La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°13-88261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société 02 Kid Nice, - M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation relative au travail à temps partiel, a condamné, la première, à dix-sept amendes de 80 euros, trente-quatre amendes de 40 euros, et le second, à dix-sept amendes de 20 euros, trente-quatre amendes de 15 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient

présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société 02 Kid Nice, - M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation relative au travail à temps partiel, a condamné, la première, à dix-sept amendes de 80 euros, trente-quatre amendes de 40 euros, et le second, à dix-sept amendes de 20 euros, trente-quatre amendes de 15 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société 02 Kid Nice coupables d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et d'emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme ;
"aux motifs propres et adoptés que le contrat de travail fixe une durée mensuelle minimale de travail de 8 heures ou de 4 heures ; que le plafond d'heures complémentaires étant fixé au 1/10e de la durée mensuelle de travail, soit 1/10e de 8 heures, le maximum d'heures complémentaires autorisées est de 8 x 60/10 = 48 minutes (ou 4 x 60/10 = 24 minutes) ; que les prévenus n'ont pas respecté ces dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi à partir des bulletins de salaires présentés, les dix-sept salariés ont effectué de janvier 2010 à mai 2010 des heures de travail bien au-delà des 8 heures ou 4 heures contractuelles ; que ces dépassements sont par exemple de 365,75 heures sur cette période pour Mme Y..., de 101,50 heures en janvier 2010 pour Mme Z..., titulaires de contrats prévoyant 8 heures de travail mensuel, ou de 85,25 heures pour Mme A..., titulaire d'un contrat de travail prévoyant 4 heures de travail mensuel ; que les contraventions d'emploi salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal sont donc caractérisées ; que s'agissant de l'infraction d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire, les constatations des contrôleurs du travail qui ont vérifié les bulletins de salaire des salariés démontrent que les prévenus ont bien commis cette infraction, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de 8 heures par mois ayant été payées sans être affectées de la majoration légale de 25 % ; que la notion de travail à temps choisi mise en avant par les prévenus pour justifier de la non-application des dispositions relatives aux heures complémentaires n'est pas actuellement applicable, l'accord collectif invoqué qui en permettrait l'application n'étant pas entré en vigueur ; qu'au demeurant, cet accord prévoit des garanties non prévues par les contrats soumis à l'appréciation du tribunal ; que la quasi-totalité des contrats ne prévoit qu'une durée minimale de 8 heures, alors qu'il résulte de la lecture des pièces que les horaires effectués dépassent très largement ce minimum ; que la disproportion constatée est le signe d'une flexibilité excessive dont rien n'établit qu'elle serait à l'avantage du salarié ; qu'il résulte de l'application des textes qu'il s'agit d'heures complémentaires ;
"alors que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires ; qu'en retenant que la notion de travail à temps choisi invoquée par les prévenus n'était pas applicable et que les heures accomplies par les salariés de la société O2 Kid Nice au-delà de la durée minimale prévue dans leur contrat de travail constituaient donc des heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société 02 Kid Nice, dont M. X... est le gérant, a employé à temps partiel des salariés pour accomplir des prestations de travail au domicile de particuliers ; que la société 02 Kid Nice et M. X... ont été cités devant le tribunal de police pour avoir, en violation des règles régissant le travail à temps partiel, employé des salariés à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail, et employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et sans procéder aux majorations salariales prévues en cas de dépassement de la limite légale ; que le tribunal de police ayant déclaré les prévenus coupables, ceux-ci ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ne distinguent pas selon que les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel initial sont imposées ou non par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3171-2, R. 3173-2 et D. 3171-8 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société 02 Kid Nice coupables d'emploi de salariés à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail ;
" aux motifs qu'il résulte des constatations des contrôleurs du travail et des pièces jointes à leur procès-verbal que les responsables de l'entreprise ont été dans l'incapacité de produire les relevés quotidiens des heures effectuées par chaque salarié et les heures de début et de fin du travail permettant un contrôle rapide de la durée du travail de chaque salarié ; que seuls ont pu être présentés des relevés mensuels des heures travaillées ; que les contraventions de défaut de décompte de la durée du travail sont caractérisées ;
"alors que la société 02 Kid Nice ne saurait être tenue d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de ses salariés dès lors que ceux-ci travaillent, non pas au sein d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, mais au domicile des clients de leur employeur, où ils effectuent des prestations d'aide à la personne, et se trouvent en conséquence dans une situation spécifique au regard du décompte de la durée du travail ; qu'en déclarant la société 02 Kid Nice et son dirigeant coupables d'emploi de salariés à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail faute d'établissement de relevés quotidiens des heures effectuées par chaque salarié, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88261
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2015, pourvoi n°13-88261


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award