LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 novembre 1999 par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (l'Association) en qualité de monitrice d'éducation physique et sportive ; que le 30 juin 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'ordonner la reclassification de la salariée et de la condamner à lui verser diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen ;
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles D 312-25 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et sociale de, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, que l'obligation pour un établissement d'enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, de faire nécessairement appel à un professeur d'éducation physique et sportive pour assurer une activité d'enseignement physique et sportive est limitée « aux structures scolaires du second degré » ; que dans les autres structures scolaires, l'enseignement de l'activité physique et sportive peut parfaitement être assuré par un éducateur sportif en éducation physique et sportive ; qu'en jugeant que les dispositions précitées obligeaient l'institut médico-éducatif de Fourvière à faire appel à un professeur d'éducation physique et sportive de sorte que Mme X... ne pouvait être employée en qualité d'éducateur sportif pour assurer l'activité d'enseignement d'éducation physique et sportive mais devait se voir reconnaître le statut de professeur d'éducation physique et sportive depuis son embauche, sans à aucun moment constater que l'institut médico-éducatif de Fourvière comportait une structure scolaire du second degré, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2°/ que la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déduisant uniquement de ce que la salariée remplissait les conditions de diplôme exigées pour le poste de professeur d'éducation physique et sportive la conclusion qu'elle devait se voir attribuer la classification de professeur d'éducation physique et sportive depuis son embauche, sans rechercher, en fait, si la salariée exerçait réellement les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 3 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et sociale de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 ;
3°/ que l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, prévoit que l'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires et qu'il est spécialisés dans une ou plusieurs disciplines qui peuvent être complémentaires ; que par ses motifs adoptés, la cour d'appel a tiré de ce que la salariée, engagée comme éducateur sportif, avait un champ d'intervention général contrairement à l'autre éducateur sportif de l'établissement dont l'activité était limitée au judo, la conclusion qu'elle exerçait des fonctions de professeur d'EPS et non d'éducateur sportif ; qu'en statuant ainsi lorsque l'exercice d'une activité d'enseignement sportif générale non limitée à une seule discipline entrait dans la qualification de l'éducateur sportif, la cour d'appel a violé le texte précité ;
4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'ALGED faisait valoir que la rémunération des enseignants devait être prise en charge par l'Etat en application de l'article D. 312-25 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en condamnant l'ALGED à payer à la salariée la rémunération et les diverses indemnités découlant de son attribution du statut de professeur d'éducation physique et sportive, sans répondre au moyen soulevé par l'exposante de nature à démontrer que ces sommes ne pouvaient être mises à sa charge mais à celle de l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que selon l'article 14 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, seul le salarié embauché à titre temporaire pour un travail déterminé qui passe à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise peut prétendre à une ancienneté prenant effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; qu'en jugeant que Mme X... pouvait prétendre, en application de cet article 14, à une ancienneté remontant au 3 novembre 1999 pour déterminer les coefficients dont elle aurait dû bénéficier, tout en constatant qu'elle avait été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 1999 au 2 décembre 1999, puis, selon l'employeur, du 27 août 2001 au 31 juillet 2002 et qu'elle n'avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 26 août 2002, ce dont il résultait qu'elle n'était pas passé dans l'effectif permanent de l'entreprise à la fin de son contrat provisoire à durée déterminée ayant débuté le 3 novembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 14 précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le niveau de diplôme et les fonctions exercées par la salariée renvoyaient bien à une classification d'enseignant en éducation physique et sportive, la cour d'appel, par ce seul motif adopté et sans être tenue de procéder à des recherches que cette constatation rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que l'article 14 de la convention collective précitée prévoyant que l'ancienneté du salarié prend effet le jour de son embauche provisoire, la cour d'appel, sans répondre aux conclusions prétendument délaissées sur la prise en charge des salaires par l'Etat, qui étaient inopérantes, a exactement retenu que l'ancienneté de la salariée remontait au 3 novembre 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche de ce moyen ;
Mais, sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'Association à payer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il subsiste un préjudice moral exactement évalué à la somme de 3 000 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association à payer à la salariée une somme de 3 000 euros pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la reclassification de Madame X... au statut de professeur d'EPS depuis son embauche par l'ALGED en 1999, d'AVOIR dit que son coefficient devait être majoré de 10 points supplémentaire, d'AVOIR condamné l'ALGED à lui verser la somme de 2. 865, 10 euros à titre de rappel de salaire résultant de l'application du statut de professeur pour la période de mai 2004 au 30 novembre 2010, outre 286, 51 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR dit que Madame X... devait percevoir l'indemnité conventionnelle de spécialisation et condamné l'ALGED à lui payer de ce chef la somme de 2. 865, 10 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2004 à novembre 2010, outre 286, 51 euros au titre des congés-payés afférents, d'AVOIR dit que l'ancienneté à prendre en compter pour déterminer les coefficients dont Madame X... aurait dû ou doit bénéficier en application de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 remonte au 3 novembre 1999 et d'AVOIR fixé en conséquence son coefficient à 601 du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2013 et à 635 à compter du 3 novembre 2013, d'AVOIR en conséquence condamné l'ALGED à payer à Madame X... un rappel de salaire de 823, 60 euros sur la période de décembre 2010 à septembre 2012 inclus, outre la somme de 82, 36 euros au titre des congés-payés afférents, un rappel de salaire de 411, 40 euros sur la période d'octobre 2012 à juillet 2013 inclus, outre la somme de 41, 14 euros au titre des congés-payés afférents, un rappel d'indemnité de spécialisation APA de 823, 60 euros sur la période de décembre 2010 à septembre 2012 inclus, outre la somme de 82, 36 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 19. 503, 53 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés-payés non pris de 2004 à 2013, au titre d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges et d'AVOIR a condamné l'ALGED à payer à la salariée la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE par contrat écrit du 28 octobre 1999, Florence X... été engagée par l'Association Lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (A. L. G. E. D.) en qualité de monitrice EPS 1er groupe (coefficient 411) à temps partiel à l'Institut médico-éducatif de Fourvière, dans le cadre du remplacement de Ghislaine Y...; que ce contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 3 novembre 1999 au 2 décembre 1999 inclus ; qu'il était soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ; que le salaire mensuel brut de Florence X... a été fixé à 4. 580, 59 F pour un horaire hebdomadaire moyen de 19, 5 heures, soit 84, 5 heures mensuelles ; que par avenant du 14 décembre 1999 au contrat de travail, il a été convenu, compte tenu des pièces justificatives fournies, qu'à compter du 2 novembre 1999, Florence X... se situerait au coefficient 424 et bénéficierait d'un salaire mensuel brut de base de 4. 725, 48 F pour 84, 5 heures par mois ; que selon l'ALGED, Florence X... a continué à remplacer Ghislaine Y...dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 27 août 2001 au 31 juillet 2002, mais ce contrat n'a pas été communiqué ; qu'en tout cas, l'ALGED a engagé Florence X... en qualité de monitrice EPS 1er groupe (coefficient 453) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 19 juillet 2002, à effet du 26 août 2002 ; que le salaire mensuel brut de Florence X... a été fixé à 705, 36 euros pour un horaire hebdomadaire moyen de 17 h 30, soit 75, 835 heures mensuelles ; que selon l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, abrogé par l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret ; que ces normes résultaient du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de soins aux assurés sociaux par trois annexes concernant, pour ce qui concerne l'annexe XXIV, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou des adolescents, présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ; que dans sa rédaction initiale, le 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles visait les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code, modifié par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens de ce code : « 2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation » ; que le paragraphe II de l'article L. 312-1, reprenant sur ce point les dispositions de l'article 4 d la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, précise que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées à cet article sont définies par décret après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; que selon l'article D 312-25 du code de l'action sociale et des familles, qui figure au paragraphe 1 (« établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ») de la sous-section 2 de ce code, l'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative dont ce texte réglementaire fixe la composition, ajoutant : « En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive » ; que par arrêt n° 112564 du 5 juillet 1993, le Conseil d'Etat a rejeté un recours pour excès de pouvoir formé contre le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, désormais codifié sous l'article D. 312-25 ; qu'en l'espèce, l'ALGED soutient qu'aucun texte ne l'oblige à employeur un professeur d'éducation physique et sportive ou même à rattacher un éducateur sportif à l'équipe pédagogique ; qu'elle gère pourtant un institut médico-éducatif qui est un établissement d'enseignement et d'éducation spéciale au sens de l'article 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui, sous peine de perdre son agrément, doit satisfaire aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues par l'article D 312-25 du même code, au nombre desquelles figure l'obligation de faire appel à des professeurs d'éducation physique et sportive ; que l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées, modifiée par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, met en oeuvre sur le plan conventionnel cette obligation réglementaire ; qu'il en résulte, en effet, qu'est créé un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II ; que l'avenant n° 292 précise l'évolution de ce coefficient attaché à ce poste en fonction de l'ancienneté du salarié qui l'occupe, impose à celui-ci d'être titulaire d'une spécialisation d'activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées » et lui reconnaît le bénéfice d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein, dont le montant doit être proratisé pour un salarié à temps partiel ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires et conventionnelles rappelées ci-avant qu'un salarié qui, tel Florence X..., justifie des diplômes exigés par l'avenant n° 292, ne peut être employé en qualité d'éducateur sportif pour assurer une activité d'enseignement d'éducation physique et sportive, et doit se voir attribuer le coefficient prévu par cet avenant ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Florence X... peut prétendre aux revalorisations successives de son coefficient prévues par l'annexe n° 3, en retenant le 3 novembre 1999, date de son embauche, comme le point de départ de l'ancienneté prévu par l'article 14 de la convention collective applicable ; que le coefficient conventionnel de Florence X... était donc le coefficient 601 du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2013, désormais remplacé par le coefficient 635 depuis le 3 novembre 2013 ; que l'intimé doit bénéficier :- d'un rappel de salaire de 2. 865, 10 euros sur la période de mai 2004 au 30 novembre 2010,- d'un rappel de salaire de 823, 60 euros sur la période de décembre 2010 à septembre 2012 inclus,- d'une rappel de salaire de 411, 40 euros sur la période d'octobre 2012 à juillet 2013 inclus, avec les indemnités de congés-payés afférentes ; que pour un emploi à mi-temps, Florence X... peut prétendre à une indemnité conventionnelle mensuelle de spécialisation de 10 points, ce qui lui ouvre droit à un rappel d'indemnité de spécialisation APA :- de 2. 865, 10 euros sur la période de mai 2004 au 30 novembre 2010,- de 823, 60 euros sur la période de décembre 2010 à septembre 2012, avec les indemnités de congés-payés afférents ; qu'aux termes de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, par dérogation aux dispositions de l'article 22 « congés payés annuels » des dispositions permanentes et de l'article 6 « congés ¿ payés annuels supplémentaires » de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement ; qu'en conséquence, l'ALGED sera condamnée à payer à Florence X... une indemnité compensatrice des congés-payés non pris de 2004 à 2013, calculée sur la base du dixième des rémunérations perçues et fixée à 19. 503, 53 euros ; qu'après l'allocation des sommes ci-dessus spécifié seul subsiste un préjudice moral que le Conseil de prud'hommes a exactement évalué à la somme de 3. 000 euros.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur doit attribuer au salarié une des qualifications définies par l'accord de classification de la convention collective dont il relève en adéquation avec les fonctions exercées ; que dès lors, il importe peu que le salarié ait pu accepter une embauche à un niveau de classification sous-évaluée et cet argument en défense sera d'ores et déjà rejeté ; qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être conférée à un salarié, le juge doit appliquer les stipulations de la convention collective applicable et examiner les exigences posées pour l'affectation du salarié à chaque coefficient ; que dans ce cadre, il doit rechercher le niveau de formation requis et, le cas échéant, la réalité des fonctions exercées ; que la convention collective du 15 mars 1966 régissant le contrat de travail litigieux, en son annexe 3, indique que : " Le poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires de second degré, dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II... " ; qu'aucune autre définition de la fonction de professeur d'éducation physique et sportive n'est apportée au sein de ce texte ; que toutefois, cette convention en cette même annexe indique s'agissant de l'éducateur sportif que cette fonction est " accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III... l'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement et d'animation dans les structures et/ ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires " ; que la comparaison de ces stipulations démontre que, d'une part, la distinction entre ces fonctions s'opère à travers des diplômes de niveaux différents et, d'autre part, que l'éducateur a une activité limitée à des disciplines dans lesquelles il est spécialisé ; qu'or, il est acquis que Madame Florence X... détient un diplôme de niveau II ; qu'au surplus, les parties à l'instance ont convenu que les enseignements et activités physiques au sein de L'IME de Fourvière étaient exclusivement encadrés par Madame Florence X... et par un éducateur en judo ; qu'il a été conjointement ajouté que l'activité de ce dernier était limitée pour l'essentiel à ce sport, tandis que la demanderesse avait un champ d'intervention général ; que le niveau de diplôme et les fonctions exercées par Madame Florence X... renvoient bien à une classification d'enseignant D'EPS ; que par ailleurs, l'article D 312-25 du code de l'action sociale et des familles est inséré au paragraphe relatif " établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant un déficit intellectuel, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours, autant que de besoin, à des techniques de rééducation, telles que l'orthophonie, la kinésithérapie et la psychomotricité " (article D312-11) ; que l'IME de Fourvière répond bien à cette définition ; qu'or le dit article D 312-25 prévoit que : " L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative... En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive " ; que l'usage du présent de l'indicatif signifie que l'emploi d'un tel enseignant constitue une obligation et non une simple possibilité ; que cette interprétation est confirmée par le fait que l'appel à des éducateurs techniques spécialisés en section de formation professionnelle visé à l'alinéa suivant est quant à lui définit expressément comme une simple possibilité ; que dès lors, il sera retenu qu'un enseignement d'éducation physique et sportive doit être dispensé aux élèves de l'IME de Fourvière et qu'au moins un professeur d'EPS doit intervenir dans cet établissement pour ce faire ; qu'il suit de ces textes que cet IME se devait d'accueillir un professeur d'EPS, alors que Madame Florence X... avait une activité sportive non spécialisée, générale et possédait un diplôme de niveau II ; qu'il sera fait droit à la demande de reclassification, à effet du jour de son engagement ; Sur les conséquences de cette reclassification ; que l'ALGED, même à titre subsidiaire, n'apporte aucune contestation quant à la demande en attribution de 10 points de coefficient supplémentaire au titre de la nouvelle classification et ne conteste pas plus la demande en rappel de salaire ; qu'il sera fait droit à ces demandes ; que de la même façon, la prétention à indemnité conventionnelle de spécialisation n'est débattue qu'en ce qu'il est prétendu que Madame Florence X... ne pouvait être classifié aux fonctions de professeur ; il y sera également fait droit ; que l'arriéré de salaire de ce chef n'est pas plus débattu en son calcul et la demande en paiement de ce chef sera reçue ; que Madame Florence X... a nécessairement subi du fait de la reconnaissance d'une classification inadéquate un dommage autre que celui né du retard en paiement de salaire et cela d'autant que ses demandes de ce chef n'ont jamais été accueillies ; qu'elle recevra en réparation la somme de 3 000 euros ; qu'il sera jugé que les montants des créances liquidées plus avant et arrêtées à fin novembre 2010 seront à parfaire jusqu'à la date du présent jugement et cela sur les mêmes bases de calcul ; qu'enfin, il sera ordonné à l'ALGED de remettre à Madame Florence X... des bulletins de salaire rectifiés en ce qu'ils mentionneront les paiements des condamnations précitées et le coefficient rectifié, cela pour la période courant de mai 2004 et jusqu'au présent jugement ; qu'à ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire ; Sur les frais irrépétibles ; qu'en équité et par application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame Florence X... recevra la somme de 1 500 euros.
1°- ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles D 312-25 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et sociale de, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, que l'obligation pour un établissement d'enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, de faire nécessairement appel à un professeur d'éducation physique et sportive pour assurer une activité d'enseignement physique et sportive est limitée « aux structures scolaires du second degré » ; que dans les autres structures scolaires, l'enseignement de l'activité physique et sportive peut parfaitement être assuré par un éducateur sportif en éducation physique et sportive ; qu'en jugeant que les dispositions précitées obligeaient l'institut-médico éducatif de Fourvière à faire appel à un professeur d'éducation physique et sportive de sorte que Madame X... ne pouvait être employée en qualité d'éducateur sportif pour assurer l'activité d'enseignement d'éducation physique et sportive mais devait se voir reconnaître le statut de professeur d'éducation physique et sportive depuis son embauche, sans à aucun moment constater que l'institut médico-éducatif de Fourvière comportait une structure scolaire du second degré, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées.
2°- ALORS en tout état de cause QUE la classification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déduisant uniquement de ce que la salariée remplissait les conditions de diplôme exigées pour le poste de professeur d'éducation physique et sportive la conclusion qu'elle devait se voir attribuer la classification de professeur d'éducation physique et sportive depuis son embauche, sans rechercher, en fait, si la salariée exerçait réellement les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe 3 relative à la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et sociale de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 3°- ALORS QUE l'annexe 3 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, telle que modifié par l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004, prévoit que l'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires et qu'il est spécialisés dans une ou plusieurs disciplines qui peuvent être complémentaires ; que par ses motifs adoptés, la Cour d'appel a tiré de ce que la salariée, engagée comme éducateur sportif, avait un champ d'intervention général contrairement à l'autre éducateur sportif de l'établissement dont l'activité était limitée au judo, la conclusion qu'elle exerçait des fonctions de professeur d'EPS et non d'éducateur sportif ; qu'en statuant ainsi lorsque l'exercice d'une activité d'enseignement sportif générale non limitée à une seule discipline entrait dans la qualification de l'éducateur sportif, la Cour d'appel a violé le texte précité.
4°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'ALGED faisait valoir que la rémunération des enseignants devait être prise en charge par l'Etat en application de l'article D. 312-25 du Code de l'action sociale et des familles (cf. ses conclusions d'appel, p. 9, § 3 à 9) ; qu'en condamnant l'ALGED à payer à la salariée la rémunération et les diverses indemnités découlant de son attribution du statut de professeur d'éducation physique et sportive, sans répondre au moyen soulevé par l'exposante de nature à démontrer que ces sommes ne pouvaient être mises à sa charge mais à celle de l'Etat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5°- ALORS QUE selon l'article 14 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, seul le salarié embauché à titre temporaire pour un travail déterminé qui passe à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise peut prétendre à une ancienneté prenant effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; qu'en jugeant que Madame X... pouvait prétendre, en application de cet article 14, à une ancienneté remontant au 3 novembre 1999 pour déterminer les coefficients dont elle aurait dû bénéficier, tout en constatant (v. arrêt p. 2) qu'elle avait été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 1999 au 2 décembre 1999, puis, selon l'employeur, du 27 août 2001 au 31 juillet 2002 et qu'elle n'avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 26 août 2002, ce dont il résultait qu'elle n'était pas passé dans l'effectif permanent de l'entreprise à la fin de son contrat provisoire à durée déterminée ayant débuté le 3 novembre 1999, la Cour d'appel a violé l'article 14 précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ALGED à payer à Madame X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QU'après l'allocation des sommes ci-dessus spécifiées, seul subsiste un préjudice moral que le Conseil de prud'hommes a exactement évalué à la somme de 3. 000 euros.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Florence X... a nécessairement subi du fait de la reconnaissance d'une classification inadéquate un dommage autre que celui né du retard en paiement de salaire et cela d'autant que ses demandes de ce chef n'ont jamais été accueillies ; qu'elle recevra en réparation le somme de 3 000 euros.
1°- ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt ordonnant la reclassification de Madame X... au statut de professeur d'EPS depuis son embauche et condamnant en conséquence l'employeur à lui verser divers rappels de salaire, rappels d'indemnité de spécialisation APA et indemnité compensatrice de congés-payés (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt le condamnant à lui verser des dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de la reconnaissance d'une classification inadéquate, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2°- ALORS en tout état de cause QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en allouant à la salariée, en sus des divers rappels de salaires correspondant à sa classification au statut de professeur d'EPS, des dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu'elle aurait nécessairement subi du fait de la reconnaissance d'une classification inadéquate sans que ses demandes de ce chef n'aient jamais été accueillies, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi du débiteur, a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.