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24/06/2015 | FRANCE | N°13-27990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 2013), que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer à la suite de l'arrêt rendu le 15 février 2013, sur renvoi de cassation (Soc. 21 septembre 2011, n° 10-19.648), au motif que sa demande de voir préciser que sa réintégration devait se faire avec maintien de tous les avantages acquis avait été omise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir compléter sa

décision du 15 février 2013 en précisant que la réintégration dans son emploi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 2013), que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer à la suite de l'arrêt rendu le 15 février 2013, sur renvoi de cassation (Soc. 21 septembre 2011, n° 10-19.648), au motif que sa demande de voir préciser que sa réintégration devait se faire avec maintien de tous les avantages acquis avait été omise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir compléter sa décision du 15 février 2013 en précisant que la réintégration dans son emploi s'effectuerait avec "maintien des avantages acquis", incluant le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration effective, qu'en retenant, pour le débouter de sa requête en omission de statuer, que "pour la période précédant le retour dans l'entreprise, dans la mesure où il n'était pas bénéficiaire d'une procédure d'autorisation de licenciement, il n'avait pas droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration effective" mais uniquement à "une réparation de la totalité du préjudice subi entre le licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé", allouée par l'arrêt du 15 février 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le juge doit prendre en considération les demandes formulées dans les motifs des conclusions ; que dans ses écritures déposées pour l'audience du 22 novembre 2012 et oralement reprises, il avait soutenu "¿qu'il est constant que le salarié réintégré a droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration" et énoncé : "La cour confirmera le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement (...) était nul (¿). Elle rappellera également à la société que sa réintégration entraîne, de droit, le versement des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration (¿)" ; que l'arrêt du 15 février 2013 n'avait pas statué sur cette demande expressément formulée dans les motifs de ses écritures et incluse dans le "maintien de tous avantages acquis" réclamé dans leur dispositif ; qu'en le déboutant de sa requête en omission de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 463 et 954 du code de procédure civile ;
3°/ que dans les motifs de ses écritures, il avait sollicité de la cour de renvoi qu'elle "¿ confirme (¿) le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était nul d'une part¿d'autre part ¿confirme (¿) les dommages-intérêts octroyés par le conseil de prud'hommes compte tenu de la discrimination et du contexte de son licenciement¿(qu'elle) rappelle également à la société que sa réintégration entraîne, de droit, le versement des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration (¿)" et enfin qu'elle "¿condamne la société¿ à lui payer la somme de 50 000 euros pour résistance abusive et injustifiée" ; qu'en jugeant que la décision du 15 février 2013, qui n'avait pas statué sur le versement des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration, ni ordonné le paiement de dommages-intérêts pour discrimination et pour résistance injustifiée réclamés, mais alloué au demandeur des dommages-intérêts réparant le préjudice subi pendant la période de privation de salaires d'un montant de 15 000 et 50 000 euros, avait statué "dans les limites de la demande" la cour d'appel, qui a dénaturé ses prétentions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs de dénaturation des conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses première et troisième branches, qu'à critiquer en réalité l'arrêt définitif du 15 février 2013 ;
Et attendu qu'il ne tend, en sa deuxième branche, qu'à contester la portée que la cour d'appel a donnée à sa précédente décision dont elle a relevé qu'elle avait ordonné la réintégration du salarié dans un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, soit, en conséquence, avec maintien des avantages acquis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir compléter sa décision du 15 février 2013 en précisant que la réintégration dans son emploi s'effectuerait avec "maintien des avantages acquis", incluant le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration ;
AUX MOTIFS QUE "conformément aux termes de l'article L.2422-1 du Code du travail, dont il a été considéré qu'il contenait des dispositions générales devant s'appliquer à toutes les réintégrations, la Cour d'appel de Caen a ordonné la réintégration de Monsieur X... dans son emploi ou dans un emploi équivalent, cette disposition de l'arrêt emportant l'obligation de réintégrer le salarié dans un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, soit en conséquence, si tant est qu'il était nécessaire de l'expliciter, avec maintien des avantages acquis; ces dispositions réglant les modalités de la réintégration et s'appliquant pour l'avenir ;
QUE pour la période précédant le retour dans l'entreprise, dans la mesure où Monsieur X... n'était pas bénéficiaire d'une procédure d'autorisation de licenciement, il n'avait pas droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration effective ;
QUE cependant, licencié en violation d'une disposition légale ou d'une liberté, il pouvait demander, outre sa réintégration, une réparation de la totalité du préjudice subi entre le licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que c'est dans ce cadre que la Cour d'appel confirmait la décision par laquelle le Conseil de prud'hommes lui avait alloué 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires, et non pour discrimination comme Monsieur X... l'avait écrit, bien que demandant la confirmation de la décision de ce chef ;que c'est également dans ce cadre que, dans la limite de la demande, ainsi que le rappelait la Cour d'appel, a été allouée la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
QU'aucune omission de statuer ne peut donc être relevée, la demande formée doit être rejetée (¿)" (arrêt p.3) ;
1°) ALORS QU'en application des dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration effective, qu'en retenant, pour le débouter de sa requête en omission de statuer, que "pour la période précédant le retour dans l'entreprise, dans la mesure où Monsieur X... n'était pas bénéficiaire d'une procédure d'autorisation de licenciement, il n'avait pas droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration effective" mais uniquement à "une réparation de la totalité du préjudice subi entre le licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé", allouée par l'arrêt du 15 février 2013, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération les demandes formulées dans les motifs des conclusions ; que dans ses écritures déposées pour l'audience du 22 novembre 2012 et oralement reprises (arrêt du 15 février 2013 p.2 alinéa 8), Monsieur X... avait soutenu "¿qu'il est constant que le salarié réintégré a droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration" (ses conclusions p.12 in fine) et énoncé : "La cour confirmera le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur X... était nul (¿). Elle rappellera également à la Société TCAR que la réintégration de Monsieur X... entraîne, de droit, le versement des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration (¿)" (ibidem p.13 in fine, p.14 alinéas 1 et 2) ; que l'arrêt du 15 février 2013 n'avait pas statué sur cette demande expressément formulée dans les motifs de ses écritures et incluse dans le "maintien de tous avantages acquis" réclamé dans leur dispositif ; qu'en le déboutant de sa requête en omission de statuer sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 463 et 954 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans les motifs de ses écritures, Monsieur X... avait sollicité de la cour de renvoi qu'elle "¿ confirme(¿) le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur X... était nul d'une part¿d'autre part ¿confirme(¿) les dommages et intérêts octroyés par le Conseil de prud'hommes compte tenu de la discrimination et du contexte du licenciement de Monsieur X...¿(qu'elle) rappelle également à la Société TCAR que la réintégration de Monsieur X... entraîne, de droit, le versement des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration (¿)" et enfin qu'elle "¿condamne la Société TCAR¿à payer à Monsieur X... la somme de 50 000 ¿ pour résistance abusive et injustifiée" ; qu'en jugeant que la décision du 15 février 2013, qui n'avait pas statué sur le versement des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration, ni ordonné le paiement de dommages et intérêts pour discrimination et pour résistance injustifiée réclamés, mais alloué au demandeur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi pendant la période de privation de salaires d'un montant de 15 000 et 50 000 ¿, avait statué "dans les limites de la demande" la Cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions de Monsieur X..., a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27990
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°13-27990


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27990
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