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23/06/2015 | FRANCE | N°14-16903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-16903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2014), qu'en sa qualité d'actionnaire de deux sociétés, M. X... a perçu en 2008 des dividendes qui ont fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % instauré par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; qu'estimant qu'en lui conseillant cette option, M. Y... et la société Audit euro conseil, experts comptables, lui avaient fait perdre la chance de bénéficier des dispositions d'une instruction ministérielle du 1er ao

ût 2008 qui lui auraient permis de déclarer ces sommes comme revenus et de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2014), qu'en sa qualité d'actionnaire de deux sociétés, M. X... a perçu en 2008 des dividendes qui ont fait l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % instauré par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; qu'estimant qu'en lui conseillant cette option, M. Y... et la société Audit euro conseil, experts comptables, lui avaient fait perdre la chance de bénéficier des dispositions d'une instruction ministérielle du 1er août 2008 qui lui auraient permis de déclarer ces sommes comme revenus et de payer moins d'impôt, M. X... les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 a modifié le régime fiscal et social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques à compter du 1er janvier 2008, notamment en instaurant un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 % applicable sur option à certains revenus distribués ; que l'article 117 quater, II, alinéa 2 du code général des impôts précise que l'option pour le prélèvement est irrévocable ; que l'article 1649-0 A, 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2008, dispose, par ailleurs, que « le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution résultant du jeu du bouclier fiscal s'entend : a/ des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu ¿ b/ des produits soumis à prélèvement libératoire » ; qu'en énonçant, dans ces conditions, « que ce n'est qu'au regard de ces deux textes les instructions ministérielles des 1er et 26 août 2008 qu'est apparu le caractère défavorable de l'option pour le prélèvement libératoire dans le contexte de l'application du bouclier fiscal, puisque les dividendes y sont pris en compte pour leur montant intégral au lieu d'en être retenus, compte tenu de la doctrine administrative ressortant de l'instruction du 26 août 2008, que pour leur montant net après abattement et déduction de frais », la cour d'appel, qui méconnaît que les instructions ministérielles des 1er et 26 août 2008 n'ont rien fait d'autre que commenter ce qui résultait clairement auparavant de la seule combinaison de l'article 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 et des articles 117 quater, II, alinéa 2 et 1649 O A, 4 du code général des impôts, a violé lesdits articles 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 et 117 quater, II, alinéa 2 et 1649-0 A, 4 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ que M. X... faisait valoir, dans sa signification du 9 septembre 2013, p. 5, 6e et 7e attendus, « que vainement M. Y... et la SARL Audit euro conseil s'abriteraient-ils derrière le fait que l'instruction administrative 5 15.08 du 1er août 2008 n'ait été finalement publiée que postérieurement aux options en vue de la déclaration des revenus de l'année 2008 qu'ils ont conseillées et réalisées pour le compte de M. X... aux mois de février et juillet 2008 », car, « dans sa réponse à M. X... en date du 16 avril 2010, le conciliateur fiscal de Paris rappelle ¿ à juste titre que cette instruction se bornait à commenter les modalités d'imposition des revenus, sans rien changer au mécanisme antérieur et parfaitement connu du bouclier fiscal et aux effets qu' une telle option celle en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire , dont le caractère irrévocable était parfaitement mentionné dans la loi de finances, pourr ait avoir sur le calcul de l'imposition de M. X... » ; qu'il en concluait, p. 6, 1er attendu, que M. Y... et la société Audit euro conseil ont commis une faute professionnelle « pour n'avoir pas procédé, avant de rédiger et de valider la déclaration des revenus de M. X..., à des simulations tenant compte de l'ensemble des critères connus et applicables à la date de la déclaration et d'analyser les conséquences financières concrètes sur le montant de l'imposition finale de leur client » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen et, en particulier, sur la décision que le conciliateur fiscal de Paris a prise le 16 avril 2010, laquelle lui servait de ressort juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'instruction ministérielle du 1er août 2008 indiquait que les revenus devaient être pris en compte sans aucune déduction d'abattement, de frais et de charges et que celle du 26 août 2008 a précisé les modalités de détermination du droit à restitution pour l'année 2008, en indiquant que les dividendes devaient être pris en compte pour leur montant net imposable après abattement et déduction des frais ; qu'il relève que l'option a été conseillée avant la parution de ces deux instructions ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir qu'au regard de ces deux textes, le conseil donné par l'expert comptable le 22 janvier 2008 n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... et la société Audit euro conseil la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Xavier X... de l'action en responsabilité qu'il formait contre M. Francis Y... et la société Audit euro conseil ;
AUX MOTIF QUE « la question de la mission donnée par M. Xavier X... à la sàrl Audit euro conseil n'est plus débattue en appel, les intimés reconnaissant que la déclaration de revenus 2008 de M. Xavier X... a bien été préparée par le cabinet d'expertise comptable et qu'il a été à cette occasion déclaré un montant total de 3 978 190 ¿ au titre des revenus des actions soumis au prélèvement libératoire de 18 % » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que M. Xavier X... fait valoir, sans être démenti sur ce point par les intimés, que l'option du prélèvement forfaitaire libératoire a entraîné un surcoût d'imposition de 250 315 ¿ par rapport à la possibilité qui aurait été la sienne de déclarer ses dividendes au titre des revenus des capitaux mobiliers ; qu'il ajoute qu'il a vainement tenté de revenir sur son option, les services fiscaux lui opposant le caractère irrévocable de celle-ci ; qu'il soutient que la sàrl Audit euro conseil et M. Y... ont engagé leur responsabilité en lui donnant des conseils qui se sont révélés gravement préjudiciable à ses intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ; « que la sàrl Audit euro conseil et M. Y... font toutefois justement observer qu'aucune faute dans leur obligation de conseil ne peut leur être reprochée au regard de la suite chronologique des textes et instructions ministériels relatifs au bouclier fiscal et à la création du dispositif du prélèvement forfaitaire libératoire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; « qu'il apparaît en effet que la loi de finances du 24 décembre 2007 instaurant le prélèvement forfaitaire libératoire a donné lieu à une instruction ministérielle en date du 1er août 2008 précisant les modalités d'imposition des revenus distribués au prélèvement forfaitaire libératoire et indiquant que les revenus devaient être pris en compte sans aucune déduction d'abattement ni de frais et charges ; et que, par une instruction ministérielle du 26 août 2008 venue compléter et commenter les dispositions de la loi tepa sur le bouclier fiscal, des précisions ont été données sur les modalités de détermination du droit à restitution (tant pour l'année 2007, première année de mise en place du dispositif, que pour l'année 2008) et qu' il a ainsi été indiqué que le revenu réalisé à retenir était constitué des revenus distribués soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (ou au prélèvement forfaitaire libératoire à compter des revenus 2008) pour leur montant net imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après imputation, le cas échéant, des abattements d'assiette applicables (abattement de 40 % et abattement forfaitaire) et des frais et charges admis en déduction » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ;
« que force est de constater que l'option a été exercée en février et juillet 2008, avant la parution de ces deux instructions ministérielles qui ont éclairci les dispositions fiscales ressortant des lois du 24 décembre 2007 pour le prélèvement libératoire et du 21 août 2007 pour le bouclier fiscal et mis en lumière la différence de régime applicable dans le cas d'application du bouclier fiscal ; que ce n'est qu'au regard de ces deux textes qu'est apparu le caractère défavorable de l'option pour le prélèvement libératoire dans le contexte de l'application du bouclier fiscal puisque les dividendes y sont pris en compte pour leur montant intégral au lieu d'en être retenus, compte tenu de la doctrine administrative ressortant de l'instruction du 26 août 2008, que pour leur montant net après abattement et déduction de frais » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; « que, dès lors, il ne peut être retenu que le conseil donné par M. Y... par mail du 22 janvier 2008 était fautif et que M. Xavier X... doit être débouté de ses demandes en indemnisation de son préjudice » (cf.arrêt attaqué, p. 4e considérant) ;
1. ALORS QUE l'article 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 a modifié le régime fiscal et social des revenus distribués perçus par les contribuables personnes physiques à compter du 1er janvier 2008, notamment en instaurant un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 18 % applicable sur option à certains revenus distribués ; que l'article 117 quater, II, alinéa 2, du code général des impôts précise que l'option pour le prélèvement est irrévocable ; que l'article 1649 O A, 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2008, dispose, par ailleurs, que « le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution résultant du jeu du bouclier fiscal s'entend : / a. des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu ¿ ; / b. des produits soumis à prélèvement libératoire » (les italique ne sont pas dans l'original) ; qu'en énonçant, dans ces conditions, « que ce n'est qu'au regard de ces deux textes les instructions ministérielles des 1er et 26 août 2008 qu'est apparu le caractère défavorable de l'option pour le prélèvement libératoire dans le contexte de l'application du bouclier fiscal, puisque les dividendes y sont pris en compte pour leur montant intégral au lieu d'en être retenus, compte tenu de la doctrine administrative ressortant de l'instruction du 26 août 2008, que pour leur montant net après abattement et déduction de frais », la cour d'appel, qui méconnaît que les instructions ministérielles des 1er et 26 août 2008 n'ont rien fait d'autre que commenter ce qui résultait clairement auparavant de la seule combinaison de l'article10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 et des articles 117 quater, II, alinéa 2, et 1649 O A, 4, du code général des impôts, a violé lesdits articles 10 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 et 117 quater, II, alinéa 2, et 1649 0 A, 4, du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2. ALORS QUE M. Xavier X... faisait valoir, dans sa signification du 9 septembre 2013, p. 5, 6e et 7e attendus, « que vainement M. Francis Y... et la sàrl Audit euro conseil s'abriteraient-ils derrière le fait que l'instruction administrative 5.15.08 du 1er août 2008 n'ait été finalement publiée que postérieurement aux options en vue de la déclaration des revenus de l'année 2008 qu'ils ont conseillées et réalisées pour le compte de M. Xavier X... aux mois de février et juillet 2008 », car, « dans sa réponse à M. Xavier X... en date du 16 avril 2010, le conciliateur fiscal de Paris rappelle ¿ à juste titre que cette instruction se bornait à commenter les modalités d'imposition des revenus, sans rien changer au mécanisme antérieur et parfaitement connu du bouclier fiscal et aux effets qu' une telle option celle en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire , dont le caractère irrévocable était parfaitement mentionné dans la loi de finances, pourr ait avoir sur le calcul de l'imposition de M. Xavier X...» ; qu'il en concluait, p. 6, 1er attendu, que M. Francis Y... et la société Audit euro conseil ont commis une faute professionnelle « pour n'avoir pas procédé, avant de rédiger et de valider la déclaration des revenus de M. Xavier X..., à des simulations tenant compte de l'ensemble des critères connus et applicables à la date de la déclaration et d'analyser les conséquences financières concrètes sur le montant de l'imposition finale de leur client » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen et, en particulier, sur la décision que le conciliateur fiscal de Paris a prise le 16 avril 2010, laquelle lui servait de ressort juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16903
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2015, pourvoi n°14-16903


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16903
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