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06/01/2014 | FRANCE | N°12/05062

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 06 janvier 2014, 12/05062


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/05062





ASSOCIATION ALGED



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 28 Juin 2012

RG : F 09/02549











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 06 JANVIER 2014













APPELANTE :



ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES P

OUR PERSONNES DEFICIENTES (ALGED)

MME [F] [M], directrice des ressources humaines

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



[O] [P]

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/05062

ASSOCIATION ALGED

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 28 Juin 2012

RG : F 09/02549

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 JANVIER 2014

APPELANTE :

ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS PRIVES POUR PERSONNES DEFICIENTES (ALGED)

MME [F] [M], directrice des ressources humaines

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[O] [P]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Janvier 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Par contrat écrit du 28 octobre 1999, [O] [P] été engagée par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (A.L.G.E.D.) en qualité de monitrice EPS 1er groupe (coefficient 411) à temps partiel à l'Institut médico-éducatif de [1], dans le cadre du remplacement de [T] [K].

Ce contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 3 novembre 1999 au 2 décembre 1999 inclus.

Il était soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966.

Le salaire mensuel brut de [O] [P] a été fixé à 4 580,59 F pour un horaire hebdomadaire moyen de 19,5 heures, soit 84,5 heures mensuelles.

Par avenant du 14 décembre 1999 au contrat de travail, il a été convenu, compte tenu des pièces justificatives fournies, qu'à compter du 3 novembre 1999, [O] [P] se situerait au coefficient 424 et bénéficierait d'un salaire mensuel brut de base de 4 725,48 F pour 84,5 heures par mois.

Selon l'ALGED, [O] [P] a continué à remplacer [T] [K] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 27 août 2001 au 31 juillet 2002, mais ce contrat n'a pas été communiqué.

En tout cas, l'ALGED a engagé [O] [P] en qualité de monitrice EPS 1er groupe (coefficient 453) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 19 juillet 2002, à effet du 26 août 2002.

Le salaire mensuel brut de [O] [P] a été fixé à 705,36 € pour un horaire hebdomadaire moyen de 17 heures 30, soit 75,835 heures mensuelles.

A la suite de l'agrément par arrêté ministériel du 8 juin 2004 de l'avenant n°292 à l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées, qui avait pour objet de revaloriser les professions de l'éducation physique et sportive, un avenant contractuel du 1er octobre 2004 a reconnu à [O] [P] la qualification d'éducateur sportif de niveau 3 et l'a classée au coefficient 478. Son salaire mensuel brut de base a été fixé à 748,56 €.

Se référant à leur entretien de mars 2002, [O] [P] a rappelé au directeur général de l'ALGED, par lettre du 5 octobre 2002, qu'elle était toujours dans l'attente de son passage au statut de professeur d'éducation physique et sportive.

Elle a de nouveau appelé l'attention de l'ALGED sur sa situation dans des courriers des 19 octobre 2004 et 9 février 2009.

Le directeur général lui a répondu le 12 février 2009 que l'association était financée pour un poste d'éducateur sportif puis, le 18 mai 2009, que [O] [P] occupait un poste hors position d'enseignant et que l'ALGED n'avait aucune obligation d'avoir un poste d'enseignant dédié aux sports au sein de l'équipe pédagogique.

Le 30 juin 2009, [O] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de reclassement en qualité de professeur d'éducation physique et d'une demande d'indemnité de spécialisation.

Le Conseil de prud'hommes a statué le 28 juin 2012 sur le dernier état de ses demandes.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 3 juillet 2012 par l'ALGED du jugement rendu le 28 juin 2012 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :

- ordonné la reclassification de [O] [P] au statut de professeur d'EPS depuis son embauche par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (ALGED) en 1999,

- dit que dès lors, son coefficient doit être majoré depuis lors de 10 points supplémentaires,

- condamné l'ALGED à payer à [O] [P] la somme de 2 865,10 € à titre de rappels de salaire résultant de l'application du statut de professeur pour la période de mai 2004 au 30 novembre 2010, outre 286,51 € au titre des congés payés afférents,

- condamné l'ALGED à payer à [O] [P] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,

- dit que [O] [P] doit percevoir l'indemnité conventionnelle de spécialisation,

- condamné l'ALGED à lui payer de ce chef la somme de 2 865,10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2004 à novembre 2010, outre 286,51 € au titre des congés payés afférents,

- dit que les montants de ces créances seront à parfaire par l'ALGED sur la même base de calcul au jour de ce jugement,

- en conséquence, condamné l'ALGED à payer à [O] [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 octobre 2013 par l'ALGED qui demande à la Cour de :

infirmant le jugement déféré,

- débouter [O] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à payer à l'ALGED la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 octobre 2013 par [O] [P] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que [O] [P] devait bénéficier du statut d'EPS et de l'indemnité de spécialisation APA depuis son embauche et condamné l'ALGED en conséquence à lui verser la somme totale de 5 730,20 € à titre de rappel de salaire, outre 573,02 € au titre des congés payés afférents,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation de [O] [P] à la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,

- en conséquence, condamner l'ALGED à payer à [O] [P] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

Y ajouter :

- condamner l'ALGED à payer à [O] [P] les sommes suivantes :

rappel de salaire (novembre 2010 à septembre 2012 inclus)823,60 €

congés payés afférents82,36 €

rappel d'indemnité de spécialisation APA sur la même période823,60 €

congés payés afférents82,36 €

- dire et juger que [O] [P] a droit à une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS de l'Education nationale,

- condamner, en conséquence, l'ALGED à verser à [O] [P] la somme de

19 503,53 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2004 à 2013,

- dire et juger que la date d'embauche prise pour la détermination des droits afférents au positionnement conventionnel de [O] [P] doit être fixée au 3 novembre 1999,

- en conséquence, dire et juger que [O] [P] a droit au coefficient 601 depuis le 3 novembre 2010 et jusqu'au 3 novembre 2013,

- condamner l'ALGED à payer à [O] [P] la somme de 411,40 € à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à juillet 2013 inclus, outre 41,14 € de congés payés afférents,

- condamner l'ALGED à verser à [O] [P] la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que selon l'article 4 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, abrogé par l'ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret ; que ces normes résultaient du décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n°56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de soins aux assurés sociaux par trois annexes concernant, pour ce qui concerne l'annexe XXIV, les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés ; que dans sa rédaction initiale, le 2° de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles visait les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ; qu'aux termes de l'article L 312-1 du même code, modifié par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens de ce code :

2° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

Que le paragraphe II de l'article L 312-1, reprenant sur ce point les dispositions de l'article 4 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975, précise que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées à cet article sont définies par décret après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; que selon l'article D312-25 du code de l'action sociale et des familles, qui figure au paragraphe 1 ('établissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles') de la sous-section 2 ('conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements') de ce code, l'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative dont ce texte réglementaire fixe la composition, ajoutant :

En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Que par un arrêt n°112564 du 5 juillet 1993, le Conseil d'Etat a rejeté un recours pour excès de pouvoir formé contre le décret n°89-798 du 27 octobre 1989, désormais codifié sous l'article D 312-25 ;

Qu'en l'espèce, l'ALGED soutient qu'aucun texte ne l'oblige à employer un professeur d'éducation physique et sportive ou même à rattacher un éducateur sportif à l'équipe pédagogique ; qu'elle gère pourtant un institut médico-éducatif qui est un établissement d'enseignement et d'éducation spéciale au sens du 2° de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui, sous peine de perdre son agrément, doit satisfaire aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues par l'article D312-25 du même code, au nombre desquelles figure l'obligation de faire appel à des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Attendu que l'annexe n°3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées, modifiée par l'avenant n°292 du 14 janvier 2004, met en oeuvre sur le plan conventionnel cette obligation réglementaire ; qu'il en résulte, en effet, qu'est créé un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II ; que l'avenant n°292 précise l'évolution du coefficient attaché à ce poste en fonction de l'ancienneté du salarié qui l'occupe, impose à celui-ci d'être titulaire d'une spécialisation d'activités physiques adaptées 'public spécifique : personnes handicapées' et lui reconnaît le bénéfice d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein, dont le montant doit être proratisé pour un salarié à temps partiel ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires et conventionnelles rappelées ci-avant qu'un salarié qui, tel [O] [P], justifie des diplômes exigées par l'avenant n°292, ne peut être employé en qualité d'éducateur sportif pour assurer une activité d'enseignement d'éducation physique et sportive, et doit se voir attribuer le coefficient prévu par cet avenant ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que [O] [P] peut prétendre aux revalorisations successives de son coefficient prévues par l'annexe n°3, en retenant le 3 novembre 1999, date de son embauche, comme le point de départ de l'ancienneté prévu par l'article 14 de la convention collective applicable ; que le coefficient conventionnel de [O] [P] était donc le coefficient 601 du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2013, désormais remplacé par le coefficient 635 depuis le 3 novembre 2013 ; que l'intimée doit bénéficier :

d'un rappel de salaire de 2 865,10 € sur la période de mai 2004 au 30 novembre 2010,

d'un rappel de salaire de 823,60 € sur la période de décembre 2010 à septembre 2012 inclus,

d'un rappel de salaire de 411,40 € sur la période d'octobre 2012 à juillet 2013 inclus,

avec les indemnités de congés payés afférentes ;

Que pour un emploi à mi-temps, [O] [P] peut prétendre à une indemnité conventionnelle mensuelle de spécialisation de 10 points, ce qui lui ouvre droit à un rappel d'indemnité de spécialisation APA :

de 2 865,10 € sur la période de mai 2004 au 30 novembre 2010,

de 823,60 € sur la période de décembre 2010 à septembre 2012,

avec les indemnités de congés payés afférentes ;

Attendu qu'aux termes de l'avenant n°292 du 14 janvier 2004, par dérogation aux dispositions de l'article 22 'congés payés annuels' des dispositions permanentes et de l'article 6 'congés payés annuels supplémentaires' de l'annexe n°3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement ;

Qu'en conséquence, l'ALGED sera condamnée à payer à [O] [P] une indemnité compensatrice des congés payés non pris de 2004 à 2013, calculée sur la base du dixième des rémunérations perçues et fixée à 19 503,53 € ;

Attendu qu'après l'allocation des sommes ci-dessus spécifiées, seul subsiste un préjudice moral que le Conseil de prud'hommes a exactement évalué à la somme de 3 000 € ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Dit que l'ancienneté à prendre en compte pour déterminer les coefficients dont [O] [P] aurait dû ou doit bénéficier en application de l'avenant n°292 du 14 janvier 2004 remonte au 3 novembre 1999,

En conséquence, fixe le coefficient de [O] [P] à 601 du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2013 et à 635 à compter du 3 novembre 2013,

Condamne l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (A.L.G.E.D.) à payer à [O] [P] :

un rappel de salaire de huit cent vingt-trois euros et soixante centimes (823,60 €) sur la période de décembre 2010 à septembre 2012 inclus, outre la somme de quatre-vingt-deux euros et trente-six centimes (82,36 €) au titre des congés payés afférents,

un rappel de salaire de quatre cent onze euros et quarante centimes (411,40 €) sur la période d'octobre 2012 à juillet 2013 inclus, outre la somme de quarante-et-un euros et quatorze centimes (41,14 €) au titre des congés payés afférents,

un rappel d'indemnité de spécialisation APA de huit cent vingt-trois euros et soixante centimes (823,60 €) sur la période de décembre 2010 à septembre 2012 inclus, outre la somme de quatre-vingt-deux euros et trente-six centimes (82,36 €) au titre des congés payés afférents ;

Condamne l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (A.L.G.E.D.) à payer à [O] [P] la somme de dix-neuf mille cinq cent trois euros et cinquante-trois centimes (19 503,53 €) à titre d'indemnité compensatrice des congés payés non pris de 2004 à 2013, au titre d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, et ce en application de l'avenant n°292 du 14 janvier 2004 à l'annexe n°3 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'Association lyonnaise de gestion d'établissements privés pour personnes déficientes (A.L.G.E.D.) aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/05062
Date de la décision : 06/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/05062 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-06;12.05062 ?
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