La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°14-88355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 14-88355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2015 et présenté par :

- M. Alain X...,- M. François Y...,- M. Joseph Z...,- Mme Chantal A...,- M. Pierre B...,- Mme Christine C...,- Mme Nicole D...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2014, qui, pour discrimination à raison de l'origine

, les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2015 et présenté par :

- M. Alain X...,- M. François Y...,- M. Joseph Z...,- Mme Chantal A...,- M. Pierre B...,- Mme Christine C...,- Mme Nicole D...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2014, qui, pour discrimination à raison de l'origine, les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l'association Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et l'association Chambre de commerce France Israël :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 225-2, 2°, du code pénal réprimant la discrimination par entrave à l'exercice normal d'une activité économique sont-elles conformes au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 225-2, 2°, du code pénal, qui limite la discrimination aux cas précisés par l'article 225-1 du même code, commise à l'égard d'une personne physique ou morale et consistant à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d'arbitraire et laisse au juge, dont c'est l'office, le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88355
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2015, pourvoi n°14-88355


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.88355
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award