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24/06/2015 | FRANCE | N°13-27652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2015, 13-27652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2013), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 3 octobre 2012, pourvoi n° 11-19. 686), que les époux X... ont donné à bail à ferme en 1996 plusieurs parcelles à M. Eric Y..., qui les a régulièrement mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun, devenu EARL des Z... au sein duquel il était associé avec son frère ; qu'à la suite du décès de M. Eric Y

..., les époux X... ont donné à ses héritiers, ses frères et ses parents, un con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2013), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 3 octobre 2012, pourvoi n° 11-19. 686), que les époux X... ont donné à bail à ferme en 1996 plusieurs parcelles à M. Eric Y..., qui les a régulièrement mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun, devenu EARL des Z... au sein duquel il était associé avec son frère ; qu'à la suite du décès de M. Eric Y..., les époux X... ont donné à ses héritiers, ses frères et ses parents, un congé pour le 31 octobre 2010 par application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ; que les consorts Y... ont contesté ce congé et demandé le bénéfice de la continuation du bail au profit des époux Y..., parents du preneur initial ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé du 27 août 2009 et de dire que la poursuite du bail bénéficiait aux époux Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'annulation par la juridiction administrative d'une autorisation administrative d'exploiter, décision administrative non réglementaire, prive de fondement juridique les décisions judiciaires auxquelles elle sert de base ; qu'en se fondant sur l'autorisation administrative d'exploiter délivrée par le préfet du Nord le 15 juillet 2010 à l'EARL des Z..., à la disposition de laquelle les biens loués devaient être mis, pour prononcer la poursuite du bail litigieux au profit des parents du preneur décédé, quand cette décision administrative a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 15 octobre 2013, l'arrêt a perdu le fondement juridique auquel la décision administrative servait de base et se trouve donc dépourvu de base légale au regard de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que lorsque la continuation du bail par l'un des ayants droit du preneur décédé nécessite l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter en application des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des structures, les juges du fond chargés d'apprécier les conditions de la demande de continuation du bail doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que cette autorisation devienne définitive ; qu'en faisant droit à la demande de poursuite du bail litigieux au profit des époux Paul Y..., parents du preneur décédé, et en refusant donc de surseoir à statuer, tout en constatant que l'autorisation administrative d'exploiter délivrée à l'EARL des Z..., à la disposition de laquelle les biens devaient être mis, n'était pas devenue définitive pour avoir été déférée à la censure du tribunal administratif de Lille par les époux X..., bailleurs, la cour d'appel a violé l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 331-6 du même code ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, bien que l'autorisation administrative d'exploiter obtenue par l'EARL des Z... n'eut pas été définitive, le juge judiciaire n'avait pas l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du contentieux administratif, la cour d'appel, qui a relevé qu'au jour où elle statuait l'EARL disposait d'une autorisation d'exploiter, a pu en déduire que le congé délivré par les époux X... était nul et que la continuation du bail bénéficiait aux époux Y..., ascendants du preneur décédé, remplissant les conditions exigées par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'ya a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir prononcé la nullité du congé délivré à Amédée Y..., Paul Y..., Marie-Louise A... épouse Y..., Henri-Paul Y... et Bernard Y... à la requête des époux X..., le 27 août 2009 et d'avoir dit que la poursuite du bail bénéficiait à M. Paul Y... et Mme Marie-Louise A... épouse Y..., en qualité d'ayants droit d'Eric Y..., preneur décédé le 1er août 2009,

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 411-34 du code rural, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec qui il est lié par un pacs, de ses ascendants et descendants participant ou ayant participé effectivement au cours des cinq dernières années antérieures à l'exploitation ; que, sur la participation effective des ascendants à l'exploitation au cours des cinq années précédant le décès, les bailleurs soutiennent que Paul et Marie-Louise Y...- A... ne participaient pas effectivement aux travaux de l'exploitation ; que le GAEC des Z... bénéficiait depuis 1996 de la mise à disposition des terres louées ; que Paul Y... avait cédé ses parts du GAEC des Z..., dès 1994, et son épouse Marie-Louise A... en 1996 ; qu'Éric Y... était associé au sein du GAEC avec son frère Amédée Y... ; que la perception par les époux Y...- A... d'une pension de retraite depuis plusieurs années, bien que servie sous condition que l'exploitant agricole cesse toute activité professionnelle agricole hormis ce qui est admis par les usages, n'exclut pas que dans les faits, ils aient collaboré de façon réelle et suivie aux travaux de l'exploitation ; qu'il convient de rappeler que cette participation n'a pas à être permanente contrairement à ce qu'allèguent les bailleurs, mais seulement régulière ; qu'aucune condition liée à l'âge ou la retraite du bénéficiaire de la transmission successorale du bail n'est prévue par l'article L 411-34 du code rural ; que la loi n'exige pas davantage que ce bénéficiaire ait été associé au sein du GAEC bénéficiant de la mise à disposition des terres louées dans les années précédant le décès du preneur ; que la circonstance que leur fils Amédée Y..., détenteur de 51 % des parts constituant le capital social de l'EARL, issue de la transformation du GAEC selon modification de ses statuts par acte authentique du 12 avril 2011, soit le seul associé exploitant, selon les termes des statuts, ne constitue pas davantage un élément excluant leur participation réelle et suivie ; que plusieurs témoignages de membres de la famille ou de voisins (Dominique C..., Jean-Michel D..., Thierry A..., Michel F..., Hervé G..., Aimé B...) attestent en des termes circonstanciés que depuis 1996, date de l'installation d'Eric Y... sur l'exploitation agricole, ses père et mère lui apportaient 130705/ JBM/ OFD leur aide quotidienne pour la traite et l'alimentation des vaches, les travaux de préparation et de maintenance agricoles ; que notamment, Dominique C... indique que les époux Y... étaient présents quotidiennement sur l'exploitation de leur fils pour la traite des vaches et les travaux de préparation et de maintenance agricole ; que le Maire de Maretz précise avoir fait connaissance de la famille Y... en 2000 et avoir toujours vu depuis cette date les époux Y... présents sur l'exploitation afin de participer à la mise en valeur du fonds agricole de leur fils ; que Hervé G... décrit en ces termes la nature de l'aide apportée par les époux Y... à leur fils : travaux de traite, nourriture des animaux, labour, déchaumage ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations des débats, le lien de famille ou d'amitié pouvant exister entre certains de ces témoins et les parties ne caractérisant pas à lui seul un motif de discrédit ; que ces témoignages font preuve d'une participation de Paul Y... et de son épouse Marie-Louise A... à l'exploitation réelle et suivie pendant un temps suffisant dans les cinq années précédant le décès ; que, sur le contrôle des structures, le décès du preneur entraînant un changement d'exploitant, le nouveau titulaire du bail est soumis aux exigences du contrôle des structures ; que le GAEC des Z... bénéficiait au jour du décès du preneur de la mise à disposition des terres louées ; qu'il a été transformé en EARL des Z... par modification de ses statuts selon acte authentique du 12 avril 2011, enregistré au RCS le 19 mai 2011 ; que les terres louées doivent être mises à disposition de l'EARL ; qu'une autorisation administrative d'exploiter a été sollicitée le 31 mars 2010 et délivrée à l'EARL le 15 juillet 2010 ; que bien que cette décision ne soit pas définitive, le juge n'a pas l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du contentieux administratif ; qu'il importe peu que l'autorisation ait été délivrée de façon anticipée à la société, prise sous la forme de l'EARL des Z..., à une date à laquelle le GAEC n'avait pas encore acquis cette forme juridique, dès lors que la société a toujours conservé sa personnalité juridique ; qu'il est de surcroit acquis à ce jour que l'EARL a été régulièrement enregistrée ; que la société est conforme aux exigences relatives au contrôle des structures ; que Paul et Marie-Louise Y..., associés au sein de l'EARL, sont donc dispensés d'obtenir personnellement cette autorisation ; qu'il résulte de ces éléments que les bailleurs ne pouvaient délivrer congé dans les 6 mois suivant le décès du preneur, les ayant-droits remplissant les conditions requises par l'article L 411-34 du code rural ; qu'il convient donc de dire que le congé est nul et que la transmission du bail rural bénéficie à Paul Y... et à Marie-Louise A..., ayants-droit du preneur décédé ; que leur réintégration dans les terres est de droit par suite de l'annulation du congé » (arrêt, p. 5 à 7),

ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation par la juridiction administrative d'une autorisation administrative d'exploiter, décision administrative non réglementaire, prive de fondement juridique les décisions judiciaires auxquelles elle sert de base ; qu'en se fondant sur l'autorisation administrative d'exploiter délivrée par le préfet du Nord le 15 juillet 2010 à l'EARL des Z..., à la disposition de laquelle les biens loués devaient être mis, pour prononcer la poursuite du bail litigieux au profit des parents du preneur décédé, quand cette décision administrative a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 15 octobre 2013 (n° 1005656), l'arrêt a perdu le fondement juridique auquel la décision administrative servait de base et se trouve donc dépourvu de base légale au regard de l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE lorsque la continuation du bail par l'un des ayants droit du preneur décédé nécessite l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter en application des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des structures, les juges du fond chargés d'apprécier les conditions de la demande de continuation du bail doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que cette autorisation devienne définitive ; qu'en faisant droit à la demande de poursuite du bail litigieux au profit des époux Paul Y..., parents du preneur décédé, et en refusant donc de surseoir à statuer, tout en constatant que l'autorisation administrative d'exploiter délivrée à l'EARL des Z..., à la disposition de laquelle les biens devaient être mis, n'était pas devenue définitive pour avoir été déférée à la censure du tribunal administratif de Lille par les époux X..., bailleurs, la cour d'appel a violé l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L 331-6 du même code,

ALORS, ENFIN, QUE la continuation du bail dans les conditions prévues par l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime ne peut profiter qu'à un ayant droit du preneur décédé ayant la qualité d'exploitant à la date à laquelle le juge statue ; qu'en autorisant les époux Y..., parents du preneur décédé, à poursuivre le bail litigieux, après avoir pourtant constaté que seul Amédée Y..., frère de ce dernier et détenteur de 51 % des parts constituant le capital social de l'EARL des Z... au profit de laquelle les biens loués étaient mis à disposition, avait la qualité d'associé exploitant, ce dont il résultait que les époux Y... n'étaient qu'associés non exploitants de cette société leur interdisant de bénéficier de la poursuite du bail à cause de mort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ce faisant l'article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27652
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2015, pourvoi n°13-27652


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27652
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