LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Issoire, en qualité de vendeuse-caissière ; que victime d'un accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif et harcèlement moral, outre des indemnités de rupture ; qu'en cours de procédure, elle a été examinée par le médecin du travail qui, au terme de deux visites, l'a déclarée inapte à son poste mais apte pour un travail sans manutention de charges lourdes, sans gestes répétés du membre supérieur gauche, ni travaux nécessitant une élévation du membre supérieur gauche au delà de 80 ° ; qu'elle a été licenciée par lettre du 7 avril 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Issoire faisait valoir qu'elle avait missionné la société de recrutement Selecting People en vue de rechercher les possibilités de reclassement externe auprès de divers employeurs potentiels, notamment le franchiseur de l'enseigne NOZ, les autres sociétés franchisées et différents partenaires du réseau tels que fournisseurs, prestataires de services courtiers ou transporteurs ; qu'elle ajoutait que ce faisant, elle allait au-delà de ses obligations légales puisque ces entreprises juridiquement indépendantes ne formaient pas un groupe de sociétés et que leurs activités, leurs organisations et leurs lieux d'exploitation respectifs ne permettaient pas la permutation du personnel, raison pour laquelle l'entremise d'une société tierce de recrutement était nécessaire ; qu'en déduisant de ces arguments « qu'il existait selon elle la société Issoire des possibilités de permutation du personnel entre les sociétés relevant de l'univers NOZ (sociétés franchisées sociétés partenaires) », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés de « l'univers NOZ », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que le poste d'animatrice de magasin nécessitait de pouvoir intervenir pour décharger un camion de livraison, cependant que le médecin du travail avait proscrit toute manutention de charges lourdes ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que ce poste n'était pas compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un courrier du médecin du travail que celui-ci s'était rendu dans les locaux de l'entreprise, immédiatement après la seconde déclaration d'inaptitude et avait constaté qu'aucun poste de travail dans l'entreprise n'était compatible avec l'état de santé de la salariée ; qu'en estimant néanmoins que la société Issoire n'avait pas respecté son obligation de reclassement interne, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas que tous ses postes impliquaient la manutention et le port de charges, ni qu'il avait tenté de transformer le poste de travail de la salariée afin de le rendre compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas interrogé ce médecin sur la compatibilité d'un poste d'animatrice de magasin mentionné par l'une des sociétés partenaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de modification de l'objet du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence de matérialité des faits invoqués par la salariée au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 233,20 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité allouée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Issoire à payer à Mme X... la somme de 233,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité allouée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Issoire, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ISSOIRE à lui payer la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre la somme totale de 1.600 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : que lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que la société ISSOIRE soutient d'abord, pour justifier de l'impossibilité de reclassement de Carole X..., qu'aucun poste disponible, ou susceptible d'être créé, au sein de son entreprise, ne pouvait être proposé à la salariée, dans la mesure où ces postes requièrent des ports de charges constants, ce qui est contre indiqué par le médecin du travail ; Mais que s'il ressort d'un courrier de ce médecin du 7 mars 2011 qu'il a procédé à une étude des postes dans l'entreprise avant de conclure à l'inaptitude de Carole X... à son poste de vendeuse-caissière, cette étude n'a pu porter que sur les postes existants au moment de cette étude ; Que la société ISSOIRE ne démontre pas avoir essayé de transformer le poste de travail de Carole X..., afin de le rendre compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail ; Qu'elle affirme que tous ses postes impliquent de la manutention et un port de charge, sans possibilité d'aménager le temps de travail ou de transformer les postes existants, mais cette affirmation n'est suivie d'aucune démonstration ; ensuite qu'elle prétend que toutes les sociétés de l'univers NOZ ne pouvaient faire partie du périmètre de son obligation de reclassement, mais elle a néanmoins procédé à des recherches au sein de ce périmètre, par l'intermédiaire de la société SELECTING PEOPLE, ce dont il résulte qu'il existait selon elle des possibilités de permutation du personnel entre les sociétés relevant de l'univers NOZ (sociétés franchisés, sociétés partenaires) ; Que la société SELECTING PEOPLE, dans un courrier du 28 mars 2011, a transmis à la société ISSOIRE une liste de postes disponibles dans les sociétés partenaires, dont notamment un emploi d'animatrice de magasin ; Que la société ISSOIRE prétend que Carole X... n'avait pas les qualifications requises pour occuper un tel poste, mais l'examen de son curriculum vitae permet de penser le contraire, dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat professionnel commerce, et qu'avant d'être engagée par l'appelante, elle avait une expérience de plusieurs années dans le domaine de la vente ; Que certes, la fiche de ce poste d'animatrice magasin précise au titre des compétences spécifiques qu'il requiert de la part, de celui qui l'occupe des connaissances pour utiliser un transpalette et une capacité à décharger un camion de livraison ; Que cependant, seul le médecin du travail étant qualifié pour décider si un salarié est ou non inapte à occuper un poste de travail, la société ISSOIRE ne peut affirmer que ce poste d'animatrice de magasin n'était pas en adéquation avec les prescriptions du médecin du travail, alors qu'elle ne l'a même pas interrogé au préalable sur l'inaptitude de Carole X... à l'occuper ; dans ces conditions que la société ISSOIRE ne démontrant pas avoir effectué des recherches sérieuses et effectives de reclassement, le licenciement de Carole X... a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L.1226-10 à L.1226-12, son inaptitude ayant en effet une origine professionnelle ; Qu'il en résulte que Carole X... a droit, en vertu de l'article L.1226-14 à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité égale à l'indemnité de préavis ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société ISSOIRE à payer à Carole X... la somme de 281 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, la salariée ne sollicitant pas le doublement de cette indemnité ; que par ailleurs, l'indemnité compensatrice sollicitée est conforme dans son montant aux prescriptions de l'article L.1234-5 ; qu'eu égard à l'ancienneté de Carole X..., et au salaire moyen qu'elle aurait perçu au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, il y a lieu de lui accorder une indemnité d'un montant de 15.000 ¿, en application de l'article L.1226-15 » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la société ISSOIRE faisait valoir (ses conclusions, page 15) qu'elle avait missionné la société de recrutement SELECTING PEOPLE en vue de rechercher les possibilités de reclassement externe auprès de divers employeurs potentiels, notamment le franchiseur de l'enseigne NOZ, les autres sociétés franchisées et différents partenaires du réseau tels que fournisseurs, prestataires de services courtiers ou transporteurs ; qu'elle ajoutait que ce faisant, elle allait au-delà de ses obligations légales puisque ces entreprises juridiquement indépendantes ne formaient pas un groupe de sociétés et que leurs activités, leurs organisations et leurs lieux d'exploitation respectifs ne permettaient pas la permutation du personnel, raison pour laquelle l'entremise d'une société tierce de recrutement était nécessaire ; qu'en déduisant de ces arguments « qu'il existait selon elle la société ISSOIRE des possibilités de permutation du personnel entre les sociétés relevant de l'univers NOZ (sociétés franchisées sociétés partenaires) », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ QU 'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une possibilité de permutation du personnel entre les sociétés de « l'univers NOZ », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que le poste d'animatrice de magasin nécessitait de pouvoir intervenir pour décharger un camion de livraison, cependant que le médecin du travail avait proscrit toute manutention de charges lourdes ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que ce poste n'était pas compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un courrier du médecin du travail que celui-ci s'était rendu dans les locaux de l'entreprise, immédiatement après la seconde déclaration d'inaptitude et avait constaté qu'aucun poste de travail dans l'entreprise n'était compatible avec l'état de santé de la salariée ; qu'en estimant néanmoins que la société ISSOIRE n'avait pas respecté son obligation de reclassement interne, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société ISSOIRE la somme de 233,20 ¿ à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... a droit, en vertu de l'article L. 1226-14 à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité égale à l'indemnité de préavis » ;
ALORS QUE alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du Code du travail.Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame X... n'allègue ni n'établit aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ce chef de sa demande (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant que Madame X... n'alléguait ni n'établissait aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand, dans ses écritures d'appel, la salariée, non seulement faisait valoir mais encore prouvait la matérialité de faits précis et concordant démontrant le harcèlement moral litigieux, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de considérer qu'elle n'alléguait ni n'établissait aucun fait précis permettant de présumer l'existence de ce harcèlement, sans apprécier dans leur ensemble les différents avertissements abusifs dont Madame X... avait fait l'objet, faits pourtant précis et concordants invoqués par la salariée dans ses écritures d'appel, dont la matérialité établissait le harcèlement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Carole X... de sa demande d'indemnisation pour non-respect des règles relatives à la classification ;
AUX MOTIFS QUE Madame Carole X..., lors de son embauche, bénéficiait du coefficient 1 de l'ancienne classification de la convention collective ; qu'elle s'appuie sur la fiche de définition de la fonction de vendeur caissier établie par la Société ISSOIRE pour en conclure que dès son entrée dans l'entreprise, elle effectuait des tâches correspondant au niveau 2 de la nouvelle classification ; que toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de constater qu'elle a, dès le mois de mars 2009, occupé des fonctions qui ne correspondaient pas au coefficient 1 de la convention collective ; qu'ensuite, le niveau 4 de la nouvelle classification correspond à un emploi qui requiert un minimum de connaissances professionnelles correspondant à un niveau de formation équivalent au moins à Bac + 2 ; que Madame X... ne justifie pas qu'elle avait ce niveau de formation ; qu'elle ne peut donc reprocher à la Société ISSOIRE de l'avoir mal classifiée ; qu'en outre, l'examen de ses bulletins de salaire fait ressortir que son salaire de base n'a jamais été inférieur aux salaires minima conventionnels correspondant aux coefficients 1, puis au niveau 1 et au niveau 2, tels que fixés par les avenants salaires n° 17 du 16 septembre 2008, n° 18 du 7 juillet 2009 et n° 19 du 20 janvier 2010 ; que, sur la demande nouvelle de Madame X... en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs susexposés, la Société ISSOIRE n'a pas manqué à ses obligations relatives à la classification des emplois ; que Madame X... sera donc déboutée de ce chef de sa demande (arrêt, p. 7, 8 et 10) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la Société ISSOIRE à ses obligations en matière de classification, motif pris que le niveau 4 de la nouvelle classification correspondait à un emploi de type Bac+2, non justifié par la salariée, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'intéressée faisant valoir que, compte tenu des critères de classification et des attributions confiées, elle aurait dû être classée au niveau 4 puisqu'elle effectuait des opérations qualifiées nécessitant une bonne technicité et une spécialisation ainsi qu'une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieurs et faisait preuve d'initiative dans la résolution des problèmes, que sa responsabilité était limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures et que son emploi nécessitait de savoir communiquer sur les sujets propres à son métier, coopérer et transmettre les connaissances ou de l'expérience dans son domaine de compétence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant également, pour débouter Madame X... de cette demande, que l'examen de ses bulletins de salaire faisait ressortir que son salaire de base n'avait jamais été inférieur aux salaires minima conventionnels correspondant au coefficient 1, puis aux niveaux 1 et 2 fixés par les avenants salaires n° 17 du 16 septembre 2008, n° 18 du 7 juillet 2009 et n° 19 du 20 janvier 2010, sans rechercher si compte tenu des attributions qui lui étaient confiées, à savoir des opérations qualifiées nécessitant une bonne technicité et une spécialisation, ainsi qu'une polyvalence sur plusieurs postes de niveaux inférieurs, de l'initiative dans la résolution des problèmes, une responsabilité limitée aux décisions d'adaptation prises dans le respect des directives et des procédures, une aptitude à la communication sur les sujets propres à son métier, une coopération, une transmission des connaissances et de l'expérience dans son domaine de compétence, elle ne devait pas bénéficier du niveau 4 de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite Convention, ensemble des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.