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24/06/2015 | FRANCE | N°14-10163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de médecin pédiatre par l'Association de gestion de santé des centres de santé de Grenoble (l'A.GE.C.SA), a été déclarée le 16 juin 2010, par le médecin du travail, inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que licenciée le 16 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moye

n unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable :
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de médecin pédiatre par l'Association de gestion de santé des centres de santé de Grenoble (l'A.GE.C.SA), a été déclarée le 16 juin 2010, par le médecin du travail, inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que licenciée le 16 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que pour déclarer le licenciement de Mme X... fondé, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail avait conclu que l'état de santé de la salariée était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au sein de l'A.GE.C.SA, de sorte que l'on ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme X... un autre poste de pédiatre au sein d'un autre centre ou dans d'autres conditions de travail, ni les postes de généraliste au centre de santé Mistral ou d'adjoint de direction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que selon l'article 1er de son contrat de travail, elle pouvait être appelée à exercer son activité dans les différents services gérés par l'A.GE.C.SA ou « dans le cadre des conventions passées par l'AGECSA avec d'autres organismes », cette clause de mobilité étant une condition déterminante de l'engagement ; qu'en énonçant dès lors que l'obligation de reclassement de l'A.GE.C.SA ne s'étendait nullement aux organismes avec lesquels elle avait passé des conventions, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que postérieurement à son second avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à la suite de la demande formée par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée, avait le 25 juin 2010, indiqué que l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque au sein de l'A.GE.C.SA, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à un simple argument que ses constatations rendaient inopérant, qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité correspondant au préavis de trois mois non exécuté en raison de son inaptitude, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 13 du contrat de travail que si l'une ou l'autre des parties veut mettre fin à cette convention, elle doit respecter un préavis de trois mois, sauf manquement grave aux obligations de celle-ci, qu'aucune restriction à cette obligation n'est prévue en cas d'inaptitude du salarié et qu'il convient en conséquence d'appliquer les dispositions plus favorables du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se bornait à indiquer la durée du délai de préavis que devaient respecter les parties en cas de rupture de cette convention, sans prévoir le versement par l'employeur d'une indemnité de préavis en cas de licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association de gestion des centres de santé de Grenoble à payer à Mme X... la somme de 15 386,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 538,67 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion des centres de santé de Grenoble, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'AGECSA à payer à Madame Christine X... la somme de 15.386,79 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE : « le salarié inapte, pour maladie de droit commun, ce qui est le cas en l'espèce, n'étant pas en mesure de travailler pendant la durée de son préavis, il n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis sauf dispositions conventionnelles plus favorables; Mais attendu qu'il résulte de l'article 13 du contrat de travail qui porte sur les modalités de rupture du contrat de travail, que si l'une ou l'autre des parties veut mettre fin au contrat de travail, elle doit respecter un préavis de 3 mois, sauf manquement grave aux obligations du contrat de travail ; qu'aucune restriction à cette obligation n'est prévue en cas d'inaptitude du salarié ; qu'en conséquence, il convient d'appliquer les dispositions plus favorable du contrat de travail, de réformer la décision entreprise sur ce point et de condamner L'AGECSA à payer à Mme X... la somme de 15.386,79 ¿ à ce titre calculée sur les trois derniers mois de salaire outre congés payés de 1538,70 ¿ ».
ALORS QUE le salarié licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle ne peut bénéficier d'une indemnité de préavis que lorsque l'employeur a manqué à ses obligations, lorsque l'inaptitude est partielle et lorsque les dispositions d'une convention collective ou d'un contrat de travail prévoient expressément le paiement de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude; d'où il suit qu'en retenant, pour juger que Mme X... était fondée à solliciter le bénéfice d'une indemnité de préavis, que son contrat de travail ne prévoyait pas de restriction au paiement de l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude et après avoir pourtant constaté que l'article 13 de son contrat de travail prévoyait seulement que si l'une ou l'autre partie souhaitait mettre fin au contrat de travail, elle devait respecter un préavis de trois mois, sauf manquement grave aux obligations du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AGECSA à payer à Mme X... la somme de 43223,12 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que la salariée a été embauchée à compter du 15 septembre 2005, après 25 ans d'exercice professionnel ; que son bulletin de salaire de juillet 2010 porte mention d'une ancienneté de 30 ans et 10 mois ; Attendu que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; que l'allégation d'une erreur de logiciel ne permet pas de détruire cette présomption, une telle erreur étant aisément identifiable et pouvant être corrigée manuellement en tant que de besoin ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce chef de demande ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Le calcul de l'indemnité de licenciement se fait sur la base de l'ancienneté. Le litige porte ici sur la reprise d'ancienneté antérieure au contrat de septembre 2005. L'A.GE.C.SA. entend faire appliquer le contrat de travail et compter l'ancienneté à la date de sa conclusion. Cependant, Madame Christine X... produit aux débats des bulletins de salaire (pièces N° 3-1 à 3-19). L'A.GE.C.SA. soutient que l'ancienneté qui y est mentionnée est fausse en raison d'une limitation du logiciel de paie. Le Conseil considère que l'argument est inopérant, et que les bulletins de salaire font foi. Il constate que le bulletin de salaire de juillet 2010 mentionne une ancienneté de 30 ans et 10 mois et en déduit que Madame Christine X... est fondée à se prévaloir, au 16 juillet 2010, d'une telle ancienneté. Le Conseil condamnera en conséquence l'A.GE.C.SA. à verser à Madame Christine X... un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 43.223,12 ¿ ».
ALORS QUE la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'AGECSA avait précisément expliqué, pièces à l'appui, d'une part, qu'il ressortait expressément du contrat de travail de Mme X... qu'elle avait été engagée à compter du 15 septembre 2005 sans qu'il ne soit fait référence à une quelconque reprise d'ancienneté, d'autre part, que la mention d'une ancienneté de 30 ans sur le bulletin de salaire de juillet 2010 correspondait à la nécessaire prise en compte, en application de la convention collective, de sa qualification et de son expérience pour établir sa classification professionnelle et enfin, que le logiciel d'établissement des paies ne permettant pas de dissocier ancienneté et coefficient, celui-ci avait créé un lien automatique entre ces deux données auquel elle n'avait pas prêté attention ; d'où il suit qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de Mme X... relative à son indemnité de licenciement calculée avec une ancienneté de ans et 10 mois, à affirmer que les bulletins de salaire de Mme X... faisaient foi sans rechercher si l'employeur n'apportait pas la preuve contraire ni préciser en quoi le contrat de travail conclu entre les parties ne permettait pas d'établir que contrairement aux bulletins de salaire, Mme X... ne disposait pas d'une telle ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-9 et R.3243-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'AGECSA à payer à Mme X... la somme de 4827,46 euros à titre d'indemnités complémentaires ainsi que 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il résulte de l'accord d'entreprise produit au dossier que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités complémentaires de l'employeur, de façon apercevoir, compte tenu des indemnités journalières, "son salaire net entier " ; qu'il résulte des pièces au dossier qu'à partir du mois de juin 2010, l'employeur n'a plus payé la totalité du salaire qui a cessé d'être versé pour moitié ; que pour le mois de juillet 2010, l'employeur a refusé le versement du salaire compte tenu de l'inaptitude ; Attendu que Mme X... a maintenu sa demande de paiement de la somme de 4827,46 ¿ au titre des indemnités restant dues; que par conclusions elle a mis l'employeur en demeure de communiquer le montant des indemnités journalières perçues par celui-ci et de justifier de ce montant ; que l'employeur n'a communiqué aucun justificatif et se contente d'affirmer qu'il aurait perçu de Chorum la somme de 428,85 ¿ dont il n'a versé que 311,22 ¿ en juin puis, postérieurement, la somme de 820,80 ¿ ; Attendu qu'il ne conteste pas que la salariée pouvait prétendre au versement de la totalité de sa rémunération en application de l'accord d'entreprise ; qu'il ne conteste pas davantage le calcul effectué par Mme X... qui tient compte des indemnités journalières et de la somme de 820,80 ¿ versée en cours de procédure ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 4827,46 ¿ de Mme X... qui apparaît justifiée ; Attendu que Mme X... a réclamé le paiement de ces indemnités par courrier du 22 septembre 2010 ; qu'elle a joint à ce courrier, un courriel du 14 septembre 2010 dont il résulte que l'employeur a perçu la régularisation des indemnités de "Chorum " à compter du 14 septembre 2010; que par courrier du 15 octobre 2010, l'employeur a cependant prétendu ne pas avoir perçu ces indemnités ; qu'il reconnaît dans ses conclusions n'avoir procédé au paiement de la totalité des indemnités qui lui ont été versées par Chorum, qu'en cours de "procédure ; que la mauvaise foi de l'employeur est par conséquent manifeste et justifie l'allocation de la somme de 1.000 ¿ réclamée à titre de dommages-intérêts ».
1) ALORS sur la demande de 4827,46 euros au titre des indemnités complémentaires pour la période allant du 1er juin au 16 juillet 2010 QU'en retenant qu'il résultait des pièces versées au dossier qu'à compter de juin 2010, l'employeur n'avait plus payé la totalité du salaire qui avait cessé d'être versé pour moitié quand il résultait des pièces produites par Mme X... et l'AGECSA que si cette dernière avait effectivement cessé de maintenir le salaire intégral à compter du 16 juin 2010, il ne résultait d'aucun élément produit par les parties que celle-ci n'avait pas reçu l'intégralité de son salaire pour la période allant du 1er juin 2010 au 15 juin 2010, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation générale sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QUE dans ses conclusions, l'AGECSA avait précisément rappelé qu'en application de l'article 14.01.2.4. de l'accord d'entreprise du 31 octobre 1951 relatif à la prévoyance, « les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ; leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive- compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale » en sorte que pour la période allant du 1er juin au 16 juin 2010, période pendant laquelle Mme X... était encore en arrêt maladie, elle avait complété intégralement les indemnités perçues par Mme X... en sorte qu'elle avait bénéficié de l'intégralité de son salaire sur cette période et qu'aucune somme ne lui était due sur cette période ; d'où il suit qu'en affirmant néanmoins de manière péremptoire que l'AGECSA ne contestait aucunement le montant de 4827,46 euros réclamés par Mme X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de l'AGECSA, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS ENCORE sur les dommages et intérêts à titre d'exécution déloyale du contrat de travail QU'en retenant que par courrier du 15 octobre 2010, l'employeur avait cependant prétendu ne pas avoir perçu ses indemnités, quand dans ce courrier, celui-ci n'a jamais à aucun moment explicitement ou implicitement procédé à une telle affirmation, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ;
5) ALORS ENFIN QUE l'AGECSA avait précisément reconnu dans ses écritures et sans être contesté sur ce point, qu'elle était redevable de la somme de 820,80 euros au titre des indemnités complémentaires, somme qu'elle n'avait reçu que très tardivement de l'organisme de prévoyance ce qui l'avait empêché de l'imputer sur la fiche de paie du mois de juin mais qu'elle avait eu soin ensuite de reverser à Mme X...; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'AGECSA démontrant son absence totale de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salarié de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la salariée a été en arrêt de travail à partir du 8 décembre 2009, à la suite d'un malaise provoqué par un « burn out » ; qu'elle a repris le travail le 28 décembre mais a été à nouveau en arrêt de travail pour un syndrome grippal sévère suivi d'une pneumopathie aigüe ; que ses arrêts de travail ont été reconduits pour un syndrome anxio dépressif sévère sans le cadre d'un « burn out » ; qu'elle a été déclarée inapte définitivement à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail après deux visites des 1er et 16 juin 2010 ; que l'association lui a proposé le 17 juin 2010 un aménagement de son temps de travail au sein de la même structure ; que cet aménagement a été refusé par la salariée qui a fait valoir qu'elle se retrouverait « strictement dans les mêmes conditions de travail qui ont provoqué l'altération sévère de son état de santé » ; qu'à la suite de son refus, l'employeur a repris contact le 24 juin avec le médecin du travail afin de savoir :- s'il était possible de lui proposer les postes suivantes :35 h de médecin généraliste sur le centre de santé de Mistral, 35 h d'adjoint de direction responsable de la partie financière - ou dans quelles conditions il pourrait adapter au-delà du mi-temps, le poste initial ;qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 25 juin 2010 en réponse à la demande de l'employeur que l'état de santé de Mme X... était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque au sein de l'AGECSA ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé un autre poste de pédiatre au sein d'un autre centre ou dans d'autres conditions de travail, ni les postes de généralistes sur le centre de santé Mistral et d'adjoint de direction ; que l'obligation de reclassement ne s'étendait nullement aux organismes avec lesquels l'employeur avait passé des conventions ; qu'il est en outre établi que l'employeur a persisté postérieurement au refus de la salariée d'accepter un poste à mi-temps, à rechercher un poste compatible avec son état de santé et a sollicité sur ce point le médecin du travail ; que le caractère précipité du licenciement et l'absence de recherches de reclassement ne saurait résulter de l'erreur de date affectant le solde de tout compte ; qu'il en résulte que l'employeur a respecté son obligation ;
1°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; que pour déclarer le licenciement de madame X... fondé, la cour d'appel a retenu que le médecin du travail avait conclu que l'état de santé de la salariée était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au sein de l'AGECSA, de sorte que l'on ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir proposé à madame X... un autre poste de pédiatre au sein d'un autre centre ou dans d'autres conditions de travail, ni les postes de généraliste au centre de santé Mistral ou d'adjoint de direction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, madame X... faisait valoir que selon l'article 1er de son contrat de travail, elle pouvait être appelée à exercer son activité dans les différents services gérés par l'AGECSA ou « dans le cadre des conventions passées par l'AGECSA avec d'autres organismes », cette clause de mobilité étant une condition déterminante de l'engagement (cf. concl. p. 15) ; qu'en énonçant dès lors que l'obligation de reclassement de l'AGECSA ne s'étendait nullement aux organismes avec lesquels elle avait passé des conventions, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10163
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°14-10163


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10163
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