'employeur d'en tirer les conséquences en terme indiciaire et pécuniaire de la reprise d'ancienneté, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 du Civil, 4 et 12 du Code de procédure civile et l'article 38 de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10709
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Annexe 3 - Classification des emplois - Educateur spécialisé - Conditions - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Annexe 38 - Classement fonctionnel - Ancienneté - Point de départ - Détermination - Portée

L'éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 et 11 des accords du 16 mars 1958. L'article 38 de cette convention ne prend en compte, pour le calcul de l'ancienneté, que les services accomplis après l'obtention du diplôme ou la reconnaissance de la qualification requise


Références :

annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2013

Sur la portée de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'agissant de la classification des emplois, à rapprocher :Soc., 7 mai 2008, pourvoi n° 07-40289, Bull. 2008, V, n° 100 (cassation).Sur la portée de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'agissant de la détermination de l'ancienneté, à rapprocher :Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 11-23967, Bull. 2013, V, n° 90 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-10709, Bull. civ.Bulletiin 2015, n° 833, Soc., n° 1299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bulletiin 2015, n° 833, Soc., n° 1299

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10709
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