LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 avril 2013), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l'assemblée générale du 18 février 2010 et subsidiairement des décisions n° 7 à 9 adoptées à cette occasion ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexées :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui soutenait que la convocation à l'assemblée générale ne comportait pas la liste précise des pièces annexes, avait lui-même produit ces pièces en copie aux débats et avait fait constater par huissier, postérieurement à l'assemblée, que la convocation qu'il avait reçue était accompagnée de l'ensemble de ces pièces, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel et abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux conditions dans lesquelles cet acte avait été dressé, que le grief tiré du non-respect des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... envers le Trésor public à payer une amende civile de 3 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. X... à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Logessim une somme globale de 4 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger l'assemblée générale du 18 février 2010 nulle et de nul effet ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur X... ; qu'en effet Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du non-respect des dispositions du décret du 17 mars 1967 : la convocation comporte chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée générale avec projet de résolutions. Il ne démontre pas en quoi ces questions ne permettent pas la clarté des votes. Au surplus, il conteste l'existence de pièces qui n'auraient pas été annexées à la convocation mais il les produit lui-même aux débats. Monsieur X... invoque un constat d'huissier mais la cour ignore dans quelles conditions ce constat a été dressé et quelles pièces ont été présentées à l'officier ministériel ; que la formulation de la question 6 relative à l'élection du secrétaire de séance avec la mention " le cas échéant " n'est pas incompatible avec l'obligation de reproduire l'article 15 du décret, cette précision ne dénaturant pas le texte lui-même, ainsi que l'a retenu le premier juge ; que la présentation par la SARL Logessim d'un budget prévisionnel détaillé satisfait aux obligations des articles 7 et 8 du décret et permet de connaître le compte des charges courantes ; que la question 10 permet de connaître la répartition des dépenses en fonction des millièmes ; qu'au vu de ces éléments, la décision du premier juge qui a rejeté la demande d'annulation de la convocation ne pourra donc qu'être confirmée ; que sur la nullité du procès-verbal, sur ce point également, la cour reprendra les motifs du premier juge : qu'en effet, les pièces produites démontrent que toutes les questions à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une réponse notée au procès-verbal et, par ailleurs, la notification du procès-verbal est bien intervenue dans les délais légaux la demande de nullité fondée sur ces arguments écartée par le premier juge sera également écartée par la cour ; que le refus par un co-propriétaire de présider le bureau provisoire peut entraîner la désignation d'un autre co-propriétaire pour assurer la présidence : cette possibilité n'est pas exclue par le règlement et le rejet de cet argument sera également confirmé ; qu'ainsi que l'a déjà rappelé la cour dans différents arrêts, Monsieur X... ne participe pas aux assemblées générales de la copropriété mais invoque systématiquement la nullité de celles-ci ainsi que la nullité des procès verbaux. Les arguments sont identiques depuis de nombreuses années en dépit des décisions ayant clairement rejeté ceux-ci. Les décisions de justice ont toutes retenu que les assemblées générales étaient tenues régulièrement et que les procès verbaux et les notifications intervenaient conformément aux exigences légales et réglementaires ; que dans la présente procédure, la décision du tribunal qui a retenu une fois de plus que les exigences légales avaient été respectées et que l'action de Monsieur X... n'était pas fondée sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 18 février 2010 ; que Monsieur X... estime en premier lieu la nullité de l'assemblée est nulle en raison du non-respect des formalités prévues par les articles 9 à 13 du décret du 17 mars 1967, notamment l'absence de projets de délibérations, l'absence de pouvoir, et la formulation dans la convocation de questions ne permettant pas la clarté des votes ; que cependant, il apparaît que la convocation versée aux débats, qui comporte chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée respecte la disposition de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ; que de plus, l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale fait apparaître qu'une réponse a été apportée à chacune des questions ; qu'aucune pièce ne permet de considérer que les questions posées auraient été rédigées de façon contraire aux exigences relatives au contenu et à la forme de la convocation, étant en outre observé que Monsieur X... se borne à affirmer que lés questions auraient été insuffisamment précises, sans le démontrer, ni indiquer quelle difficulté aurait pu résulter de l'imprécision alléguée ; qu'en ce qui concerne le pouvoir dont Monsieur X... estime qu'il aurait dû apparaître dans la convocation, le décret du 17 mars 1967 ne prévoit pas que la convocation à l'assemblée générale doive comporter un tel pouvoir ; que si Monsieur X... expose que la question n° 6 ne respecte pas la reproduction de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au motif qu'il y est indiqué qu'il sera procédé " le cas échéant " à l'élection du secrétaire de séance, ni la loi ni le décret n'imposent une telle " reproduction " et le libellé de la question n'est pas incompatible avec l'article 15 du décret ; que s'agissant de l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle la convocation à l'assemblée générale ne comportait pas la liste précise des pièces annexes, il convient de rappeler que les documents correspondants ont été versés en copie aux débats (pièces 2, 4 et 7 du demandeur), et que Monsieur X... a lui-même fait constater par huissier, postérieurement à l'assemblée, que la convocation qu'il e reçue était accompagnée de l'ensemble des ces pièces ; que Monsieur X... invoque aussi l'absence d'avis écrit du conseil syndical, soutenant qu'il est impératif en vertu des articles 21 et 26-2 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété et de la loi du 25 mars 2009. Cependant, l'article 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 a été abrogé par une loi de 2006, et l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ne fait pas de l'avis du conseil syndical une obligation, pas plus que la loi du 25 mars 2009. De plus, Monsieur X... ne fournissant pas le règlement de copropriété dont il se prévaut, il n'apporte pas la preuve de ce que celui-ci ferait de l'avis écrit en question une obligation ; que Monsieur X... fait valoir égaiement que les questions 7 et 8 ne respectent pas les nouvelles règles du plan comptable éditée par l'arrêté ministériel du 14 mars 2005 ; qu'à cet égard, il convient toutefois de constater que la SARL LOGESSIM et le syndicat des copropriétaires produisent un budget provisionnel détaillé ; que par ailleurs, si Monsieur X... affirme qu'il n'existe dans la convocation aucune répartition de la dépense en fonction des millièmes de chaque lot pour les questions 10 et 11, la question 10 est suffisamment précise et la question 11 ne concerne pas des dépenses de copropriété. Il soutient également que n'ont pas été notifiés un ensemble de pièces relevant du paragraphe Il de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, mais l'article en question se borne à prévoit que ces éléments sont notifiés pour l'information des copropriétaires, et leur absence éventuelle n'est pas de nature à entraîner la nullité invoquée ; que dans ces conditions, Monsieur X... n'établit pas que la convocation qu'il a reçue soit entachée d'irrégularités justifiant la nullité de l'assemblée générale ; qu'en deuxième lieu, Monsieur X... argue de la nullité du procès-verbal de séance au motif que la notification ne comporte pas les délibérations sur les questions soumises à l'ordre du jour, qu'il n'y a pas de concordance de forme entre la rédaction de l'ordre du jour de la convocation et la rédaction des décisions prises, et que la notification du procès-verbal de séance est intervenue en dehors du délai de 2 mois ; qu'il résulte cependant de l'examen de la convocation et du procès-verbal que ces affirmations sont erronées ; qu'en effet, toutes les questions ont fait l'objet d'une réponse et le procès-verbal apparaît conforme aux exigences de l'article 17 du décret du 17 mars 1967. Quant à la date de notification, il apparaît que les envois en recommandé aux copropriétaires ont été déposés au bureau de poste de BOURGES le 15 avril 2010 et envoyés le 16 avril 2010, de sorte que les notifications sont bien intervenues dans le délai de deux mois ; que Monsieur X... soutient par ailleurs que l'article 47 du règlement de copropriété, prévoyant que le président du bureau provisoire est le copropriétaire possédant le plus grand nombre de quote-parts, et le scrutateur celui qui en possède le moins, a été violé dans la mesure où Madame Y... et Madame Z... ont refusé de constituer le bureau provisoire ; que cependant, si le règlement prévoit effectivement que sont membres du bureau provisoire les copropriétaires qui, comme Madame Y... et Madame Z..., disposent du plus grand nombre et du moins grand nombre de quote-parts, cette disposition ne saurait les contraindre à accepter d'occuper ces fonctions ; que de plus, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., le recours à d'autres copropriétaires n'est pas exclu par le règlement ; que Monsieur X... invoque en troisième lieu, sans toutefois le démontrer par la production d'une quelconque pièce, une annulation de la désignation du mandat du syndic LOGESSIM lors de l'assemblée générale du 18 février 2010, de sorte que sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ; qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 février 2010 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant que Monsieur X... « contest ait l'existence de pièces qui n'auraient pas été annexées à la convocation mais il les produi sait lui-même aux débats », cependant que le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., déposées et signifiées le 24 octobre 2012, indique clairement que pièces qu'il conteste avoir reçu en annexe de la convocation reçue le 21 janvier 2010, à savoir le projet d'état individuel de répartition des comptes, l'état financier annuel et après répartition, le compte de gestion pour travaux de l'article 14-2, l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, les conditions essentielles des contrats proposés pour la réalisation de travaux du portail et l'installation des stores, et l'avis rendu par le conseil syndical en application des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 65 et 66 du règlement de copropriété, n'ont pas été produites devant la cour d'appel, celle-ci a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en écartant la demande de Monsieur X..., motifs pris que « la cour ignore dans quelles conditions ce constat a été dressé et quelles pièces ont été présentées à l'officier ministériel », cependant que le procès-verbal de constat du 15 juin 2010 établi par Maître A... mentionnait que « Monsieur X... est copropriétaire d'un appartement situé dans un immeuble Résidence PIERRE ET MARIE CURIE N° 2 avenue... de BOURGES. Que le syndic de copropriété est la société LOGESSIM. Que ce dernier lui a adressé une enveloppe contenant un ensemble de documents. Ainsi, pour la sauvegarde de ses droits et intérêts, Monsieur X... me requiert aux fins de procéder à l'ouverture de la dite enveloppe et de constater les documents se trouvant à l'intérieur », indiquant ainsi de façon claire et précise les conditions dans lesquelles le constat avait été dressé par l'huissier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 15 juin 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE Monsieur X... produisait, en sus du procès-verbal de constat du 15 juin 2010, une attestation de Maître A..., certifiant que « l'enveloppe remise par Monsieur X... Guy en mon Etude parfaitement identifiée marquée LOGESSIM SOGETRA était en parfaite état et ne présentait aucune dégradation ou autre trace d'ouverture significatives, ce qui aurait immanquablement attiré mon attention et aurait été relaté dans mon procès-verbal de constat. J'atteste enfin que les documents listés et annexés au constat établi le 15 juin 2010 se trouvaient bien à l'intérieur de ladite enveloppe », ce qui confirmait les mentions figurant dans le procès-verbal d'huissier du 15 juin 2010, lesquelles établissaient précisément et clairement dans quelles conditions le constat d'huissier avait été dressé et quelles pièces avaient été présentées à l'huissier ; qu'en écartant la demande de Monsieur X... aux motifs que « la cour ignore dans quelles conditions ce constat a été dressé et quelles pièces ont été présentées à l'officier ministériel », sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par Monsieur X..., en particulier le constat d'huissier du 15 juin 2010 et l'attestation de Maître A... du 5 février 2013 qui relataient clairement les conditions dans lesquelles le constat d'huissier avait été dressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'avis écrit du conseil syndical est obligatoire lorsque l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, a arrêté un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire ; qu'en se contentant d'affirmer de façon générale que « l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ne fait pas de l'avis du conseil syndical une obligation, pas plus que la loi du 25 mars 2009 », sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si l'avis n'avait pas été rendu obligatoire par l'assemblée générale s'agissant de la conclusion des contrats de travaux supérieurs à 800 euros, comme le prévoyait la recommandation n° 13 de la commission de la copropriété et les résolutions 17 et 18 adoptées le 17 février 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que devant la cour d'appel, Monsieur X... produisait aux débats les extraits du règlement de copropriété du 14 juin 1974, en particulier les articles 65 et 66 organisant les conditions dans lesquelles l'avis du conseil syndical de la copropriété est sollicité lors de l'assemblée générale ; qu'en relevant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, que « de plus, Monsieur X... ne fournissant pas le règlement de copropriété dont il se prévaut, il n'apporte pas la preuve de ce que celui-ci ferait de l'avis écrit en question une obligation », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., auxquelles était annexé le bordereau indiquant que les extraits du règlement de copropriété étaient régulièrement produits, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait, dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 24 octobre 2012 (p. 14), que le procès-verbal de séance de l'assemblée générale tenue le 18 février 2010 était entaché de nullité parce qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 s'agissant de la délibération n° 11, qui mentionnait uniquement qu'elle « est approuvée à l'unanimité des votants », sans préciser ni les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ni ceux qui se sont abstenus, ce qui constituait une irrégularité au regard de l'article 17 du décret précité ; qu'en se contentant d'affirmer, par des motifs généraux, que « les exigences légales ont été respectées », sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'irrégularité de la résolution n° 11, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.