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23/06/2015 | FRANCE | N°14-15100;14-21902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 14-15100 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 14-15.100 et W 14-21.902, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), statuant sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 13 juin 2013, n° 12-16.612), et les productions, que la société Mob'util a fait l'objet d'un redressement fiscal pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que M. et Mme X..., associés de cette société, ont également subi un redressement à raison de dividendes perçus et non déclarés ; que la

société Mob'util et M. et Mme X... ont assigné la société d'expertise compt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 14-15.100 et W 14-21.902, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), statuant sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 13 juin 2013, n° 12-16.612), et les productions, que la société Mob'util a fait l'objet d'un redressement fiscal pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que M. et Mme X..., associés de cette société, ont également subi un redressement à raison de dividendes perçus et non déclarés ; que la société Mob'util et M. et Mme X... ont assigné la société d'expertise comptable Convergences, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Brouard-Daudé, et son assureur, la société d'assurances Covea Risks, en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; que la société Mob'util ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 décembre 2007, Mme Y... a été désignée en qualité de liquidateur ; que ces procédures collectives ayant été clôturées, la société Convergences a été radiée du registre du commerce de Paris le 12 octobre 2009 et la société Mob'util le 27 mars 2014 ; que par ordonnances des 5 et 6 juin 2014 le président du tribunal de commerce de Paris a respectivement désigné, pour les représenter dans l'instance en cours, la société Actis en qualité de mandataire de justice de la société Mob'util et la société Brouard-Daudé en qualité de mandataire ad hoc de la société Convergences ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 14-21.902, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court même à l'encontre de celui qui notifie et, selon le second, que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt qu'il attaque ;
Attendu que M. et Mme X... ont signifié l'arrêt attaqué à la société Covea Risks le 21 février 2014 et ont déclaré former un pourvoi le 28 juillet 2014 ; que ce pourvoi, tardif, est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° C 14-15.100 :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par Mme X... en suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Mob'util et de condamner la société Covea Risks à leur verser une indemnité limitée à cinq mille euros alors, selon le moyen, que par motifs propres et réputés adoptés, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir, pour rejeter la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à la mise en liquidation judiciaire de la société Mob'util formée par M. et Mme X..., d'une part, qu'ils ne prouvaient pas que la société Mob'util était pérenne en ce que fin 2006 elle enregistrait une perte de 236 000 euros incluant une provision de 200 000 euros au titre du contrôle fiscal, d'autre part, que la « responsabilité retenue » de la société Convergences était « très loin » du montant de l'insuffisance d'actifs de la société Mob'util, et de troisième part, que le redressement fiscal n'était pas uniquement justifié par les fautes de l'expert-comptable mais aussi par d'autres irrégularités dans la comptabilité de la société Mob'util ; qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inaptes à exclure tout lien causal entre les fautes que M. et Mme X... reprochaient à l'expert-comptable et les dommages subis par Mme X... suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Mob'util, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... ne démontrent pas, pas plus que le mandataire judiciaire, que la société Mob'util était pérenne puisque la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2006 est de 232 727 euros et que, si ce résultat intègre l'inscription d'une provision pour risques et charges de 200 000 euros liée au contrôle fiscal, la perte d'exploitation n'en était pas moins réelle, étant rappelé qu'elle intégrait la passation de frais personnels aux époux non négligeables et qu'au surplus la responsabilité retenue du cabinet Convergences pour un montant de 42 150 euros est très éloignée du montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de lien de causalité entre les fautes de l'expert-comptable et les préjudices de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° W 14-21.902 ;
REJETTE le pourvoi n° C 14-15.100 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Covea Risks et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° C 1415100 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par cette dernière en suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MOB'UTIL et d'AVOIR condamné la société COVEA RISKS à leur verser une indemnité limitée à 5 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la responsabilité de l'expert comptable vis-à-vis de son client, la société MOB'UTIL, la cour constate qu'il n'avait pas été adressé par l'expert comptable de lettre de mission et que les factures adressées par l'expert comptable à la société en paiement des honoraires ne sont pas produites par l'une ou l'autre partie ; que les époux X... invoquent ainsi une « mission générale » et verse une attestation de Monsieur Gilles Z..., ancien salarié employé de novembre 2000 à février 2007 auprès du Cabinet d'expertise comptable CONVERGENCES, dont on ne connaît pas les conditions d'obtention, disant que la mission était bien générale et que l'expert-comptable avait la mission de faire les déclarations sociales pour le compte de MOB'UTIL ; que la cour considère dès lors devoir distinguer les questions de : - la passation des écritures comptables et le classement des pièces comptables, - l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, - l'obligation d'information ou de conseil ; que s'agissant des écritures comptables, la cour rappelle que cette mission qui comprend l'enregistrement des factures, l'établissement des déclarations de TVA et accessoirement si cela couvre la comptabilité sociale, l'établissement des fiches de salaires, ne rentre pas naturellement dans le cadre de la mission de l'expert comptable, sauf mission particulière mais qu'elle implique alors une obligation de contrôle des comptes, compte par compte ; qu'elle observe qu'il ressort du rapport de vérification que les redressements trouvent leur source sur le rejet des écritures passées par fournitures de pièces les justifiant invalides ou absence de pièces (frais des époux X...) ou disparition de pièces ne permettant pas au vérificateur de s'assurer que les opérations passées en comptabilité correspondent à des opérations différentes, réalisées et comptabilisées à des époques différentes et donc qu'l n'y a pas eu double comptabilisation ; qu'elle observe à cet égard que la déclaration de sinistre du 23 octobre 2007 du cabinet CONVERGENCES à son assureur couvre ce point à hauteur des 302.748 ¿ en cause, en faisant état d'une mise à jour informatique sur deux années du logiciel comptabilité du client sur lequel des erreurs de manipulation avaient fait perdre un certain nombre de données comptables (factures d'achats relatives aux exercices 2002 et 2003) d'une année sur l'autre et de la passation d'une écriture rectificative en 2004 représentant ainsi des comptes fournisseurs non pris en compte ; qu'il se déduit de ces éléments que les redressements opérés à ce titre proviennent non de la passation d'écritures irrégulières ou fictives ou même d'erreurs d'imputation mais de l'incapacité du contribuable, la société MOB'UTIL, à fournir des pièces justifiant les opérations passées, alors qu'il n'est pas démontré que le cabinet CONVERGENCES avait la responsabilité de l'archivage des pièces comptables ; et la cour observe que la société MOB'UTIL était assistée lors de la procédure fiscale par un conseil qui n'était pas la société CONVERGENCES ; que c'est en effet faute de pouvoir justifier de la matérialité des achats que l'entreprise a été redressée, le vérificateur considérant alors qu'il s'agissait de revenus distribués, sans bénéficiaire révélé ; que dès ors, ce n'est pas l'expert comptable qui n'est pas dans la procédure fiscale, de faire la démonstration de l'existence de ces pièces mais à l'entreprise assistée en tant que de besoin par ses conseils ; et que si cette preuve l'avait été, cela aurait constitué au plus une mauvaise imputation comptable impliquant en tant que de besoin un redressement sur les exercices 2002 et 2003 compensant le redressement 2004 ; que la cour considère ainsi qu'il n'y a pas de faute pouvant être reprochée au Cabinet CONVERGENCES et donc ne pouvoir faire droit à une demande de réparation du chef du redressement fiscal, d'autant que la société MOB'UTIL ne démontre pas, sur l'avis de mise en recouvrement du 26 avril 2007, avoir acquitté une quelconque somme au titre des redressements, exposant au contraire avoir déposé le bilan à la suite de la notification de redressement ; et qu'il est de jurisprudence constante qu'un préjudice ne peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu, dès lors qu'il n'est pas établi que dûment conseillé, l'intéressé aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux ; que, quant à la majoration pour mauvaise foi appliquée (pénalité de 100 %), aux intérêts de retard au titre de l'impôt sur les sociétés et aux pénalités au taux de 40 % ainsi que celles à 100 %, elles ne peuvent être mises à la charge du cabinet CONVERGENCES, étant rappelé au surplus que : - l'article 1727 du Code général des impôts dispose que l'intérêt de retard n'est pas une sanction et la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que, dès lors qu'ils sont l'accessoire d'un impôt normalement dû, les intérêts de retard ne constituent jamais un préjudice indemnisable en considération du fait qu'ils ne sont que la contrepartie du temps durant lequel le contribuable a continué de bénéficier de sommes qu'il aurait dû, plus tôt, verser à l'administration fiscale et qu'il a pu conserver dans sa trésorerie, faire fructifier ou utiliser à d'autres fins, - l'article 1729 du Code général des impôts prévoit l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré du contribuable et non de l'expert comptable, tiers au contrôle, - l'amende de 100 % de l'article 1759 du CGI s'applique au contribuable qui refuse de révéler l'identité de sommes versées ou distribuées et non à l'expert comptable ; que sur la responsabilité de l'expert-comptable vis-à-vis des époux X..., la cour observe que : - le cabinet CONVERGENCES n'a jamais été l'expert-comptable des époux X... et n'a jamais été en charge de la déclaration personnelle des époux X... auxquels il appartenait de déclarer le revenu de leurs capitaux mobiliers comme tout contribuable, - le rehaussement d'impôt supporté par les époux X... ayant pour seule cause la non-déclaration de revenus de capitaux mobiliers dont ils n'ignoraient ni l'existence, ni le caractère imposable, ni l'obligation de faire figurer ce revenu imposable dans leurs déclarations personnelles de revenu ; que cependant, elle n'ignore pas que l'article 242 ter du code général des impôts prévoit que : « Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 et 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés ¿ La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés » ; qu'autrement dit, la déclaration visée par ce texte doit être établie en deux exemplaires par le déclarant, l'un étant adressé à l'administration fiscale, l'autre au bénéficiaire des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle considère alors que le cabinet CONVERGENCES, en ne respectant pas cette obligation, a fait perdre une chance aux époux X... de faire face à leur obligation en la matière et que cette faute doit être indemnisée à hauteur de la somme de 5.000 ¿ ; que sur la réparation des divers préjudices tirés de la liquidation judiciaire de la société MOB'UTIL (préjudice économique subi par Madame X... correspondant à la perte de son outil de travail pour 200.000 ¿ - préjudice économique subi par Madame X... correspondant à la perte de ses salaires à hauteur de 257.600 Euros ¿ préjudice moral subi par Madame X... évalué à la somme de 10.000 Euros) ; que si les époux X... soutiennent que le montant important des redressements fiscaux notifiés à MOB'UTIL sont à l'origine de son dépôt de bilan et que le Cabinet CONVERGENCES est lui-même à l'origine des redressements dès lors que ses erreurs et fautes caractérisent un manquement à ses obligations contractuelles, et donc à la perte de son outil de travail et de ses salaires par Mme X..., la cour observe que : - les demandeurs ne démontrent, pas plus que le mandataire judiciaire que cette société était pérenne puisque la perte de l'exercice clos au 31.12.2006 est de ¿ 232.727 euros et si ce résultat intègre l'inscription d'une provision pour risques et charges de 200.000 euros liée au contrôle fiscal, la perte d'exploitation n'en était pas moins réelle étant rappelé qu'ele intégrait la passation de frais personnels aux époux X... non négligeables ; qu'au surplus, la responsabilité retenue du cabinet CONVERGENCES est très loin du montant de l'insuffisance d'actif » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « il ressort de la réponse de l'administration fiscale en date du 6 mars 2006 à Monsieur et Madame X... qu'ils n'ont pas déclaré la somme de 32.500 euros au titre des dividendes distribués au cours de l'année 2003 ; que cependant, ceux-ci ne rapportent pas la preuve du fait que ce défaut de déclaration à titre personnel serait imputable à l'expert comptable de la société ; qu'ils seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 18.386 euros correspondant à une partie de la majoration d'imposition sur le revenu qu'ils ont dû honorer ; que els époux X... soutiennent que le redressement fiscal a entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société MOB'UTIL ; qu'il a été souligné que les redressements n'avaient pas pur unique motif les fautes reprochées à l'expert-comptable, l'administration fiscale ayant relevé un certain nombre d'autres irrégularités dans la comptabilité de la SARL MOB'UTIL ; que dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre la liquidation judiciaire de la société et les fautes de l'expert comptable ; que Madame X... sera déboutée de ses demandes tant quant au préjudice économique qu'au préjudice moral » ;
ALORS 1°) QUE : Monsieur et Madame X... recherchaient la garantie de la société COVEA RISKS en raison des manquements aux règles comptables commis par la société CONVERGENCES, qui avaient fait subir un lourd redressement fiscal à la société MOB'UTIL causant sa mise en liquidation judiciaire et les préjudices de Madame X... qui s'en sont suivis (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'ainsi, ils soulignaient que les écritures comptables de la société CONVERGENCES étaient erronées et injustifiées ce pourquoi elles avaient été rejetées par l'administration fiscale pour manque de justification, et qu'en particulier elle avait passé l'écriture «opérations diverses » de 302 748 ¿ de façon totalement irrégulière, simplement pour « faire coller » les comptes de la société MOB'UTIL qui ne s'équilibraient pas, quand elle aurait dû rechercher les causes de ce déséquilibre (conclusions, p. 7) ; qu'à cet égard ils ajoutaient que, dans sa déclaration de sinistre à la société COVEA RISK, elle reconnaissait avoir elle-même passé cette écriture (ibidem) ; qu'en se bornant à retenir que le rejet de l'écriture en question par le fisc était motivé par le défaut de présentation de pièces justificatives sans qu'il fût établi que l'expert-comptable avait mission de conserver ces pièces de sorte que ce chef du redressement était imputable à la société MOB'UTIL, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si cette absence de pièces justificatives n'était pas la conséquence de la falsification que les exposants reprochaient à l'expert-comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : par motifs propres et réputés adoptés, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir, pour rejeter la demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à la mise en liquidation judiciaire de la société MOB'UTIL formée par Monsieur et Madame X..., d'une part, qu'ils ne prouvaient pas que la société MOB'UTIL était pérenne en ce que fin 2006 elle enregistrait une perte de 236 000 ¿ incluant une provision de 200 000 ¿ au titre du contrôle fiscal, d'autre part, que la « responsabilité retenue » de la société CONVERGENCES était « très loin » du montant de l'insuffisance d'actifs de la société MOB'UTIL, et de troisième part, que le redressement fiscal n'était pas uniquement justifié par les fautes de l'expert-comptable mais aussi par d'autres irrégularités dans la comptabilité de la société MOB'UTIL ; qu'en statuant par de tels motifs, radicalement inaptes à exclure tout lien causal entre les fautes que les exposants reprochaient à l'expert-comptable et les dommages subis par Madame X... suite à la mise en liquidation judiciaire de la société MOB'UTIL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15100;14-21902
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2015, pourvoi n°14-15100;14-21902


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15100
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