La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°13-26923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Comp

agnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci lui a, le 21 décembre 2009, notifié son licenciement pour faute grave ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes tant à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, que d'indemnité de licenciement, l'arrêt, pour apprécier la gravité d'un seul autre manquement, retient que si cette salariée fait grief à l'employeur d'avoir violé son obligation générale de sécurité en lui imposant des conditions matérielles de travail ne permettant pas d'assurer sa sécurité, la boutique où elle était affectée ne disposant ni de chauffage, ni de climatisation, ni d'eau chaude courante, les locaux étant par ailleurs inadaptés, ce qui a causé l'accident du travail dont elle a été victime le 24 mars 2009 en chutant d'un escabeau alors qu'elle rangeait de lourds mannequins dans un placard situé en hauteur, la société soutient qu'elle ne démontre pas que les conditions matérielles de travail étaient de nature à constituer une faute de l'employeur, qu'aucun élément n'est produit pour établir les conditions matérielles dans lesquelles travaillait la salariée et que le compte rendu de l'accident du travail ne contient pas plus de précisions, qu'il s'ensuit que le seul grief tiré de l'avertissement injustifié ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre tant de l'obligation de sécurité que de la rupture du contrat de travail et des conséquences de celle-ci, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société H3m aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Sabrina X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant liée à la société H3m aux torts de cette dernière, de ses demande tendant à la condamnation de la société H3m à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation générale de sécurité et la somme de 320, 75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts, de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande et de sa demande tendant à la condamnation de la société H3m à lui remettre une attestation Pole emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations qu'elle sollicitait, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par document, avec faculté de liquidation d'astreinte réservée à la cour d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Sabrina X... a été embauché par la Sas H3m exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", en qualité de deuxième vendeuse, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de travail de 32 heures, à compter du 7 octobre 2008./ ¿ Le 21 décembre 2009, la société H3m lui a notifié son licenciement pour faute grave./ ¿ L'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat./ Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur./ La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en invoquant la déloyauté de l'employeur d'une part et son manquement à son obligation de sécurité de résultat d'autre part./ ¿ Par ailleurs, Mme X... fait grief à l'employeur d'avoir violé son obligation générale de sécurité en lui imposant des conditions matérielles de travail ne permettant pas d'assurer sa sécurité, la boutique où elle était affectée ne disposant ni de chauffage, ni de climatisation, ni d'eau chaude courante, les locaux étant par ailleurs inadaptés, ce qui a causé l'accident du travail dont elle a été victime le 24 mars 2009 en chutant d'un escabeau alors qu'elle rangeait de lourds mannequins inutilisés qui encombraient le magasin dans un placard situé en hauteur./ La société H3m soutient que la salariée ne démontre pas que les conditions matérielles de travail étaient de nature à constituer une faute de l'employeur./ Aucun élément n'est produit pour établir les conditions matérielles dans lesquelles travaillait Mme X... et le compte rendu de l'accident du travail ne contient pas plus de précisions./ Il s'ensuit que le seul grief tiré de l'avertissement injustifié ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur./ Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point./ La lettre de licenciement du 18 décembre 2009 est ainsi motivée : " Vous aviez déposé une demande de congés payés prévisionnels pour la période du 16 novembre au 28 novembre 2009 inclus qui n'avait pu être satisfaite en totalité, votre présence en magasin était requise durant la seconde semaine afin de préparer l'opération " ventes privées ". Malgré le refus de la responsable régionale, abandonnant votre demande de congés payés prévisionnels pour la période du 16 au 21 novembre 2009 qui avait été autorisée, vous avez déposé une nouvelle demande de congés pour la période du 23 novembre au 2 décembre 2009 inclus ; cette seconde demande a été refusée en totalité pour le même motif que celui précédemment retenu./ Passant outre ce refus, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 23 novembre 2009 alors que vous deviez assurer l'ouverture du magasin, et vous n'avez repris vos fonctions que le 3 décembre 2009. Par courrier recommandé du 25 novembre 2009, nous vous avions notifié une mise en demeure de justifier du motif de votre absence ; à ce jour, nous n'avons reçu aucun document, ni aucune explication sérieuse, pouvant constituer un motif légitime d'absence à votre poste de travail. Au cours de l'entretien que vous avez eu avec Mme Y..., vous vous êtes contentée d'indiquer que votre absence était justifiée par une " raison personnelle " sans autre précision, et vous avez avancé que vous aviez réservé un billet d'avion qui n'était pas échangeable. Outre votre absence injustifiée à votre poste de travail durant une semaine entière, fait qui constitue à lui seul une faute grave, votre comportement est caractéristique d'une insubordination également constitutive d'une faute grave "./ La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis./ L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve./ La société H3m justifie avoir averti les salariés de ses succursales dès le début du mois d'octobre 2009 des dates des périodes de vente privées incluant la préparation de ces ventes sur une semaine et que la demande de congés déposée par la salariée avait été refusée une première fois pour la semaine du 21 au 28 novembre en raison de la préparation des ventes privées, puis une seconde fois, pour la période du 23 novembre au 2 décembre 2009./ La salariée fait valoir que la responsable régionale l'avait autorisée verbalement à prendre ses congés du 23 décembre au 1er décembre, ce dont témoigne Mme Vanessa Z..., responsable du magasin, qui déclare certifier " que les congés payés de Mlle X... Sabrina qui avaient été posés du 23 novembre au 1er décembre 2009 ont été accordés verbalement par Mme Y... Alexandra, responsable régionale, pour être ensuite refusés par écrit pour cause d'opérations commerciales " ventes privées " à ces mêmes dates. Ce qui n'a pas été le cas puisqu'elles n'ont pas eu lieu cette semaine mais trois semaines après. Nous avons été prévenues que ces ventes étaient repoussées début novembre "./ Mme Y..., responsable régionale, conteste avoir autorisé verbalement Mme X... à prendre ses congés la dernière semaine de novembre et confirme qu'elle a ensuite refusé à deux reprises par écrit de faire droit aux demandes de la salariée./ L'employeur ne justifie pas de la date à laquelle les ventes privées ont eu lieu à la fin de l'année 2009 et donc de la nécessité de la présence de la salariée la dernière semaine de novembre. Il n'est donc pas démontré que le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible et que le comportement de la salariée nécessitait son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités. Néanmoins, il a été signifié par écrit à la salariée, postérieurement à un prétendu accord verbal, qu'elle n'était pas autorisée à prendre ses congés aux dates demandées et elle a été mise en demeure de se présenter sur les lieux de son travail par lettre datée du 25 novembre 2009./ En refusant de se conformer à la décision de la responsable régionale imposant sa présence dans la boutique à une période de travail habituelle, la salariée a manifesté une insubordination justifiant le licenciement./ Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse./ La société H3m sera en conséquence condamnée à payer à Mme X... les sommes de 1 223, 07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 122, 30 euros au titre des congés payés afférents./ Mme X... sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 8) ;
ALORS QUE, de première part, lorsque le salarié invoque une inobservation par l'employeur des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident dont il a été la victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant liée à la société H3m aux torts de cette dernière et de ses demandes subséquentes Mme Sabrina X..., qui, ayant été victime d'un accident du travail le 24 mars 2009, invoquait l'inobservation par la société H3m des règles de prévention et de sécurité, qu'aucun élément n'était produit pour établir les conditions matérielles dans lesquelles travaillait Mme Sabrina X... et que le compte rendu de l'accident du travail dont Mme Sabrina X... avait été la victime le 24 mars 2009 ne contenait pas plus de précisions et, donc, en considérant qu'il appartenait à Mme Sabrina X... de démontrer que cet accident du travail résultait d'une inobservation par la société H3m des règles de prévention et de sécurité, quand il appartenait à la société H3m de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, lorsque le salarié invoque une inobservation par l'employeur des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident dont il a été la victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant liée à la société H3m aux torts de cette dernière et de ses demandes subséquentes Mme Sabrina X..., qui, ayant été victime d'un accident du travail le 24 mars 2009, invoquait l'inobservation par la société H3m des règles de prévention et de sécurité, qu'aucun élément n'était produit pour établir les conditions matérielles dans lesquelles travaillait Mme Sabrina X... et que le compte rendu de l'accident du travail dont Mme Sabrina X... avait été la victime le 24 mars 2009 ne contenait pas plus de précisions, quand, en se déterminant de la sorte, elle relevait que la société H3m ne démontrait pas que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que l'arrêt attaqué est légalement justifié, en ce qu'il a débouté Mme Sabrina X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'ayant liée à la société H3m aux torts de cette dernière, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Sabrina X... de sa demande tendant à la condamnation de la société H3m à lui payer la somme de 320, 75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, après avoir relevé que Mme Sabrina X... avait été licencié alors qu'elle comptait une année d'ancienneté ininterrompue au service de la société H3m et après avoir retenu que Mme Sabrina X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26923
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°13-26923


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award