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23/06/2015 | FRANCE | N°13-88260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société 02 Quimper,- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation relative au travail à temps partiel, a condamné, la première, à quarante-six amendes de 40 euros, vingt-trois amendes de 20 euros, et le second, à quarante-six amendes de 12 euros, vingt-trois amendes de 8 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étai

ent présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- La société 02 Quimper,- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 juillet 2013, qui, pour infractions à la réglementation relative au travail à temps partiel, a condamné, la première, à quarante-six amendes de 40 euros, vingt-trois amendes de 20 euros, et le second, à quarante-six amendes de 12 euros, vingt-trois amendes de 8 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société 02 Quimper coupables d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme et d'emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales ;
"aux motifs propres que le contrat de travail fixe une durée mensuelle minimale de travail de 8 heures ; que le plafond d'heures complémentaires étant fixé au 1/10e de la durée mensuelle de travail, soit 1/10e de 8 heures, le maximum d'heures complémentaires autorisées est de 8 x 60/10 = 48 minutes ; que les prévenus n'ont pas respecté ces dispositions légales puisque selon le relevé d'heures complémentaires établi à partir des bulletins de salaires présentés, les vingt-trois salariés ont effectué d'octobre 2009 à décembre 2009 des heures de travail bien au-delà des 8 heures contractuelles ; que ces dépassements sont par exemple de 54 heures (Mme Marie Y...), jusqu'à 290,50 heures (Mme Nadia Z...) ; que les contraventions d'emploi salarié à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal sont donc caractérisées ; que s'agissant de l'infraction d'emploi de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire, les constatations des contrôleurs du travail qui ont vérifié les bulletins de salaire des salariés démontrent que les prévenus ont bien commis cette infraction, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de 8 heures par mois ayant été payées sans être affectées de la majoration légale de 25 % ; qu'enfin, les contrats de travail des salariés de la société 02 Quimper ne mentionnent pas les modalités de communication des horaires prévues chaque mois au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être conclues des heures complémentaires ; que les infractions d'emploi de salarié à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales sont donc caractérisées ;
"et aux motifs adoptés que la notion de "travail à temps choisi" mise en avant par les prévenus pour justifier de la non-application des dispositions relatives aux heures complémentaires n'est pas actuellement applicable, l'accord collectif invoqué qui en permettrait l'application n'étant pas entré en vigueur ; qu'au demeurant, cet accord prévoit des garanties non prévues par les contrats soumis à l'appréciation du tribunal ; que la quasi-totalité des contrats ne prévoit qu'une durée minimale de huit heures, alors qu'il résulte de la lecture des pièces que les horaires effectués dépassent très largement ce minimum ; que la disproportion constatée est le signe d'une flexibilité excessive dont rien n'établit qu'elle serait à l'avantage du salarié ; qu'il résulte de l'application des textes qu'il s'agit d'heures complémentaires ;
"alors que ce n'est que lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des heures complémentaires ; qu'en retenant que la notion de "travail à temps choisi" invoquée par les prévenus n'était pas applicable et que les heures accomplies par les salariés de la société 02 Quimper au-delà de la durée minimale prévue dans leur contrat de travail constituaient donc des heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société 02 Quimper, dont M. X... est le gérant, a employé à temps partiel des salariés pour accomplir des prestations de travail au domicile de particuliers ; que la société 02 Quimper et M. X... ont été cités devant le tribunal de police pour avoir, en violation des règles régissant le travail à temps partiel, employé des salariés sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, et employé des salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et sans procéder aux majorations salariales prévues en cas de dépassement de la limite légale ; que le tribunal de police ayant déclaré les prévenus coupables, ceux-ci ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ne distinguent pas selon que les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel initial sont imposées ou non par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88260
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2015, pourvoi n°13-88260


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88260
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