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24/06/2015 | FRANCE | N°13-27875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 19 juin 2008 en qualité de préparatrice par la société Boulangerie BG Balaruc (la société) ; qu'après un arrêt-maladie, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 19 avril et 3 mai 2010, inapte à son poste ; qu'après avoir refusé diverses propositions, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 septembre 2010 ; qu'elle a

saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 19 juin 2008 en qualité de préparatrice par la société Boulangerie BG Balaruc (la société) ; qu'après un arrêt-maladie, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 19 avril et 3 mai 2010, inapte à son poste ; qu'après avoir refusé diverses propositions, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement, et de la débouter de l'intégralité de ses demandes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'employeur doit procéder, postérieurement au dernier avis d'inaptitude du médecin du travail, à des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, et ce, peu important la position prise par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué que du jugement entrepris que le dernier poste proposé à l'exposante au sein de la société Les Halles Blachère avait été déclaré incompatible avec son état de santé par le médecin du travail le 24 juin 2010 et qu'elle l'avait refusé le 10 août 2010 ; qu'en estimant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement et que son licenciement aurait été justifié, aux motifs inopérants et adoptés des premiers juges que la salariée avait demandé des dommages-intérêts avant son licenciement et qu'elle savait ainsi, qu'elle n'accepterait aucune proposition, sans rechercher, comme elle le lui demandait dans ses conclusions d'appel, si postérieurement au second avis d'inaptitude précité du 24 juin 2010 du médecin du travail, l'employeur avait procédé ou non à une recherche effective au sein de l'entreprise ou du groupe, pour trouver un emploi compatible avec l'état de santé de Mme X..., au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, postérieurement à la déclaration d'inaptitude, les avis rendus par le médecin du travail les 9 et 24 juin 2010, par leur précision et leur extension à tous les postes de travail qu'ils soient situés dans l'établissement de Sète ou de toute autre ville et qui en l'absence de contestation de la salariée s'imposaient à l'employeur, interdisaient à la société de proposer un quelconque poste de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe sans mettre en danger la santé et la sécurité de la salariée et par voie de conséquence sans la contraindre à enfreindre son obligation générale de sécurité de résultat, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a fait ressortir que cet employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement sur un quelconque poste et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS BOULANGERIE BG BALARUC avait parfaitement respecté son obligation de reclassement, et débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes pour licenciement abusif,
AUX MOTIFS QUE « (¿) en application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail". que cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser la salariée ; pour mener à bien cette recherche, l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ; la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible ; il est constant que par leur précision et leur extension à tous les postes de travail qu'ils soient situés dans l'établissement de SETE ou de toute autre ville les avis rendus par le médecin du travail les 9 et 24 juin 2010, qui en l'absence de contestation de la salariée s'imposaient à l'employeur, interdisaient à la société de proposer, un quelconque poste de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe sans mettre en danger la santé et la sécurité de Melle X... et par voie de conséquence sans contraindre celle-ci à enfreindre son obligation générale de sécurité et de résultat ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'employeur avait satisfait à ses obligations et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse (¿) » (arrêt attaqué, p. 5 et 6),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (¿) Mme X... soutient que la SAS BOULANGERIE BG BALARUC n'a effectué aucune recherche réelle de reclassement au sein de la BOULANGERIE DE BALARUC ni au sein du groupe ; que les sièges sociaux de ces trois enseignes sont basés à CHATEAURENARD, la gestion des affaires sociales de ces trois affaires se fait à cette même adresse ; que la SAS BOULANGERIE BG BALARUC a une parfaite connaissance des postes disponibles et des possibilités de reclassement ; que lors de la seconde visite médicale du niai 2010, le Médecin de travail a précisé « inapte définitive de son poste. Pas de reclassement possible ; que dès le 8 juin 2010, la SAS Boulangerie BG BALARUC a adressé au médecin du travail, le courrier suivant : "Devant cette situation et après étude des possibilités de reclassement au sein du Groupe BLACHERE nous pourrions lui proposer le poste de vendeuse au sein d'un autre établissement. que le Groupe BLACHERE qui comporte plusieurs magasins ; que la réponse du Médecin du travail du 9 juin 2010 dit : "le poste proposé comme vendeuse dans une autre enseigne ne peut être compatible avec son état de santé" ; que dans un autre courrier en date du 24 juin 2010 "le poste proposé comme employé commerciale caissière dans le magasin "Provenc Halles" au sein de la SAS Les halles BLACHERE, ne peut être compatible avec son état de santé" ; le 10 août 2010, Melle Johanna X... écrivait en ces termes à la SAS Boulangerie BG BALARUC. : "Je viens par la présente vous faire part de ma décision concernant le reclassement proposé au sein du Groupe BLACHERE, à un poste d'employée commerciale caissière. Je vous informe que je refuse..." ; le Médecin du travail, par courrier du 24 juin 2010, lui a précisé: "J'ai pris note de la proposition de poste d'employée commerciale caissière dans le magasin "Provenc'Halles" au sein de la SAS les halles BLACHERE, ce poste ne peut être compatible avec son état de santé", compte tenu de la situation médicale, je précise, à nouveau qu'aucun emploi ou poste ne peut lui être proposé dans votre établissement à SETE ou dans d'autres villes ; qu'en l'espèce, le Groupe BLACHERE devant l'inaptitude de Mme Johanna X... et son refus de la proposition de reclassement, a été contrainte de licencier cette dernière ; que visiblement dans un compte rendu d'entretien préalable, en date du 3 septembre 2010, avec un délégué, le souhait de Mme Johanna X..., était très clair "je souhaite être licenciée et que l'on en parle plus" ; qu'il est d'autant plus surprenant que Mme Johanna X... sollicite des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, alors qu'elle a manifesté son souhait de ne plus travailler pour le Groupe BLACHERE, et ce, quel que soit le lieu géographique ; que de plus, au jour de la saisine du Conseil de céans, en date du 20 août 2010 par Melle Johanna X..., aucune procédure de licenciement n'avait été initiée par la SAS BOULANGERIE BG BALARUC, elle demandait déjà des dommages et intérêts pour un licenciement prétendument abusif, intervenu en date du 15 septembre 2010 ; que cela parait très clair, qu'à cette date, le 20 août 2010, Melle X... savait déjà qu'elle refuserait toutes les propositions ; que dans ces conditions, l'employeur a parfaitement respecté son obligation de reclassement et qu'il y a lieu de débouter Melle X... de l'intégralité de ses demandes (¿) » (jugement entrepris p. 3 et 4),
ALORS QUE l'employeur doit procéder, postérieurement au dernier avis d'inaptitude du médecin du travail, à des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, et ce, peu important la position prise par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué (p. 5) que du jugement entrepris (p. 3) que le dernier poste proposé à l'exposante au sein de la SAS LES HALLES BLACHERE avait été déclaré incompatible avec son état de santé par le médecin du travail le 24 juin 2010 et que Mme X... l'avait refusé le 10 août 2010 ; qu'en estimant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme X... aurait été justifié, aux motifs inopérants et adoptés des premiers juges (jugement entrepris p. 4) que la salariée avait demandé des dommages et intérêts avant son licenciement et qu'elle savait ainsi, qu'elle n'accepterait aucune proposition, sans rechercher, comme l'exposante le lui demandait dans ses conclusions d'appel (p.6 et s.), si postérieurement au second avis d'inaptitude précité du 24 juin 2010 du médecin du travail, l'employeur avait procédé ou non à une recherche effective au sein de l'entreprise ou du groupe, pour trouver un emploi compatible avec l'état de santé de l'exposante, au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27875
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°13-27875


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27875
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