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23/06/2015 | FRANCE | N°14-12536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2015, 14-12536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2013), que MM. Cyrille et Raymond X... d'une part, et M. Y... d'autre part, propriétaires de parcelles voisines, sont en litige sur la délimitation de leurs propriétés et sur la propriété d'installations d'adduction d'eau provenant d'une source située sur le fonds de M. Y..., dont certains éléments ont été déplacés en 2005 par celui-ci ; qu'en 2008, les consorts X...

ont assigné M. Y... en désignation d'un expert pour procéder au bornage des pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2013), que MM. Cyrille et Raymond X... d'une part, et M. Y... d'autre part, propriétaires de parcelles voisines, sont en litige sur la délimitation de leurs propriétés et sur la propriété d'installations d'adduction d'eau provenant d'une source située sur le fonds de M. Y..., dont certains éléments ont été déplacés en 2005 par celui-ci ; qu'en 2008, les consorts X... ont assigné M. Y... en désignation d'un expert pour procéder au bornage des propriétés, condamnation de M. Y... à remettre en place le local à bélier qui se situait sur la parcelle AS n° 12 appartenant à M. Raymond X... et en payement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt, après avoir débouté M. Raymond X... de sa demande de remise en place sous astreinte du local à bélier, retient que chacun des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit d'eau, à savoir les parcelles 56 (Champelley), 12, 23, 385 et 387 (Raymond X...) bénéficiera d'une servitude d'accès à la réserve fonctionnelle et au bélier sur la parcelle AS 12 et les parcelles 16 et 22 propriété de Fernand Y..., que le surplus d'eau sera partagé par tiers pour chacun, en aval du bélier, sur la parcelle 12 pour Raymond X... et à partir de la conduite existante pour les deux autres bénéficiaires et que la mise en place des conduites de récupération du surplus d'eau en aval du bélier se fera, dans les conditions déterminées par l'arrêt, à frais partagés entre les parties, sous la supervision de M. Z..., expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne se prévalait pas d'une servitude de droit d'eau sur la source et ne demandait pas à bénéficier d'une servitude de passage sur le fonds de M. Y..., la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sixième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que chacun des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit d'eau, à savoir les parcelles 56 (Champelley), 12, 23, 385 et 387 (Raymond X...) bénéficierait d'une servitude d'accès la réserve fonctionnelle et au bélier sur la parcelle AS 12 et les parcelles 16 et 22 propriété de Fernand Y..., dit que le surplus d'eau serait partagé pour un tiers pour chacun, en aval du bélier, sur la parcelle 12 pour Raymond X... et à partir de la conduite existante pour les deux autres bénéficiaires et dit que la mise en place des conduites de récupération du surplus d'eau en aval du bélier se fera, dans les conditions déterminées par l'arrêt, à frais partagés entre les parties, sous la supervision de M. Z..., expert, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Raymond X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. Raymond X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Raymond X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Fernand Y... à payer à Raymond X... les sommes de 5. 000 ¿ de dommages-intérêts, d'avoir dit que chacun des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit d'eau, à savoir les parcelles 56 (A...), 12, 23, 385 et 387 (Raymond X...), bénéficiera d'une servitude d'accès à la réserve fonctionnelle et au bélier sur la parcelle AS 12 et les parcelles 16 et 22 propriété de Fernand Y..., d'avoir dit que le surplus d'eau sera partagé pour 1/ 3 pour chacun, en aval du bélier, sur la parcelle 12 pour Raymond X... et à partir de la conduite existante pour les deux autres bénéficiaires, d'avoir dit que la mise en place des conduites de récupération du surplus d'eau en aval du bélier se fera, dans les conditions déterminées par l'arrêt, à frais partagés entre les parties, sous la supervision de M. Z..., expert, et d'avoir ordonné, si nécessaire, à l'initiative des parties, la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de VALENCE aux frais partagés par moitié entre les deux parties ;
Aux motifs que « c'est Cyrille X... qui a pris l'initiative par assignation en référé du 5 février 2008 devant le tribunal d'instance de VALENCE de demander la désignation d'un expert afin de bornage judiciaire de ses parcelles cadastrées n° 385, 387, 12 et 23, avec celles propriété de Fernand Y..., cadastrées AS 393, 16 et 22, sises à ANNEYRON (26), lieudit... Il demandait en outre de « chiffrer la remise en état du trop-plein d'eau détourné au profit de Fernand Y... et de lui faire défense de s'en approprier » Par ordonnance de référé du 18 mars 2008, le tribunal d'instance, retenant une contestation sérieuse, a renvoyé l'affaire au fond. Retenant que Raymond X... avait expressément limité sa demande à l'organisation d'une mesure d'expertise afin de proposer le bornage de ses parcelles avec celles de Fernand Y..., le tribunal d'instance a, par jugement du 4 juin 2008, désigné Yves B..., géomètre, en qualité d'expert, avec pour mission de proposer la délimitation des parcelles, mais aussi de mentionner si possible sur son plan l'emplacement de l'ancien bélier capteur d'eau déplacé par Fernand Y..., ce déplacement étant considéré comme fait constant. Le rapport B... a été remis le 3 avril 2009. Il indique que Raymond X... est propriétaire des parcelles AS n° 10, 11 de 36a 55ca en vertu d'une donation de sa mère Gilberte D..., épouse de Cyrille X... en date du 18 juin 1980, et des parcelles AS n° 12 et 23 pour 42a en vertu d'une donation partage de son père Cyrille X... du 7 avril 1990. Cyrille X... doit ainsi être mis hors de cause, comme l'a retenu le premier juge. Il indique que Fernand Y... est propriétaire des parcelles AS n° 13, 15, 16, 22, pour 116a 65ca pour les avoir acquises de Joseph D... le 11 décembre 1965, que cette vente comportait les conditions suivantes : " le vendeur déclare que les biens vendus ont un droit d'eau d'un litre-minute sur une source de se trouvant sur la propriété au couchant et qu'ils sont grevés d'un droit d'eau au profit de divers propriétaires de la commune d'ANNEYRON " Il expose que la propriété de Raymond X... est désormais constituée des parcelles AS 12, 23, 385 et 387 pour 78a 55ca, les parcelles 385 et 387 provenant de la division des parcelles AS 10 et 11 intervenue lors de l'élargissement de la voie communale, que la parcelle AS 12 est un verger de cerisiers plantés depuis une douzaine d'années délimitée au nord et à l'ouest par des bornes et à l'est par une clôture édifiée en 2005 par Fernand Y... dont la position est contestée par Raymond X..., qui jouxte la parcelle AS 393 (anciennement AS 13), pré propriété de Fernand Y.... Il indique que la limite litigieuse des propriétés est une ligne rectiligne orientée Nord-Sud d'environ 160 m de longueur, matérialisée par trois bornes parfaitement alignées, posées par Cyrille X... sur le piquetage effectué le 11 avril 1980 par M. E..., géomètre, dont le plan de délimitation porte la mention " dressé le 11 avril 1980 en présence et en accord de MM. Raymond X..., Cyrille X..., F... ET Y... " Il ajoute que l'extrémité du mur et la palissade érigée par Raymond X... dans les années 80 sont parfaitement alignées sur cette limite, que la clôture X... est doublée par une haie de camiserasus plantée et entretenue par Fernand Y... depuis plus d'une quinzaine d'années, que la clôture érigée par Fernand Y... en 2005 en limite de la parcelle AS 12 est, elle aussi, parfaitement alignée sur cette limite bornée. Il indique que cette limite à, selon lui, recueilli pour le moins tacitement, l'accord des deux parties entre 1980 et 2005, jusqu'au jour où est survenu le litige touchant aux installations d'eau. Il ajoute que le bélier est situé dans un regard carré de 1 m 30 de côté, situé en limite ouest de la parcelle AS 393 de Fernand Y.... Il précise que les installations de captage d'adduction d'eau ont été financées par la commune et réalisées par la deuxième société des Fontaines d'ANNEYRON, qu'ainsi les parties ne peuvent revendiquer la propriété de ces installations, ce d'autant que les deux auteurs ont reçu une indemnisation lors des travaux d'adduction d'eau, que l'acte du 11 décembre 1965 précise seulement que la source est située dans la propriété Y..., en aucun cas que toutes les installations d'adduction sont sur cette même propriété, que le même acte précise que les époux Y... ont droit à 1 l d'eau par minute sur la source, au même titre que diverses propriétés et la commune D'ANNEYRON, ce qui semble indiquer qu'elle ne lui appartient pas. Par le jugement déféré, le tribunal a retenu que la production d'une facture du 31 juillet 1969 puis des factures de 2006 ne démontrait pas l'existence d'une possession publique sur le terrain d'assiette de l'ancien bélier et de l'ancien bassin, que l'attitude de Fernand Y... tendant à déplacer le local abritant le bélier puis à implanter une clôture au droit du nouveau local démontrait que l'intéressé a nécessairement admis que ce local ne se situait pas jusqu'alors sur sa propriété. Il a retenu qu'il est établi que Fernand Y..., sans droit ni titre, s'est cru autorisé, malgré l'existence d'un litige à ce sujet, à pénétrer sur la propriété de Raymond X... et à y entreprendre des travaux consistant à transférer dans sa propriété, notamment, le local abritant le bélier, ce qui n'est plus discuté devant la cour d'appel. L'expert Z..., dans son rapport du 12 juillet 2012, décrit longuement et avec précision le dispositif technique ingénieux mis en oeuvre par la commune par d'importants travaux effectués entre 1943 et 1953 au bénéfice de trois contribuables, qui permet en l'espèce à partir du captage d'une nappe d'eau souterraine située à moins de 10 m de profondeur, d'un puits de mine de 1, 10 m de diamètre sur 12, 30m de profondeur, donnant accès à deux galeries horizontales captantes de 3, 50 et 20 m de longueur pour un diamètre de 1, 70 m, de stocker de l'eau dans une réserve à l'air libre, parallépipède de béton, dirigée vers l'aval, par une conduite de 100 mm de diamètre et de 100 m de longueur vers un bélier, installation à clapets qui permet de remonter l'eau à une altitude importante en amont en créant une surpression à travers une conduite de faible diamètre, sans autre source d'énergie que celle de l'eau en mouvement. Il indique que le surplus d'eau, en l'espèce le volume en sus des 3 litres par minute servi aux bénéficiaires, est variable dans le temps en fonction de la pluviométrie. Il rappelle que la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, prescrit " l'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ", qu'ainsi ni les parties en présence ni la commune ne peuvent revendiquer la propriété de l'eau captée par l'ouvrage construit en 1943 et 1953. Il indique que c'est sur la parcelle AS 22 de Fernand Y... qu'est implanté le puits d'accès et sous laquelle a été creusée une caverne traînante de 8 m de longueur, que c'est sous la parcelle AS de Raymond X... qu'est creusée une caverne drainante d'environ 25 m de longueur, qu'avant 2006, la réserve fonctionnelle et le bélier, ainsi que l'écoulement d'eau captée et non utilisée par le bélier se situaient sur la parcelle AS 12 de Raymond X..., qu'après déplacement de la réserve fonctionnelle et du bélier, ceux-ci, comme l'écoulement d'eau captée non utilisée par le dispositif, s'effectuent sur la parcelle AS 13 (AS 393) de Fernand Y.... Il indique encore que Raymond X..., avait monté en mai 2005 une pompe sur cette réserve pour refouler de l'eau vers sa maison, après avoir obtenu le droit de faire passer sa conduite sous la voie communale, que le fonctionnement du bélier s'en est trouvé perturbé du fait du manque d'eau dans le réservoir, qu'il a alors décidé de récupérer le trop-plein de la réserve, ce qui ne modifie plus le fonctionnement du bélier, récupérant l'eau en surplus par un orifice percé en partie haute de la cuve béton pour la diriger vers une cuve en PVC partiellement enterrée plus en aval, d'1, 91 m de long sur 0, 78 m de large et 0, 79 m de profondeur, qu'en réponse, Fernand Y... a construit sur son terrain un nouveau réservoir composé d'éléments de buses béton de 0, 80 m de diamètre posées verticalement et fermé par un tampon en fonte, doté d'un trop plein constitué d'un tuyau en PVC de 0, 10 m posé verticalement. Il ajoute que le bélier, situé à une dizaine de mètres de la réserve a été déplacé par Fernand Y... et ses enfants en 2006, qu'il est solidement fixé dans un petit local maçonné reconstruit à l'identique par Fernand Y... en réutilisant certains éléments : le toit, la porte, appuyé sur le mur ouest du local d'origine, mais sur sa parcelle. Il indique, concernant le surplus d'eau : " il semblerait que le surplus s'écoulait sur la parcelle AS 12 de Raymond X..., aujourd'hui il s'écoule sur la parcelle AS 13 (AS 393) de Fernand Y... dans une petite fosse aménagée à cet effet, qu'il alimente un petit étang créé par Fernand Y... sur sa propriété, qu'il utilise à l'aide d'une pompe pour alimenter son bétail. Il ajoute encore que les trois fonds dominants bénéficiant de la servitude ; raccordés depuis au réseau d'adduction communale, recueillent chacun l'eau dans un bassin extérieur. Il expose que les travaux entrepris par Fernand Y... sont de bonne facture, que le nouveau dispositif fonctionne parfaitement, amélioré par les travaux de Fernand Y..., très bien entretenu, qu'aucun des trois ayants droits n'utilise au quotidien l'eau du dispositif en raison du raccordement au réseau communal. De ce rapport, qui n'est pas contesté sérieusement par les parties, si ce n'est l'appropriation du surplus d'eau par Fernand Y..., qui affirme n'avoir pas touché à ce dispositif, il résulte que l'installation est la propriété de la commune, qui n'est pas partie au procès. Nul ne peut envisager d'acquérir des dépendances du domaine public par leur détention à titre de propriétaire pendant un délai de dix ou trente ans (article 2272 du code civil) : le domaine public, comme tous les biens et droits qui ne sont pas dans le commerce (article 2262 du code civil) est imprescriptible (article L. 3111-1 du code général de la propriété publique), ce qui entraîne pour la commune le droit imprescriptible de propriété des installations, qu'elles se trouvent sur le terrain de Fernand Y... ou Raymond X..., de sorte que le déplacement par Fernand Y... ne peut valoir pour Raymond X... que réparation pour la voie de fait qui a consisté pour lui, à l'été 2006, de se rendre sur la propriété de Raymond X... pour y déplacer ces installations, qui restent propriété de la commune, alors que de fait la limite de propriété n'est pas sérieusement Y... ne justifie d'aucun acte de possession de terre propriété de Raymond X.... Le premier juge a justement réparé la voie de fait commise par Fernand Y... par l'octroi de la somme de 5. 000 ¿ de dommages intérêts » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur Fernand Y... en décidant unilatéralement de procéder à un déplacement du local abritant le bélier après avoir pénétré dans la propriété de son voisin a causé à ce dernier un préjudice particulier et important ; qu'il convient de réparer les conséquences de cette voie de fait en condamnation Monsieur Fernand Y... à régler une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Alors que, d'une part, il est interdit au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que chacun des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit d'eau, à savoir les parcelles 56 (A...) et 12, 23, 385 et 387 (Raymond X...), bénéficiera d'une servitude d'accès à la réserve fonctionnelle et au bélier sur la parcelle AS 12 et les parcelles 16 et 22 propriété de Fernand Y..., que le surplus d'eau sera partagé pour 1/ 3 pour chacun, en aval du bélier, sur la parcelle 12 pour Raymond X... et à partir de la conduite existante pour les deux autres bénéficiaires et que la mise en place des conduites de récupération du surplus d'eau en aval du bélier se fera, dans les conditions déterminées par l'arrêt, à frais partagés entre les parties, quand en réglementant par voie de disposition générale et réglementaire, le droit à l'eau entre M. Y..., M. Raymond X... et M. A..., qui n'est pas partie au litige, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en estimant que chacun des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit d'eau, à savoir les parcelles 56 (A...) et 12, 23, 385 et 387 (Raymond X...), bénéficiera d'une servitude d'accès la réserve fonctionnelle et au bélier sur la parcelle AS 12 et les parcelles 16 et 22 propriété de Fernand Y..., quand les conclusions de M. Y... (Conclusions récapitulatives d'appel de Monsieur Y..., p. 16) et de Monsieur X... (Conclusions de Monsieur X..., p. 15, § 6), tout comme le rapport d'expertise (Rapport d'expertise de M. Z..., p. 32 et p. 37, § 2), indiquaient que Monsieur Raymond X... ne bénéficiait pas du droit d'eau, et que ce dernier ne demandait pas dans ses écritures le bénéfice d'un tel droit, la cour d'appel a excédé les limites du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la dénaturation se définit comme la méconnaissance du sens clair et précis d'un acte ; qu'en estimant que chacun des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit d'eau, à savoir les parcelles 56 (A...) et 12, 23, 385 et 387 (Raymond X...), bénéficiera d'une servitude d'accès à la réserve fonctionnelle et au bélier sur la parcelle AS 12 et les parcelles 16 et 22 propriété de Fernand Y..., quand Monsieur X... indiquaient, dans ses écritures, qu'il ne bénéficiait pas du droit d'eau (Conclusions de Monsieur X..., p. 15, § 6), et qu'il ne demandait pas à en bénéficier, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Monsieur X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, ensuite, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que chacun des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit d'eau, à savoir les parcelles 56 (A...) et 12, 23, 385 et 387 (Raymond X...), bénéficiera d'une servitude d'accès à la réserve fonctionnelle et au bélier sur la parcelle AS 12 et les parcelles 16 et 22 propriété de Fernand Y..., quand ni Monsieur Y... (Conclusions récapitulatives d'appel de Monsieur Y..., p. 16, § 2) ni Monsieur Raymond X... (conclusions d'appel de Monsieur Raymond X..., p. 22) ne demandaient la reconnaissance d'une telle servitude, la cour a excédé les limites du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, par ailleurs, la dénaturation se définit comme la méconnaissance du sens clair et précis d'un acte ; qu'en énonçant que chacun des propriétaires des parcelles bénéficiant du droit d'eau, à savoir les parcelles 56 (A...) et 12, 23, 385 et 387 (Raymond X...), bénéficiera d'une servitude d'accès la réserve fonctionnelle et au bélier sur la parcelle AS 12 et les parcelles 16 et 22 propriété de Fernand Y..., quand Monsieur Raymond X... demandait la remise en place du bélier sur la parcelle AS 12 et ne contestait pas l'existence d'une servitude au bénéfice des fonds alimentés en eau grevant le local à bélier déplacé, (conclusions d'appel de Monsieur Raymond X..., p. 22), la cour d'appel a dénaturé ces écritures, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, enfin, en condamnant Fernand Y... à payer à Raymond X... les sommes de 5. 000 ¿ de dommages-intérêts pour avoir décidé unilatéralement de procéder à un déplacement du local abritant le bélier, après avoir pénétré dans la propriété de son voisin, ayant causé à ce dernier un préjudice particulier et important, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la reconstruction n'avait pas permis à Monsieur X... de retrouver la pleine propriété de sa parcelle AS 12, laquelle n'est plus, du fait du déplacement du local, grevé d'une servitude, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12536
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2015, pourvoi n°14-12536


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12536
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