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23/06/2015 | FRANCE | N°14-80513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 14-80513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
La société CMCB,M. François X..., partie civile, La société Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2013, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
La société CMCB,M. François X..., partie civile, La société Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2013, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi des Assurances du Crédit mutuel ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale et sur le second moyen de cassation, pris de l'erreur manifeste d'appréciation, proposés par la société CMCB ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 16 juin 2010, M. François X..., âgé de 19 ans, en stage à la société de charpentes CMCB qui avait conclu une convention avec l'établissement d'enseignement professionnel dans lequel il était scolarisé, a apporté, sur leur demande, son aide à deux salariés de l'entreprise occupés à charger des fermes sur le plateau d'un camion ; qu'au cours de cette opération, une ferme en attente de chargement s'est renversée et a écrasé le stagiaire qui a subi une incapacité totale de travail de treize mois suivie de très lourdes séquelles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré la société coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, qu'en raison d'une avarie survenue sur la grue du camion et de l'indisponibilité d'un chariot muni de bras télescopiques, l'entreprise n'avait mis à la disposition de ses salariés qu'un chariot élévateur inadapté au travail à accomplir et que l'accident est survenu alors que la dépose de la ferme, placée en équilibre précaire, avait été rendue nécessaire par l'inadaptation de l'engin utilisé ; que les juges relèvent qu'aucun mode opératoire spécifique n'avait été préalablement défini et que les salariés chargés de la formation du stagiaire n'avaient pas été clairement informés des tâches pouvant lui être confiées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. François X... par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pris de la violation des articles L. 412-8-2°, L. 451-1, L. 454-1 et R. 412-4 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté une partie civile (M. X..., le demandeur) de ses demandes indemnitaires contre le prévenu (la société CMCB), en ce qu'elles étaient fondées sur le droit commun ;
"aux motifs que l'article 9 de la convention de stage signée par la société CMCB et le lycée professionnel Porte des Alpes prévoyait qu'en application des dispositions de l'article L. 412-8 modifié du code de la sécurité sociale, l'élève accueilli en tant que stagiaire bénéficiait de la législation sur les accidents du travail ; que l'accident dont avait été victime M. François X... avait eu lieu pendant que ce dernier était dans l'exercice de ses fonctions de stagiaire et que la réparation de son préjudice relevait de la législation sur les accidents du travail ; que M. X... ne pouvait dès lors fonder sa demande d'indemnisation des préjudices matériels et corporels sur le fondement du droit commun ;
"1°) alors que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ; que la cour d'appel ne pouvait refuser à la victime le droit de demander contre le prévenu l'indemnisation de la part du préjudice non réparé par les organismes sociaux au prétexte que l'accident était survenu à l'occasion de ses activités de stagiaire, quand l'entreprise d'accueil, auteur du dommage et tenue de sa faute conformément au droit commun de la responsabilité civile, avait la qualité de tiers à l'égard du stagiaire ;
"2°) alors qu'en outre, aux termes de l'article 10 de la convention de stage signée le 22 janvier 2010, l'entreprise d'accueil s'était engagée à prendre les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle pouvait être engagée ; que la cour d'appel ne pouvait donc se retrancher derrière les stipulations de l'article 9 de la convention, rappelant les dispositions de l'article L. 412-8-2° du code de la sécurité sociale et intéressant les seuls rapports de l'établissement d'enseignement avec ses élèves, pour refuser au stagiaire tout droit à obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement du droit commun et de l'article 10 de ladite convention ; "
Attendu que, pour rejeter, après condamnation de la prévenue, la demande en réparation du préjudice causé à la victime formée conformément aux règles de droit commun, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, selon l'article L. 412-8, 2° a, du code de la sécurité sociale, les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique sont soumis à la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80513
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Elèves des établissements d'enseignement technique - Recours de la victime

ACTION CIVILE - Recevabilité - Elèves des établissements d'enseignement technique - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Recours de droit commun (non)

En application de l'article L. 412-8, 2°, a, du code de la sécurité sociale, les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique sont soumis à la législation sur les accidents du travail, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt qui, après avoir déclaré l'entreprise extérieure coupable de blessures involontaires, rejette la demande en réparation du préjudice causé à la victime formée conformément aux règles du droit commun


Références :

article L. 412-8, 2°, a, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 décembre 2013

Sur l'application de la législation relative aux accidents du travail aux élèves des établissements d'enseignement technique ou des centres de formation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation, à rapprocher :Crim., 19 février 1976, pourvoi n° 75-91333, Bull. crim. 1976, n° 67 (cassation) ;Crim., 27 juin 1989, pourvoi n° 88-84918, Bull. crim. 1989, n° 280 (rejet).Sur l'application de la législation relative aux accidents du travail aux personnes effectuant un stage de formation continue, à rapprocher :Crim., 17 février 1993, pourvoi n° 92-82033, Bull. crim. 1993, n° 82 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2015, pourvoi n°14-80513, Bull. crim. 2015, n° 833, Crim., n° 1285
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2015, n° 833, Crim., n° 1285

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80513
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