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23/06/2015 | FRANCE | N°14-13473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2015, 14-13473


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2013), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation des assemblées générales des 10 mars 2008 et 17 février 2009, subsidiairement en annulation des décisions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'assemblée générale du 10 mars 2008 et des décisions n° 7 à 9, 13 à 15, 17 et 18 de l'assemblée générale du 17 février 2009 et en paiement de

dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2013), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation des assemblées générales des 10 mars 2008 et 17 février 2009, subsidiairement en annulation des décisions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'assemblée générale du 10 mars 2008 et des décisions n° 7 à 9, 13 à 15, 17 et 18 de l'assemblée générale du 17 février 2009 et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés non critiqués, que la convocation des copropriétaires en février 2008 pour une assemblée générale du 10 mars 2007 était une simple erreur matérielle qui n'était pas de nature à induire les copropriétaires en erreur sur la date de la réunion puisque celle-ci ne pouvait pas se tenir à une date antérieure à la convocation, d'autant que le modèle de pouvoir annexé à ladite convocation mentionnait bien la date du 10 mars 2008, qu'une assemblée générale ne saurait encourir la nullité pour un rappel incomplet de ces textes dans la convocation, dès lors qu'aucune disposition n'impose de mentionner dans la convocation le contenu des articles 24 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967, que le refus du syndic de porter à l'ordre du jour des questions complémentaires posées par un copropriétaire en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 n'est sanctionné par la nullité de l'assemblée générale qu'à la condition que ces questions aient été de nature à modifier le vote des copropriétaires sur l'ordre du jour notifié par le syndic, ce qui n'était pas le cas des questions dont M. X... avait sollicité l'inscription à l'ordre du jour, relatives aux comptes généraux de charges des exercices 1988 à 2001, qui avaient donné lieu à de nombreuses décisions de justice qui les avaient validés et dont chacun des copropriétaires avait donc connaissance, que le non-respect du délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour notifier le procès-verbal de l'assemblée générale n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale mais influe uniquement sur le délai de contestation, que les mentions et signatures exigées par le texte précité concernent l'original du procès-verbal et non les copies envoyées aux différents copropriétaires et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 2008 étant parfaitement régulier à cet égard, il était indifférent que la copie notifiée à M. X... ait été incomplète, que l'expression " unanimité des votants " concernait uniquement les questions relatives au bureau provisoire pour la désignation duquel il ne pouvait être effectué de recensement des voix puisque celui-ci était du seul pouvoir du président de séance, non encore désigné, que le libellé de l'ordre du jour notifié dans les convocations aux assemblées générales litigieuses était suffisamment précis au sens de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, notamment quant à la désignation du syndic par l'assemblée générale du 17 février 2009, que les documents comptables devant être notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour en vertu de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, les annexes au budget prévisionnel, l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération et l'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire ne sont exigés que pour l'information des copropriétaires et non pour la validité des décisions, à l'inverse des autres documents listés par cette disposition, notifiés avec l'ordre du jour de l'aveu même de M. X... qui ne faisait état que de différences minimes entre les modèles prévus par les annexes des décret et arrêté du 14 mars 2005, qui n'étaient pas de nature à compromettre l'appréciation des équilibres financiers du syndicat, que M. X... ne produisait qu'un extrait du règlement de copropriété du 22 juin 1974 ne comportant pas les règles de répartition des charges qui auraient été enfreintes dans l'établissement des comptes de la copropriété, mettant ainsi la juridiction dans l'impossibilité d'apprécier ce grief, que l'absence de mention des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation tant dans les ordres du jour que dans les contrats de syndic litigieux n'est sanctionnée ni par la nullité de l'assemblée générale, ni par celle du contrat de syndic, le non-respect de ces dispositions étant seulement de nature à permettre de mettre gratuitement un terme au contrat de syndic à tout moment, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les actes critiqués étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires et que M. X... devait être débouté de l'intégralité de ses demandes a, abstraction faite d'un motif surabondant tenant au rejet des moyens de M. X... pour les mêmes motifs que ceux retenus par les précédentes décisions, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie à Bourges et à la société Logessim la somme globale de 4 000 euros ; rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Condamne M. X... à payer une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions et d'AVOIR condamné Monsieur X... au versement de diverses sommes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu le jugement rendu le 09 février 2012 par le TGI de Bourges ; Vu l'appel interjeté par M. X... contre cette décision, Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 19 novembre 2012 par M. Guy X... et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierre et Marie Curie, la SARL Logessim, Monsieur Robert Z..., Madame Catherine A..., Monsieur Philippe Y..., Monsieur Jean-Pierre C... et Madame Solange D... ; Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2013 ¿ M. Guy X..., copropriétaire de lots dans la copropriété dénommée Résidence Pierre et Marie Curie à Bourges, fait grief au jugement querellé de l'avoir débouté de ses demandes tendant principalement à voir annuler les assemblées générales des copropriétaires des 10 mars 2008 et 17 février 2009 et tes délibérations adoptées, alors, selon lui,- pour autant que ses conclusions de 38 pages qui constituent un véritable galimatias parsemé de tournures pseudo juridiques puissent être synthétisées-que les règles d'organisation et de tenue de ces assemblées ont été violées : ordre du jour imprécis, projets de résolution sommaires, documents notifiés ne permettant pas d'apprécier les équilibres financiers, irrespect du règlement de copropriété, irrégularité du bureau provisoire, irrespect des nouvelles règles du plan comptable édictées par l'arrêté ministériel du 14 mars 2005, carence du conseil syndical, imprécision des procès-verbaux de séance et ajout de résolutions, irrégularité des comptes présentés dont une grossière disparition du compte dit de grosses réparations, absence de rapport du conseil syndical sur les comptes et sur la gestion du syndic et refus du syndic de tenir compte de ses demandes. Il soulève également la nullité du mandat du syndic, l'irrégularité de la constitution, du bureau provisoire ou à tout le moins la nullité de la désignation de la présidence du bureau provisoire et l'irrégularité de la notification des procès-verbaux de séance ;
Il sollicite la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrespect du règlement de copropriété, gestion illicite des comptes de la copropriété, carence dans l'exécution des obligations de son mandat, faute malveillante et « méthodes rustres et dolosives » ;
Il demande également que la société Logessim, dont il qualifie les arguments de perfides, soit condamnée personnellement à lui verser la somme de 15. 000 euros pour abus de droit et plus particulièrement refus d'accepter un ordre du jour complémentaire ;
Cependant, le tribunal par des motifs complets et pertinents que la cour adopte expressément a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant, au vu des pièces versées aux débats et des précédentes décisions rendues, la conformité aux exigences légales et réglementaires de l'ensemble des actes critiqués, en ce notamment des convocations aux assemblées générales, de la tenue de ces assemblées, des résolutions prises, des travaux engagés, de l'établissement et de l'approbation des comptes de la copropriété et des notifications des procès-verbaux et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes ;
L'appelant qui ne fait état d'aucune justification complémentaire utile devant la cour ne peut par conséquent que succomber dans ses prétentions ;
C'est également à juste titre que le premier juge a fustigé l'attitude procédurière et malveillante de Monsieur Guy X... qui ne participe à aucune assemblée générale de la copropriété mais en poursuit systématiquement la nullité en faisant valoir les mêmes moyens et arguments en dépit de nombreuses décisions ayant clairement rejetés ceux-ci, et qui par son comportement outrancier perturbe gravement le fonctionnement de la copropriété ;
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations à dommages et intérêts et le prononcé d'une amende civile ;
L'appel interjeté par l'intéressé s'inscrit dans cette accumulation de procédures intentées vainement et dans l'intention de nuire.
Le préjudice supplémentaire ainsi causé aux intimés sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts dans les termes du dispositif ci-après ;
Il y a lieu en outre, en application des dispositions de l'article 599 du code de procédure civile, d'infliger à Monsieur Guy X... une nouvelle amende civile de 2 500 euros ;
Enfin, s'ajoutant aux sommes déjà allouées sur ce fondement par le tribunal, il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux demandes des intimés fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « nombre des moyens soulevés par M. X..., notamment quant à la constitution du bureau provisoire, à l'absence d'avis du conseil syndical, à l'élection des membres du conseil syndical, au compte dit de grosses réparations, au contrôle des convocations et mandats par le président de séance, aux charges de lettres recommandées et bordereaux, à la durée du contrat de syndic et au contrat relatif à l'ascenseur de l'immeuble, ont déjà été soumis, dans le cadre d'instances en annulation de précédentes assemblées générales de copropriété, à la juridiction de céans et à la Cour d'Appel de BOURGES qui les ont écartés, notamment dans leurs jugements des 14 décembre 2006, 26 juin et 7 août 2008 et arrêts des 23 mars 2006, 14 décembre 2007 et 11 juin 2009 versés aux débats ;
Que la Cour de Cassation a déclaré non admis ou rejeté les pourvois formés par M. X... à l'encontre des deux premiers arrêts précités aux termes d'arrêts rendus les 22 mai 2007 et 20 octobre 2009, le troisième ayant quant à lui été cassé par un arrêt en date du 21 juin 2011 mais uniquement en ce qu'il avait prononcé des condamnations au profit d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ;
Qu'il convient à nouveau d'écarter les moyens précités pour les mêmes motifs que ceux retenus par ces décisions ».
ALORS QUE la motivation générale et par seule voie de référence à une ou plusieurs autres décisions est constitutive d'un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en adoptant les motifs de la décision du Tribunal de grande instance qui avait retenu que « nombre des moyens soulevés par M. X... ¿ ont déjà été écartés ¿ et qu'il convient à nouveau d'écarter les moyens précités pour les mêmes motifs que ceux retenus par ces décisions », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13473
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2015, pourvoi n°14-13473


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13473
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