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23/06/2015 | FRANCE | N°14-13717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2015, 14-13717


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nîmes, 8 janvier 2014) que le syndicat des copropriétaires La Croisière a assigné Mme Danielle X..., épouse Y..., M. Bernard Y... et Mme Valérie Y..., copropriétaires indivis, en paiement de charges de copropriété arriérées et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les conclusions des consorts Y... mentionnant que M. Bernard Y... et Mme Valérie Y... sont représentés par Mme Danielle X.

.., épouse Y... et le jugement énonçant qu'il y a lieu de se référer aux conclusi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nîmes, 8 janvier 2014) que le syndicat des copropriétaires La Croisière a assigné Mme Danielle X..., épouse Y..., M. Bernard Y... et Mme Valérie Y..., copropriétaires indivis, en paiement de charges de copropriété arriérées et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les conclusions des consorts Y... mentionnant que M. Bernard Y... et Mme Valérie Y... sont représentés par Mme Danielle X..., épouse Y... et le jugement énonçant qu'il y a lieu de se référer aux conclusions respectives des parties, oralement soutenues, la juridiction de proximité a exactement statué par décision contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième et le troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires La Croisière, 18-28 route des Marines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'être qualifié de contradictoire et en dernier ressort alors que Monsieur Bernard Y... et Madame Valérie Y... étaient mentionnés comme non comparants ;
ALORS QUE le jugement n'est contradictoire que si les parties comparaissent en personne ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; Qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ; Que, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ; Qu'en statuant par jugement de contradictoire en dernier ressort bien que Monsieur Bernard Y... et Madame Valérie Y... était mentionnés comme non comparants et qu'il n'était nullement précisé que Madame X... épouse Y..., comparante en personne, avait reçu mandat pour les représenter à l'audience, la juridiction de proximité a violé les articles 467 et 474 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir condamné solidairement les consorts Y... à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1. 381, 39 ¿ au titre des charges de copropriété arriérées avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012,
AUX MOTIFS QUE :
« En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
À l'appui de sa demande, le Syndicat produit notamment les justificatifs suivants :
* les procès-verbaux des assemblées générales qui ont voté les budgets prévisionnels des années 2010/ 2011 à 2013/ 2014 et les travaux à réaliser et approuvé les comptes des années 2006/ 2007 à 2011/ 2012, ainsi que leur notification aux défendeurs, * les appels de charges pour l'exercice 2011/ 2012, * le relevé du compte des débiteurs arrêté au 1er novembre 2012, * l'attestation notariale de transfert de propriété du lot n° 756, * les documents relatifs à l'opposition signifiée au notaire chargé de la mutation du lot n° 756.
À l'audience du 20 novembre 2013, il produit en outre :
* les contrats de syndic successifs, * un relevé de compte des débiteurs pour la période du 30 avril 2009 au 1er mai 2010, * un extrait de leur compte arrêté au 14 novembre 2013 qui fait apparaître un solde débiteur de 3. 965, 85 ¿.
Il ressort de ces pièces que le solde débiteur du compte des défendeurs au 1er novembre 2012, d'un montant de 2. 275, 40 ¿, inclut une somme de 894, 01 ¿ due au 30 avril 2009 pour laquelle aucun justificatif n'est apporté.
La somme due au titre des charges de copropriété n'est ainsi justifiée qu'à hauteur de (2. 275, 40-894, 01 =) 1. 381, 39 ¿.
Vainement les défendeurs invoquent-ils, pour contester leur dette, la régularité des assemblées générales qui ont voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes des années concernées.
En effet, les décisions desdites assemblées générales n'ont pas été contestées dans les délais fixés par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, les dires de Mme Danielle Y... à l'audience selon lesquels les défendeurs auraient effectué des paiements par chèques qui n'ont pas été portés au crédit de leur compte ne sont appuyés d'aucune pièce à caractère probant.
Les autres arguments invoqués par les défendeurs pour contester leur dette, soit ne sont appuyés d'aucun justificatif, soit ne sont pas pertinents.
En conséquence, ils devront payer au Syndicat la somme de 1. 381, 39 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2012. » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse équivaut au défaut de motifs ; Que les consorts Y... s'opposaient à la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires en soutenant notamment qu'il avait, par l'intermédiaire du syndic, fait opposition sur la vente de l'un de leurs lots pour un montant erroné de 2. 084, 84 ¿ ainsi que d'autres moyens en pages 2 à 5 de leurs conclusions (prod. 1) auxquelles le jugement attaqué a expressément déclaré se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties (p. 3) ; Qu'en rejetant l'ensemble des moyens invoqués par les consorts Y... dans leurs écritures au seul motif que « les autres arguments invoqués par les défendeurs pour contester leur dette, soit ne sont appuyés d'aucun justificatif, soit ne sont pas pertinents », la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir, sur la demande du Syndicat des copropriétaires fondée sur les articles 1146 et 1147 du Code civil, condamné solidairement les consorts Y... à payer 500 ¿ de dommages-intérêts au Syndicat des copropriétaires,
AUX MOTIFS QUE :
« Les ressources d'une copropriété sont constituées uniquement par le montant des charges acquittées par les copropriétaires. La défaillance de l'un est supportée par l'ensemble de la copropriété.
Les copropriétaires n'ont pas vocation à assurer la trésorerie de ceux qui ne paient pas leur quote-part dans les délais impartis tout en profitant des avantages communs.
Le comportement des défendeurs, qui dure depuis plusieurs années, a incontestablement créé un préjudice au Syndicat.
Il sera alloué à celui-ci à ce titre la somme de 500 ¿. » ;
ALORS QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à moins que le débiteur n'établisse que la mauvaise foi du créancier lui a causé un préjudice indépendant de ce retard ; Qu'en condamnant les consorts Y... à payer 500 ¿ de dommages-intérêts au Syndicat des copropriétaires au seul motif que les copropriétaires n'ont pas vocation à assurer la trésorerie de ceux qui ne paient pas leur quote-part dans les délais impartis tout en profitant des avantages communs et que le comportement des défendeurs, qui dure depuis plusieurs années, a incontestablement créé un préjudice au demandeur, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13717
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nîmes, 08 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2015, pourvoi n°14-13717


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13717
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